Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/8014/2021

ACPR/1012/2025 du 03.12.2025 sur OCL/826/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.319; CPP.322; CP.71

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8014/2021 ACPR/1012/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 décembre 2025

 

Entre

A______, représentées par Me Laurent LEHNER, avocat, ALTENBURGER LTD LEGAL + TAX, rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 16 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure (art. 319 al. 1 let. a CPP) (chiffre 2 du dispositif), a prononcé contre elle des créances compensatrices à hauteur de EUR 1.2 million et USD 425'000.- (ch. 3), tout en maintenant, en garantie desdites créances compensatrices, le séquestre, à due concurrence, sur: les avoirs logés sur la relation n° 1______ de A______ auprès de [la banque] B______, le solde du prix de vente de l'immeuble séquestré en main des Services financiers du pouvoir judiciaire (CHF 39'842.41) et les bijoux (montres, bagues, boucles d'oreille, etc.) selon les chiffres n° 1 à 20 de l'inventaire du 18 juillet 2022 (ch. 4).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 4 du dispositif et à la levée des séquestres.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. C______ était le principal animateur du groupe D______ , actif dans le négoce de matières premières notamment.

Ledit groupe se composait d'une holding, sise à Genève (E______ SA), laquelle détenait plusieurs filiales, entre autres E______/F______ DMCC (K______ [Emirats Arabes Unis]) et E______/G______ SPA (Italie).

C______ est décédé le ______ 2021, par suicide assisté.

b. Le 12 avril 2021, E______ SA, soit pour elle H______, a adressé au Ministère public une dénonciation contre feu C______.

Au décès du précité avait succédé la découverte de nombreux agissements de celui-ci, au préjudice de la société, dissimulés par un "enchevêtrement de transactions multipliées entre les sociétés, d'opérations de trading ou de transferts de contrats inter sociétés, […] dont la finalité sembl[ait] bien avoir été celle de vouloir créer un épais écran de fumée".

Il était notamment question de prêts, consentis à la société par I______ SA et J______ SA, sur la base d'une fausse représentation de la situation financière du groupe D______ et sur des garanties vides données par C______. L'argent ainsi obtenu avait, en outre, été utilisé à des fins étrangères à celles convenues.

En particulier, une partie des fonds prêtés avait été transférée sur le compte n° 1______, ouvert en les livres de [la banque] B______ au nom de A______, épouse de C______.

c. I______ SA et J______ SA ont déposé plainte pour ces faits.

d. Lors de ses auditions, A______ a affirmé n'avoir jamais été impliquée, de loin ou de près, dans les affaires de son époux. Elle ignorait l'existence du compte bancaire précité et n'avait jamais, à sa connaissance, prêté la moindre somme aux sociétés du groupe D______, se contentant de signer les documents que C______, ou ses assistantes, lui présentaient, sans les lire. Elle savait toutefois, pour s'y être rendue à deux ou trois reprises, que des bijoux lui appartenant se trouvaient dans un coffre-fort à la banque.

e. Le Ministère public a ordonné le séquestre:

- du compte bancaire n° 1______;

- des bijoux conservés dans le coffre-fort lié à la relation n° 2______ chez [la banque] B______, appartenant conjointement aux époux A______/C______;

- de l'immeuble 3______, appartement n° 4______, quote-part n° 5______, sis rue 6______ no. ______ à Genève, propriété de A______.

Sur proposition de A______, cet immeuble a été vendu le 29 novembre 2024, pour un montant de CHF 4.4 millions. Le solde net du prix de cette vente, soit CHF 39'842.41, a été saisi en lieu et place du séquestre de l'immeuble.

f. Concomitamment au dépôt de son recours, A______ a formé opposition contre l'ordonnance querellée auprès du Ministère public.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public écarte définitivement l'hypothèse d'un(e) coauteur et/ou complice de C______ pour les faits dénoncés, lesquels réalisaient à tout le moins les conditions constitutives des infractions d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance.

A______ avait bénéficié, sur son compte personnel, de sommes découlant des prêts litigieux. L'argent en question n'était plus disponible mais les conditions pour le prononcé d'une créance compensatrice à son encontre étaient réalisées.

D. a. Dans son recours, A______ explique avoir déposé son recours en sus de l'opposition au Ministère public "par mesure de prudence, compte tenu du caractère relativement récent de l'art. 322 al. 3 CPP". Sur le fond, elle conteste exhaustivement la réalisation des conditions pour le prononcé d'une créance compensatrice.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Il sied de déterminer si la Chambre de céans est compétente ratione materiae pour statuer sur le recours de A______, assistée par un mandataire professionnel.

1.1. Lorsqu’un prévenu décède en cours d’instruction, le procureur doit classer la procédure à son égard (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 du 6 janvier 2025 consid. 3.4).

Lorsqu'aucune personne déterminée n'est punissable, ou si le de cujus a adopté un comportement réalisant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’une et/ou l’autre des infraction(s) qui lui étai(en)t reprochée(s), le magistrat est habilité à ordonner la confiscation (art. 70 CP) des valeurs patrimoniales délictueuses, subsidiairement – lorsque celles-ci ne sont plus disponibles – à prononcer une créance compensatrice (art. 71 CP) à hauteur d’un montant équivalent (cf. art. 320 al. 2, 2ème phrase CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2024 du 7 avril 2025 consid. 5.1).

1.2. Depuis le 1er janvier 2024, la voie de droit pour contester une ordonnance de classement diffère selon les aspects querellés.

Quand le point attaqué est la mesure de confiscation, le justiciable doit former opposition contre celle-ci (art. 322 al. 3, 1ère phrase CPP); la procédure est alors régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale (art. 322 al. 3, 2ème phrase CPP); le tribunal statue sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance (art. 322 al. 3, 3ème phrase CPP).

Pour toutes les autres modalités du classement (classement en tant que tel, frais et indemnités de la procédure, etc.), le recours est ouvert (art. 322 al. 2 CPP; ACPR/625/2024 du 23 août 2024, consid. 1.1.2).

1.3. En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation du ch. 4 du dispositif de l'ordonnance querellée, soit celui maintenant les séquestres prononcés contre ses biens, en garantie de la créance compensatrice ordonnée (ch. 3 du dispositif). À l'appui de ses conclusions, elle expose pourquoi, selon elle, les conditions d'une créance compensatrice ne seraient pas réalisées.

Son acte de recours ne vise ainsi ni le classement (en sa faveur) de la procédure, ni les frais et indemnités, mais uniquement la partie confiscatoire de l'ordonnance querellée.

Or, la voie de droit pour attaquer le prononcé d’une créance compensatrice – en tant que succédané de la confiscation – et le maintien de séquestres afin de garantir la mise en œuvre de cette mesure – maintien qui s’impose en pareille configuration, puisque la réalisation des biens séquestrés et/ou la distribution des deniers ne sont pas du ressort des autorités pénales, mais de celles du droit des poursuites (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.2.2) –, est celle de l’opposition (cf. ACPR/451/2025 du 16 juin 2025 consid. 1.3).

2.             Compte tenu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2025.31 du 21 février 2023 consid. 2.2).

Dans la mesure où il est déjà saisi de la cause, nul n'est besoin de la retourner au Ministère public.

3.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/8014/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00