Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1041/2025 du 10.12.2025 sur OTMC/3575/2025 ( TMC ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/20472/2022 ACPR/1041/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 décembre 2025 | ||
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 16 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) le 16 novembre 2025 – notifiée à l'audience –, ordonnant la mise en détention provisoire de A______, jusqu'au 13 février 2026;
- le recours expédié par A______, en personne, le 1er décembre 2025 à la Chambre de céans.
Attendu que :
- dans sa lettre, A______ conclut à l'annulation de l’ordonnance querellée et à sa mise en liberté immédiate moyennant diverses mesures de substitution qu'il énumère.
Considérant en droit que:
- le recours contre une ordonnance portant sur la détention provisoire peut être formé par le prévenu dans un délai de dix jours (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP);
- le délai court dès le lendemain de la notification de la décision querellée (art. 90 al. 1 CPP) et est observé si l'acte est accompli auprès de l'autorité au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- en l'occurrence, le recourant a reçu notification de l'ordonnance de mise en détention provisoire lors de l'audience du 16 novembre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 26 suivant;
- expédié le 1er décembre 2025, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, au recourant, en personne.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
| P/20472/2022 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
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| - frais postaux | CHF | 10.00 |
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| Émoluments généraux (art. 4) | | |
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| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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| - décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
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| Total | CHF | 300.00 | |||