Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/23615/2024

ACPR/1042/2025 du 10.12.2025 sur OCL/1682/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;TORT MORAL
Normes : CPP.429.al1.letc; CP.51

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23615/2024 ACPR/1042/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 4 novembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé partiellement la procédure ouverte à son encontre (ch. 1), a rejeté sa demande d’indemnité pour réparation du tort moral (ch. 5).

Le recourant conclut, sous suite de frais et de dépens non chiffrés, à ce que l’État de Genève soit condamné à lui verser, à titre de tort moral, la somme de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2024.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 9 septembre 2024, vers 13h30, C______ s’est rendu chez A______, après qu’ils se furent rencontrés sur l’application D______ et eurent convenu de relations sexuelles tarifées, et y est resté jusqu’au lendemain.

Plusieurs virements, paiements et retraits, pour un montant total de CHF 5'400.-, ont été opérés sur le compte de C______ entre les 9 et 10 septembre 2024.

b. Le 18 septembre 2024, C______ a déposé plainte pénale à la police à l’encontre de A______, soupçonnant ce dernier d’avoir effectué les transactions frauduleuses précitées [supra, let. B.a] survenues sur son compte.

c.a. Le 10 octobre 2024, à 14h20, A______ a été interpellé à son domicile.

c.b. Le même jour, il a été auditionné par la police.

c.c. Le domicile de A______ a par ailleurs été perquisitionné, ce qui a notamment donné lieu à la saisie de stupéfiants et de médicaments soumis à ordonnance, et un téléphone portable a été séquestré.

d.a. Le 11 octobre 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A______ pour avoir, à Genève, le 9 septembre 2024 entre 13h30 et environ 4h00 le lendemain, à son domicile, dans le cadre de services sexuels tarifés, remis des stupéfiants à C______, profité de l'état de ce dernier pour se faire remettre frauduleusement la somme totale de CHF 5'400.- dans le but de s'enrichir sans droit et détenu des médicaments importés depuis l'Espagne et soumis à ordonnance en Suisse.

d.b. Le même jour, A______ a été auditionné par le Ministère public. À cette occasion, il a notamment indiqué que la police était intervenue chez lui pour l’expulser, sur demande de son bailleur, lorsque C______ était chez lui. Ce dernier avait alors proposé de l’aider à ce sujet.

d.c. Sa mise en liberté a été ordonnée à 12h15.

d.d. Par ordonnance du Ministère public du 7 novembre 2024, A______ a été mis au bénéfice d'une défense d’office, en la personne de Me B______.

e. C______ a fait valoir qu’il était dans l’impossibilité de comparaître pour des raisons médicales, selon ses certificats médicaux des 3 décembre 2024 et 21 mai 2025, ceci pour une longue durée.

f. Le 17 juillet 2025, A______ a été entendu une nouvelle fois par le Ministère public. Au cours de son audition, il a pleuré, expliquant que les faits avaient presque détruit sa vie. Son téléphone avait été saisi par la police, de sorte qu’il n’avait pas pu continuer à travailler. Le locataire principal de son appartement avait, de plus, repris celui-ci. C’était pour cela qu’il disait que les faits étaient "la pire des choses" qui lui était arrivée dans la vie, non par rapport à l’accusation. Il comprenait la raison de la procédure pénale, mais il se retrouvait à la rue. C______ devait l’aider à retrouver un logement. Ce dernier était certes malade, mais il avait parlé "avec tous les gays de Genève" de la procédure pénale, ce qu’il trouvait peu cohérent.

g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 25 juillet 2025, le Ministère public a annoncé son intention de classer partiellement les faits et a imparti un délai aux parties pour faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuve et conclusions en indemnisation.

h.a. Par courrier du 25 août 2025, A______ a requis une indemnité fondée sur l’article 429 al. 1 let. c CPP à hauteur de CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le 10 octobre 2024, pour sa détention de 19 heures et 38 minutes ‒ à raison de CHF 200.- par jour de détention ‒ et les souffrances psychiques et physiques infligées par l’ouverture de la procédure.

h.b. À l’appui de sa demande, A______ a produit :

- des certificats médicaux, faisant état d’un arrêt de travail complet du 22 octobre 2024 au 11 mars 2025, puis du 10 mai au 2 juin 2025;

- un certificat médical daté du 16 janvier 2025, attestant [traduction libre] d’un processus personnel difficile avec des problèmes d’anxiété, des douleurs thoraciques, des problèmes de sommeil, des nausées et des irradiations dans les bras, le médecin lui conseillant de procéder à un électrocardiogramme afin d’exclure tout type de problème cardiaque, étant précisé qu’il se trouvait alors en Espagne;

- une attestation établie le 25 août 2025 par une psychologue à E______ (Espagne), ainsi que sa traduction libre, indiquant qu’il souffrait d’un trouble de stress post-traumatique en raison du vécu de la procédure pénale, en listant les symptômes présentés, et qu’il suivait un traitement pour pouvoir reprendre sa vie et ses activités comme auparavant.

i. Le 3 septembre 2025, après que A______ en eut fait plusieurs fois la demande, le Ministère public a ordonné la restitution en sa faveur du téléphone portable saisi.

j. Le 4 novembre 2025, le Ministère public a partiellement classé les faits reprochés à A______, soit ceux pouvant être constitutifs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) en lien avec les montants payés par C______, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup s'agissant de la mise à disposition de stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) s'agissant des médicaments trouvés à son domicile.

k. Par ordonnance pénale du même jour, A______ a été condamné pour consommation de stupéfiants à son domicile le 9 septembre 2024 (art. 19a ch. 1 LStup), à une amende de CHF 400.-, montant qui tenait compte d’un jour de détention avant jugement.

C. Dans sa décision querellée, eu égard au tort moral sollicité, le Ministère public retient que, quand bien même le recourant avait fait état d’arrêts de travail sur une période relativement longue ainsi que d’un état de stress post-traumatique, il avait souffert de la procédure pénale comme tout prévenu qui se voit reprocher des infractions relativement graves, ne paraissant pas d’emblée dénuées de tout fondement. L’instruction avait pu établir que la plupart des infractions reprochées n’étaient pas réalisées, sans avoir été particulièrement longue. Le recourant n’avait par ailleurs jamais dû être confronté à la partie plaignante dans le cadre de la procédure, ce qui aurait pu lui causer une certaine souffrance. L’administration des preuves, soit l’audition du recourant par la police puis par le Ministère public, avait été faite de manière adéquate et sans porter atteinte à sa personnalité, étant précisé que certains désagréments étaient inhérents à toute procédure pénale, et partant, insuffisants pour justifier une allocation pour tort moral.

S’agissant d’un tort moral pour la détention prétendument injustifiée, il convenait d’observer qu’en parallèle à la présente décision, A______ avait fait l’objet d’une ordonnance pénale le condamnant à une amende de CHF 400.- et que ce montant tenait compte d’un jour de détention avant jugement, conformément à la jurisprudence. Dans ces conditions, il ne pouvait prétendre à une indemnisation financière à ce titre.

D. a. Dans son recours, A______ expose avoir particulièrement mal vécu les accusations infondées formulées par C______ à son endroit. Celles-ci l’avaient non seulement affecté psychologiquement, mais avaient également porté atteinte à sa réputation sur le plan professionnel.

Il avait été interpellé à son domicile, lequel avait fait l’objet d’une fouille, puis avait été conduit au poste de police. Il avait dû s’exprimer sur ses pratiques sexuelles et essuyer des accusations graves. Il s’était vu privé de son téléphone portable, avec lequel il était en contact avec sa clientèle, ce qui avait contribué à détériorer sa situation financière. Contrairement à ce qu’avait retenu le Ministère public, le fait de ne pas être confronté à C______ n’avait pas été une source d’apaisement, mais de frustration. La procédure avait été abrupte et de nature à marquer.

Il avait du reste démontré avoir subi des arrêts de travail sur une période relativement longue, en raison d’un état de stress post-traumatique, ce qui, couplé à l’atteinte portée à sa réputation, l’avait plongé dans une situation financière particulièrement précaire. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait pas retenir qu’il avait souffert de la procédure pénale comme tout prévenu qui se voit reprocher des infractions relativement graves. Il devait se voir reconnaître, sur le principe, le droit à un tort moral, qu’il estimait à CHF 1'500.-, en y intégrant une indemnité de CHF 200.- pour sa détention.

Sur ce dernier point, il n’était guère possible de comprendre, à la lecture de l’ordonnance pénale rendue à son encontre, si et dans quelle mesure le Ministère public avait tenu compte, dans l’appréciation de la peine, d’une éventuelle indemnisation financière en lien avec la détention injustifiée dont il avait fait l’objet. Il n’était par ailleurs pas acceptable que la compréhension du dispositif de cette ordonnance pénale dépendît des développements opérés par le Ministère public dans l’ordonnance de classement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé une indemnité pour tort moral, incluant une indemnité pour détention injustifiée, à la suite du classement partiel ordonné.

3.1.            À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

3.1.1.      L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié aux ATF 142 IV 163).

3.1.2.      Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances
(ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 120 II 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié aux
ATF 142 IV 163).

3.1.3.      L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Le Tribunal fédéral considère en principe qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur
(ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1).

3.1.4.      La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant
(ATF 135 IV 43 consid. 4.1; 117 IV 209 consid. 4b).

3.1.5.      Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La question d'une indemnisation financière d'une détention injustifiée ne se pose en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). La détention sera imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire et enfin sur l’amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3).

3.2.       En l’espèce, le recourant allègue avoir subi des atteintes, principalement de nature psychique, en raison des accusations infondées formulées à son encontre par C______ et de la procédure pénale menée de ce fait.

Cela étant, tel que l’a considéré le Ministère public, il n'apparaît pas que la procédure ait été propre à l’atteindre au-delà de ce qui est inhérent à toute instruction pénale. Les actes d’enquête menés étaient proportionnés et a priori justifiés, au regard non seulement des faits rapportés par C______ le concernant, mais également de la détention de stupéfiants par le recourant et de leur consommation par lui à son domicile, ce qui relevait de sa propre responsabilité, tel que le retient l’ordonnance pénale du 4 novembre 2025. La procédure a certes duré un an, mais a connu plusieurs temps morts, en raison de l’impossibilité persistante de comparaître du plaignant. Elle n’apparaît ainsi pas avoir été particulièrement éprouvante.

Du reste, lors de sa dernière audition devant le Ministère public, le recourant a reconnu le bien-fondé de la procédure pénale. Il a alors exprimé le fait que c’était moins l’accusation en elle-même qui l’avait impacté que les conséquences de celles-ci sur sa vie, en particulier sur la fin de son bail. Cela étant, il ressort de la procédure qu’au moment même des faits, le recourant était déjà en litige avec son bailleur, celui-ci souhaitant son expulsion. Au surplus, l’étendue du dommage réputationnel allégué n’est pas démontrée, l’ordonnance de classement rendue étant par ailleurs de nature à le juguler.

Aussi, il n’est pas établi que les souffrances alléguées par le recourant soient directement en lien avec les accusations formulées.

Les documents médicaux produits ne sont pas de nature à conduire à une autre appréciation. En effet, on ne peut en déduire que les problèmes de santé présentés par le recourant résulteraient uniquement de la procédure pénale. On ignore le motif exact des arrêts de travail prescrits. L’attestation du 16 janvier 2025 fait au demeurant état "d’un processus personnel difficile", termes qui ne sauraient être mis exclusivement en lien avec la procédure. Il en va de même des multiples symptômes constitutifs d’un état de stress post-traumatique, listés dans le rapport médical établi fin août 2025, soit près d’un an après les faits.

Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la procédure ait comporté pour le recourant des désagréments allant au-delà de ceux qu’entraîne l’ouverture d’une procédure pénale pour toute personne mise en cause, de sorte que l’octroi d’un tort moral ne se justifiait pas.

Quant à la détention subie par le recourant, elle a été, à juste titre, considérée dans le cadre de la fixation de la peine infligée dans l’ordonnance pénale du 4 novembre 2025, au regard des considérants précités [supra, consid. 3.1.5]. Si le recourant estimait qu’elle n’avait pas été correctement prise en compte, il lui appartenait d’interjeter un recours sur ce point contre cette dernière ordonnance. Il n’y avait donc pas non plus lieu de lui octroyer un montant à ce titre.

4.             L'ordonnance querellée est, en définitive, justifiée et sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), l'autorité de recours étant tenue de dresser un état de frais sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6).

6.             6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c). Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.2. En l'espèce, une défense d'office a été ordonnée en faveur du recourant par le Ministère public conformément à l'art. 132 al. 1 let. b CPP, son conseil en étant chargé [supra, let. B.d.d].

Compte tenu de l'ampleur du recours (environ trois pages utiles) et du peu de difficultés de la cause, une indemnité de CHF 432.40, correspondant à deux heures d'activité pour le chef d'étude, TVA à 8.1% (en CHF 32.40) incluse, sera allouée.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40, TVA (8.1%) incluse, pour l'instance de recours (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23615/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00