Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1016/2025 du 03.12.2025 sur OTDP/2712/2025 ( TDP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/302/2025 ACPR/1016/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [FR],
recourant,
contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 11 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2025, notifiée le 10 novembre 2025, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale no 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 30 août 2023, dit que cette ordonnance était assimilée à un jugement entré en force et mis à sa charge les frais de la procédure (CHF 280.-).
Le recourant conclut à l’annulation de cette ordonnance et à "son acquittement".
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 30 août 2023, le SdC a adressé à A______ l’ordonnance pénale no 1______, portant sur une amende de CHF 250.-, pour avoir, le 9 juin 2023 à 11h00, au chemin 2______ au B______, dépassé la durée du stationnement autorisée de plus de dix heures, avec son véhicule.
Un rapport de contravention établi le 6 juillet 2023 par la police municipale du B______ détaille par ailleurs les faits constatés et les actes d’enquête effectués.
b. Le 12 septembre 2023, A______ a formé opposition à cette ordonnance, exposant avoir déjà été condamné pour l’infraction visée [le 30 mai 2023] et avoir réglé l’amende ainsi due le 19 juin 2023.
c. Compte tenu de cet acte, le SdC a transmis au Tribunal de police, le 7 janvier 2025, une ordonnance motivée maintenant sa décision, ainsi que le dossier complet de A______.
d. Par courrier du 23 janvier 2025, le Tribunal de police a adressé, exceptionnellement et sans frais, à A______ une copie du dossier de la procédure, en relevant que l’infraction qui en était l’objet était celle du 9 juin 2023, et non celle du 30 mai 2023.
e. Le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 30 octobre 2025 à 13h30. Le mandat précisait, en caractères gras, que si le prévenu ne se présentait pas, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP).
f. Dans deux courriers du 28 juillet 2025, A______ a remis au Tribunal de police le formulaire relatif à sa situation personnelle dûment rempli et a requis la transmission des éléments de preuve récoltés par la police municipale pour attester de l’infraction reprochée, tout en prenant position sur le fond de l'affaire.
g. Par courrier adressé au Tribunal de police le 28 octobre 2025, A______ a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience. Sa correspondance du 28 juillet 2025 étant restée sans réponse, il sollicitait son acquittement. Ignorant la date et l’heure de l’infraction reprochée, il ne pouvait pas se défendre.
h.a. Le 30 octobre 2025, à 09h15, une greffière du Tribunal de police a contacté A______ par téléphone, au sujet de son courrier précité. Selon la note établie à la suite de cet entretien, le précité a confirmé qu’il n’entendait pas se déplacer à l’audience du jour, au motif qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires pour se défendre. Après que la greffière eut attiré son attention sur le fait qu’une copie du dossier lui avait été envoyée et qu’il pourrait poser ses questions au policier convoqué, lequel avait constaté l’infraction, il a persisté dans son intention de ne pas comparaître. Son attention a alors encore été attirée sur les conséquences de son absence telles que mentionnées sur le mandat de comparution, à savoir que son opposition serait réputée retirée, que l’ordonnance pénale entreprise serait déclarée exécutoire et que des frais pourraient être mis à sa charge.
h.b. Le même jour, à 13h30, le Tribunal de police a tenu une audience de jugement, à laquelle A______ n’a pas comparu.
C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police retient que A______ savait qu’une procédure pénale était en cours, suite à son opposition, et que, dûment convoqué et averti des conséquences d’une absence sans excuse valable, il avait sciemment fait le choix de ne pas comparaître à l’audience de jugement, alors qu’un témoin y avait été convoqué et qu’une copie de la procédure lui avait été transmise gracieusement.
D. a. Dans son recours, A______ invoque un abus du pouvoir d’appréciation et une constatation erronée des faits.
Il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 30 août 2023 en demandant à plusieurs reprises, en vain, des renseignements supplémentaires quant à la date et l’heure des faits. À défaut d’une transmission des éléments de preuve l’incriminant, l’infraction alléguée ne pouvait être établie et il n’avait aucun moyen de se défendre. Il estimait ainsi ne pas avoir à se présenter à l’audience du 30 octobre 2025 et réitérait sa demande d’acquittement. Faute d’avoir été entendu, le montant des frais mis à sa charge ne tenait par ailleurs pas compte de sa situation financière réelle.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. En substance, le recourant, qui requiert "son acquittement", fait grief au Tribunal de police d’avoir considéré son opposition retirée et l’ordonnance pénale du 30 août 2023 entrée en force.
3.1. Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale.
Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
3.2. À teneur de l'art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant à une ordonnance pénale fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
L'art. 356 al. 4 CPP consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond. Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 356 al. 4 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst.) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure – désintérêt qui doit résulter de l'ensemble du comportement de l'intéressé – , lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4; 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).
3.3. L'art. 356 al. 4 CPP ne précise toutefois pas les cas dans lesquels l'absence d'un prévenu aux débats peut être excusée. À cet égard, il faut se référer aux dispositions générales concernant la procédure ordinaire devant le tribunal de première instance, prévoyant, d'une part, que le prévenu doit participer en personne aux débats lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit ou lorsque la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (art. 336 al. 1 CPP) et, d'autre part, que cette même direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (art. 336 al. 3 CPP).
Selon la doctrine, un empêchement permettant d'excuser, soit de justifier, l'absence d'une personne citée par un mandat de comparution, au sens de l'art. 205 al. 3 CPP, doit être rapportée sans délai à l'autorité pénale, dans la mesure du possible et s'il est connu d'avance. Parmi les motifs cités se trouvent l'accident, la maladie, le service militaire ou civil – ces motifs étant aussi prévus dans le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1200 – ainsi que la maladie d'un enfant ou d'un proche parent pour les soins duquel un remplaçant ne peut pas être trouvé à brève échéance, la grève d'une compagnie aérienne, le décès récent d'un proche parent ou encore des engagements de la vie privée qui ont été pris de longue date, avant la notification du mandat (par exemple des projets de vacances ou voyages d'affaires), dont l'annulation ou le report entraîneraient des démarches ou des coûts conséquents. La validité des motifs sera examinée au cas par cas par l'autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad 205).
3.4. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’après avoir formé opposition à l’ordonnance pénale du 30 août 2023, le recourant a été dûment cité à comparaître à une audience de jugement devant le Tribunal de police le 30 octobre 2025 et qu’il n’y a pas comparu.
Le prévenu, qui n’a pas demandé à être excusé, justifie son absence par le fait qu’il ne disposait pas des moyens nécessaires pour se défendre, ignorant en particulier la date et l’heure de l’infraction reprochée, faute de transmission des informations demandées par les autorités.
Or, un défaut pour un tel motif est manifestement injustifié au vu des considérants précités [supra, consid. 3.3].
Au demeurant, il apparaît qu’une ordonnance de maintien motivée du SdC a été communiquée au recourant début janvier 2025 et que le dossier complet de la procédure lui a été transmis à la fin du mois de janvier 2025, ce dernier ne prétendant pas ne pas avoir reçu ces documents. Or, ceux-ci contenaient les éléments utiles lui permettant de prendre position sur l’infraction reprochée, notamment la date et l’heure de celle-ci.
En tout état de cause, tel que la greffière du Tribunal de police l’a expressément indiqué au recourant par téléphone avant l’audience, il pouvait formuler ses interrogations supplémentaires lors des débats, le policier ayant constaté l’infraction y ayant notamment été convoqué pour cette raison, de sorte que les motifs avancés pour ne pas comparaître n’apparaissent pas justifiés.
Le recourant a en outre été dûment informé des conséquences d'une absence injustifiée à l’audience appointée devant le Tribunal de police, celles-ci ayant non seulement été mentionnées en caractères gras sur le mandat de comparution adressé, mais lui ayant encore été expressément rappelées lors du téléphone susmentionné.
Dans ces circonstances, le Tribunal de police pouvait de bonne foi considérer, en présence d’un défaut sans excuse valable, que le prévenu entendait, en connaissance de cause, renoncer à ses droits et retirer son opposition.
Il en résultait nécessairement une entrée en force de l’ordonnance pénale du 30 août 2023, sans que les griefs du recourant ayant trait au fond du litige ne puissent être examinés, ce qui aurait précisément dû faire l’objet de l’audience manquée et du jugement qui aurait été rendu par le Tribunal de police à sa suite.
Ce résultat emportait par ailleurs une mise à la charge du recourant des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP), risque dont le Tribunal de police l’avait informé au cours du téléphone du 30 octobre 2025 [supra, let. B.h.a]. À cet égard, le Tribunal de police les a fixés après avoir été renseigné au sujet de la situation personnelle du recourant [supra, let. B.f], ceux-ci apparaissant au demeurant adéquats.
Le recours est, par conséquent, infondé.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.-, ce qui tient adéquatement compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
6.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI
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Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/302/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 215.00 |
| Total | CHF | 300.00 |