Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1040/2025 du 10.12.2025 sur OMP/23011/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21655/2025 ACPR/1040/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, rue Micheli-du-Crest 4,
1205 Genève,
recourant,
contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 23 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 3 octobre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 23 septembre 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant nigérian, né en 1985, célibataire, sans profession et domicilié au Portugal, a été contrôlé par la police, le 22 septembre 2025, à la rue de Lyon no. ______, à Genève, dans le cadre d'un dispositif de surveillance dans le secteur de la gare de Cornavin destiné à déstabiliser le trafic de stupéfiants en ce lieu, après que le précité eut été observé en train d'attendre debout et scruter tout horizon. Il s'est avéré que celui-ci faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 2 juillet 2025 et valable pour une durée de 18 mois.
b. À la police et devant le Ministère public, il a fait usage de son droit de garder le silence.
c. Par ordonnance pénale du 23 septembre 2025, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement.
d. Le prévenu y a formé opposition.
e. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse (situation au 23 septembre 2025), A______ a été condamné à six reprises entre le 29 mars 2013 et le 28 décembre 2016, principalement pour entrée et séjour illégal, mais également pour agression, le 29 mars 2013, violation de domicile et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (commission répétée), le 17 mai 2014, et lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, le 28 décembre 2016.
Le prévenu a également été condamné par ordonnances pénales du Ministère public, les 2 et 22 juillet 2025, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et infraction à l'art. 115 al. 1 LEI (sous son alias B______), respectivement infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, mais y a formé opposition, les procédures étant actuellement en cours au Tribunal de police.
C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4), étant précisé qu'il avait déjà été condamné en mai 2014 pour violation de domicile et délit contre la LStup (commission répétée).
D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN avait d’ores et déjà été ordonné, la dernière fois le 22 juillet 2025, de sorte qu'il n'y avait aucune raison de l’établir une nouvelle fois. Son casier judiciaire ne faisait en outre pas mention de l'infraction à l'art. 186 CP. La motivation du Ministère public, dans son ordonnance querellée, était donc erronée, ce qui rendait la mesure injustifiée. L’ordonnance pénale omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, en violation de l'art. 353 al. 1 let. f CPP. Alors que le délai de conservation d'un profil d'ADN était de 20 ans, il ne voyait pas en quoi il était nécessaire d'établir à nouveau son profil, deux mois après une décision analogue. Cet automatisme du Ministère public était préoccupant et se répercutait directement sur les frais de justice.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'ordonnance querellée était justifiée et proportionnée, eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, celui-ci ayant déjà été condamné pour délit à la LStup et violation de domicile. Il existait un intérêt public prépondérant à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, les profils d'ADN étant soumis à effacement après un certain délai.
c. Le recourant réplique. Il incombait à l'autorité de motiver davantage sa décision, dès lors que les infractions commises en 2014 n'apparaissaient plus au casier judiciaire.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.
Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).
2.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup et à l'art. 186 CP, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
En effet, il a été condamné le 17 mai 2014 notamment pour violation de domicile et infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (commission répétée). Cette condamnation est certes ancienne mais figure toujours à son casier judiciaire. Elle va en outre de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, le recourant ayant en effet été condamné à cinq reprises pour des infractions à la législation sur les étrangers, entre le 29 mars 2013 et le 3 août 2014. À cela s'ajoutent les circonstances de son arrestation, intervenue alors qu’il faisait apparemment le pied de grue aux environs de la gare, soit dans un quartier notoirement connu pour le trafic de stupéfiants. Ces éléments, ainsi que sa situation personnelle – absence de profession et de revenu – laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup, voire à l'art. 186 CP, encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.
Quand bien même la motivation du Ministère public à cet égard est succincte, elle apparaît suffisante et le recourant l'a du reste parfaitement comprise puisqu'il a été en mesure de critiquer la décision.
Les éventuelles infractions susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé et à la sécurité publiques. Elles sont du reste expressément listées par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
Pour le surplus, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu, qui conduit à la condamnation de ce dernier, puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.
La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup et une infraction à l'art. 186 CP – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.
Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.
Le recourant invoque encore que la mesure décriée entraînerait des frais inutiles. Or, cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné. Ainsi, que son coût soit éventuellement mis à sa charge n'est pas pertinent à ce stade.
Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP). En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.
Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/21655/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |