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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21805/2025

ACPR/1035/2025 du 09.12.2025 sur OTMC/3508/2025 ( TMC ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.197.al1; CPP.212.al3

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21805/2025 ACPR/1035/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 novembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance du 3 octobre 2025 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______, jusqu’au 12 novembre 2025;

-          le recours formé le 10 octobre 2025 par le précité contre cette ordonnance;

-          l'arrêt de la Chambre de céans du 24 octobre 2025, rejetant ledit recours (ACPR/876/2025);

-          le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt par l'intéressé;

-          l'ordonnance du TMC du 10 novembre 2025, notifiée le 12 suivant, prolongeant la détention provisoire de A______ jusqu'au 12 février 2026;

-          le recours déposé le 24 novembre 2025 par l'intéressé contre cette décision;

-          l’audience de confrontation du 5 décembre 2025.

Attendu que :

-          le 2 octobre 2025, A______, né le ______ 1962, a été prévenu de contraintes sexuelles répétées (art. 189 CP), pornographie (art. 197 ch. 2 CP), tentative d’inceste (art. 22 cum 213 ch. 1 CP) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) pour des actes qui auraient été commis à plusieurs reprises, entre juin et août 2025, sur sa petite-fille, C______, née le ______ 2008, lorsqu’elle allait dormir chez lui;

-          il lui est reproché, en substance, durant la période précitée, de s’être mis nu devant sa petite-fille, avant de l’inviter à se dénuder aussi, s’être masturbé devant elle, lui avoir demandé de voir son entre-jambe, dit qu’elle avait « un beau corps », qu’il « aimai[t] la voir nue », qu’elle avait les mêmes seins que sa mère [D______] et lui avoir touché la poitrine, lui avoir demandé, alors qu’il dormait avec elle dans le même lit, de toucher son pénis pour qu’elle voie « comment c’était » puis, comme elle était « tétanisée », lui avoir pris la main pour la placer sur son sexe (à lui) et l’avoir rejointe, alors qu’elle quittait la pièce, en lui disant qu’il allait se masturber, lui proposant de « venir voir ». Il lui est en outre reproché d’avoir proposé à sa petite-fille de lui donner des cours d’éducation sexuelle et d’entretenir un rapport sexuel avec lui, ainsi que de lui avoir montré des films pornographiques;

-          le recourant a admis avoir pris des bains nus avec C______ dans son jacuzzi, demandé de voir son entre-jambe « par curiosité », fait des compliments sur son corps, lui avoir proposé des cours d’éducation sexuelle et montré des extraits de films pornographiques, sans l’avoir toutefois menacée ni contrainte. Il a contesté lui avoir touché la poitrine, s’être masturbé devant elle, et proposé d’entretenir un rapport sexuel avec lui. Il ne se souvenait plus s’il lui avait demandé de toucher son pénis ou mis la main sur son sexe (à lui), expliquant qu’il buvait un « petit peu trop » d’alcool, et qu’elle était « manipulatrice ». Il ne comprenait pas pourquoi elle l’accusait de « tout cela » ni pour quel motif elle avait continué à venir chez lui, supposant être victime « d’un complot » de la part de sa famille. Lors de son voyage en Thaïlande, il avait fréquenté des prostituées qui « semblaient être majeures »;

-          dans son arrêt du 24 octobre 2025, la Chambre de céans a pris note que les charges – graves et suffisantes – n’étaient pas contestées au stade du recours. Au vu des liens familiaux et des enjeux pour le prévenu, le risque de collusion, indiscutable à ce stade initial de l’instruction, devait être retenu à l’égard de ses proches, sous forme d’influence, ceux-ci n’ayant pas tous été entendus par la police, et les audiences de confrontation pas encore effectuées. Ce risque était particulièrement tangible vis-à-vis de la jeune C______, compte tenu de son âge (17 ans) et de ses réticences à dénoncer son grand-père. En outre, selon le résultat des auditions, le Ministère public pourrait également être amené à ordonner une nouvelle audition EVIG de la jeune fille, ce d’autant que le prévenu contestait les faits les plus graves, soit d’avoir commis des attouchements sur elle et l’avoir contrainte à toucher son pénis. En outre, il n’était pas exclu, dans l’attente du résultat de l’analyse de ses données électroniques, que le recourant ne tentât de prendre contact avec d’autres personnes susceptibles d’être entendues dans la procédure et n’entravât ainsi la manifestation de la vérité;

-          dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l’existence de charges graves et suffisantes, au vu des déclarations de la mineure qui mettait formellement en cause son grand-père, celles de ses parents, des extraits des messages produits et des aveux partiels du prévenu. Il renvoyait expressément à l’arrêt susmentionné s'agissant de l'appréciation du risque de collusion. L'instruction, qui ne faisait que commencer, comportait l’analyse du matériel électronique saisi au domicile du prévenu, ce qui s’avérait chronophage comme tenu du nombre d’appareils séquestrés et des données à analyser, avant de confronter le prévenu aux résultats de cette analyse, auditionner ses proches, procéder à son expertise psychiatrique et déterminer la suite à donner à la procédure. Le risque de réitération devait être retenu, malgré l’absence d’antécédents spécifiques, considérant les faits reprochés au préjudice de sa petite-fille mineure et de ses déclarations en lien avec son voyage en Thaïlande. Aucune mesure de substitution n'était envisageable. Le principe de la proportionnalité demeurait respecté et aucune violation du principe de la célérité ne pouvait être constaté, bien que le Ministère public n’eût pas effectué d’acte d’instruction depuis la mise en détention du prévenu, à l’exception de l’envoi d’observations sur recours, étant souligné qu’il n’appartenait pas au TMC de statuer sur le fait que les courriers du conseil du prévenu restaient sans réponse;

-          dans son recours, A______ conclut, préalablement, à l'octroi de l’assistance juridique pour le recours; principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa mise en liberté, au constat de l’illicéité de sa détention depuis le 3 octobre 2025 et au paiement d’une indemnité de CHF 200.- par jour pour détention illicite; subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à la détention, qu’il énumère, plus subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention soit ordonnée jusqu’au 3 décembre 2025;

-          à l’appui, il fait valoir l’absence de charges graves et suffisantes, celles-ci ne pouvant se fonder exclusivement sur les déclarations de C______ et de ses parents – sauf à considérer, comme le faisait le TMC, que les déclarations de sa famille l’emportaient sur sa version à lui –, ainsi que sur la présence éventuelle – non démontrée en l’état – de matériel pédopornographique dans les appareils électroniques saisis. Aucun élément ne permettait de retenir qu’il s’exposerait à être condamné pour les faits réprimés par les art. 189, 213 et 219 CP. L’infraction de pornographie, passible d’une amende, ne permettait pas de justifier sa détention provisoire. S’agissant du risque de collusion tel que retenu par la Chambre de céans, il relevait que, six semaines plus tard, le Ministère public n’avait pas encore indiqué s’il envisageait d’auditionner d’autres membres de sa famille. Il entendait collaborer avec les autorités et avait parfaitement compris et accepté de ne plus avoir de lien avec ses proches, considérant lui-même que le lien avec ceux-ci était rompu, en l’état, en raison de la gravité des faits reprochés par sa petite-fille. Il n’entendait pas l’influencer en vue d’une future audience de confrontation, étant souligné qu’il n’avait pas de nouvelles d’elle. Au vu des circonstances, on pouvait s’attendre qu’elle ne cherchât pas à le contacter, tout comme ses parents qui, à n’en point douter, refuseraient de l’accueillir chez eux. Il proposait ainsi, à titre de mesure de substitution, qu’il lui soit fait interdiction de contacter et d’approcher sa famille, cumulée à l’obligation d’avoir un nouveau téléphone destiné à l’exercice de son activité professionnelle. Aucun élément ne permettait de retenir le risque de réitération. La durée de sa détention provisoire était disproportionnée, étant souligné qu’il était sur le point d’être licencié de son travail de concierge, faute d’être en mesure de pouvoir travailler. Enfin, le principe de la célérité était violé. Aucun acte d’instruction n’avait été effectué depuis sa mise en détention provisoire, alors même que le Ministère public avait annoncé vouloir procéder à plusieurs auditions;

-          le Ministère public, dans ses observations, conclut au rejet du recours, indiquant que si l’extraction des données numériques était terminée, tel n’était pas encore le cas de l’analyse desdites données;

-          le TMC maintient les termes de son ordonnance;

-          le recourant réplique;

-          ni le fils du prévenu, convoqué en qualité de témoin, ni sa fille et son époux, parties plaignantes, ne se sont présentés à l’audience du 5 décembre 2025. Le prévenu a soutenu n’avoir « jamais au grand jamais » contraint sa petite-fille à toucher son pénis, même sous l’emprise de l‘alcool. Il avait sûrement effacé des messages échangés avec elle pour ne pas encombrer son téléphone. À l’issue de l’audience, le Ministère public l’a informé qu’il entendait reconvoquer son fils en tant que témoin, faire procéder à une nouvelle audition EVIG de sa petite-fille, se déterminer sur l’opportunité d’analyser le reste des données électroniques, et mettre en œuvre son expertise psychiatrique – à laquelle il avait acquiescé –.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-          le recourant semble désormais soutenir que les charges – qu’il n’avait pas contestées dans son précédent recours – ne seraient pas graves ni suffisantes. À tort. Comme relevé par le TMC, il est formellement mis en cause par sa petite-fille, dont les déclarations sont corroborées par celles de ses parents et les messages téléphoniques qu’il a échangés avec elle. À cela s’ajoute qu’il a admis en partie les faits reprochés, même s’il réfute les faits les plus graves, étant souligné qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, celle-ci devant uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2), ce qui apparaît être le cas ici;

-          s’agissant du risque de collusion, force est de constater que le recourant reprend à l’appui de son recours les mêmes arguments et griefs que ceux soulevés dans son précédent recours. Il peut ainsi être intégralement renvoyé à la motivation de l’arrêt du 24 octobre 2025 de la Chambre de céans – aucun élément nouveau pertinent y relatif n’étant survenu depuis lors;

-          dit risque de collusion étant suffisant à faire échec au recours, il n'est pas nécessaire d'examiner le risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5);

-          compte tenu de l'importance du risque de collusion, à ce stade de l'instruction, avec son fils qui doit être reconvoqué en qualité de témoin et la nouvelle audition EVIG de sa petite fille, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est de nature à le pallier;

-          le recourant critique la durée de la détention provisoire ordonnée;

-          à teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2);

-               en l'occurrence, le TMC a ordonné la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois dans le but de le confronter à ses proches, recevoir l’analyse de ses données électroniques et mettre en œuvre son expertise psychiatrique. Or, ses proches ne se sont pas présentés à l’audience de confrontation du 5 décembre 2025. Seule la reconvocation de son fils, en qualité de témoin, et une nouvelle audition EVIG de sa petite-fille sont annoncées, le Ministère public semblant réserver l’opportunité d’analyser l’ensemble des données électroniques du recourant. Enfin, la détention de l’intéressé ne parait a priori pas nécessaire pour procéder à son expertise psychiatrique;

-               il s'ensuit qu'au vu des actes d'instruction envisagés à ce jour, la détention provisoire ordonnée pour une durée de trois mois paraît, en l'état, disproportionnée;

-               il convient donc de ramener son échéance au 12 janvier 2026, cette durée devant permettre, dans l’intervalle, de procéder aux auditions annoncées et permettre au Ministère public de se déterminer si d'autres actes d'instruction nécessiteraient le maintien du recourant en détention, justifiant alors le dépôt d'une requête – dûment motivée – de prolongation de celle-ci. Le risque de collusion devra alors être réexaminé à l'aune des éléments nouvellement recueillis par l'instruction;

-               enfin, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité, au vu des actes d’instruction effectués et ceux annoncés;

-               le recours s'avère ainsi partiellement fondé. L'ordonnance querellée sera annulée en tant qu'elle ordonne la prolongation de la détention du recourant jusqu'au 12 février 2026, cette date étant ramenée au 12 janvier 2026;

-               l'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu au paiement de frais, qui seront laissés à la charge de l'État;

-               l’indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Admet l’assistance juridique pour le recours.

Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 12 février 2026, et fixe l’échéance de celle-ci au 12 janvier 2026.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, à D______, et à E______, parties plaignantes.

En communique, pour information, la page de garde et le dispositif à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.