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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18960/2023

ACPR/1013/2025 du 03.12.2025 sur OPMP/7581/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 12.12.2025, 7B_1362/2025
Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;MISE EN ACCUSATION;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CPP.396.al2; CPP.382.al1; CPP.356.al1; CPP.324.al2; CPP.394.letb; CPP.61.letd

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18960/2023 ACPR/1013/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

pour déni de justice,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue le 20 août 2025 par le Ministère public contre A______;

-          l'opposition de ce dernier;

-          la lettre, du 1er septembre 2025, par laquelle A______ demandait au Ministère public de donner suite aux mesures d'instruction qu'il avait requises le 20 mars précédent et sollicitait, pour le surplus, son audition;

-          le courriel, du 15 septembre 2025, par lequel A______ avisait le Ministère public qu'il avait été insulté par l'épouse de l'un des plaignants et le priait de "bien vouloir prendre toutes les mesures nécessaires";

-          la lettre du Ministère public, du même jour, l'informant notamment que les faits qu'il dénonçait dans son courriel, qui constituaient des faits nouveaux, n'allaient pas être ajoutés à la P/18960/2023, lui laissant le soin de déposer une éventuelle plainte pour ceux-ci;

-          l'ordonnance du 17 septembre 2025 par laquelle le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police;

-          le recours formé par A______, en personne, pour déni de justice du Ministère public.

Attendu que :

-          A______, qui conclut principalement au constat d'un déni de justice, reproche au Ministère public d'avoir maintenu sa condamnation sans avoir répondu à ses réquisitions de preuve et à sa "plainte pénale"– déposée le 16 septembre 2025 à teneur du recours –; il avait le droit, avant d'être condamné, à ce que son accusateur motive son refus de traiter "les éléments soulevés";

-          à réception du recours, la cause a été gardée à juger.

Considérant en droit que :

-          le recours pour déni de justice peut être interjeté en tout temps (art. 396 al. 2 CPP);

-          encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à faire constater un tel déni;

-          en l'occurrence, le déni de justice invoqué vise en réalité le défaut allégué de motivation de l'ordonnance de maintien rendue par le Ministère public le 17 septembre 2025;

-          or, lorsque le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, et transmet la cause au Tribunal de police en vue des débats, cette ordonnance, pas plus que l'ordonnance pénale qui désormais tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP), ne sont sujettes à recours (art. 324 al. 2 CPP);

-          le refus de réquisitions de preuve n'est pas non plus sujet à recours lorsque celles-ci peuvent être réitérées sans préjudice devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP);

-          ainsi, il paraît douteux que le recourant, par le biais d'un recours pour déni de justice, puisse obtenir la motivation d'une décision contre laquelle aucun recours n'est ouvert;

-          en outre, dans la mesure où la direction de la procédure incombe désormais au Tribunal de police (art. 61 let. d CPP), le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à faire constater l'éventuel déni de justice commis par une autorité antérieure;

-          au surplus, le recourant dispose désormais de la possibilité de formuler devant le Tribunal de police ses réquisitions de preuve, de sorte qu'il n'est nullement privé de ses droits, étant relevé que le Ministère public pourra se prononcer sur celles-ci devant l'autorité de jugement;

-          quant à la prétendue "ignorance volontaire" du Procureur des faits qu'il a dénoncés dans son courriel du 15 septembre 2025 et sa plainte subséquente, ceux-ci ne font pas l'objet de la présente procédure, tel que le recourant en a été informé, de sorte qu'il ne peut se plaindre ici d'un déni de justice en lien avec le traitement de ces faits;

-          il s'ensuit que le recours est irrecevable (cf. en ce sens ACPR/733/2024 du 11 octobre 2024), ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information au défenseur d'office du recourant.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18960/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

 

CHF

300.00