Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1007/2025 du 02.12.2025 sur OCL/1656/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/19184/2019 ACPR/1007/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 28 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 4 novembre 2025 au greffe du Ministère public, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 octobre 2025, notifiée le 4 novembre suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé la procédure dirigée contre lui, l'a condamné aux frais arrêtés à CHF 280.-.
Le recourant conclut à une diminution ou à une annulation de ces frais.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. À la suite d'une plainte déposée par B______, A______ s'est vu reprocher d'avoir, au domicile conjugal, tiré la précitée par les cheveux en août 2016 ou 2017 et le 8 mars 2018, ainsi que de l'avoir saisie par les oreilles le 10 août 2019 puis de l’avoir secouée de force et projetée contre les parois, lui occasionnant des douleurs à la nuque et aux oreilles.
b. Après que A______ ait été entendu par la police, devant laquelle il a reconnu les deux altercations dénoncées par la mère de ses enfants, celle-ci a sollicité la suspension de la procédure pénale (art. 55a CP).
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que A______ avait eu un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais de la procédure. Il avait violé la norme de comportement prescrite par l'article 28 du Code civil en ayant porté "atteinte à l'honneur de B______ en s'en prenant physiquement à elle à plusieurs reprises", ce qu’il avait admis.
D. a. Dans son recours, A______ ne conteste pas l'ordonnance rendue mais fait valoir des difficultés financières, devant rembourser des prêts reçus d'amis et de connaissances, après plusieurs années à l'aide sociale. Il continuait d'adopter un comportement et une attitude respectueuse envers la mère de ses filles, avec laquelle il entretenait désormais de très bonnes relations.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure.
3.1. En application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Dans un tel cas, les frais de procédure sont en principe supportés par la Confédération ou le canton qui a conduit la procédure (art. 423 CPP).
3.2. Toutefois, en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_43/2022 du 13 janvier 2023 consid. 10.2).
3.3. En l'espèce, le classement de la procédure est motivé non pas du fait qu'il n'existe pas de soupçons à l'encontre du recourant mais en raison de la suspension de la procédure à la demande de la plaignante, qui n'en a pas demandé la reprise.
Comme retenu à juste titre par le Ministère public, la procédure pénale a été ouverte du fait du comportement fautif du recourant, lequel a violé des normes de comportement qui s'imposaient à lui en s'en prenant physiquement à sa compagne, ce qu'il ne conteste pas.
Par ailleurs, le montant de CHF 280.- fixé dans l'ordonnance est conforme à l'art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), lequel prévoit un émolument de CHF 100.- à CHF 2'000.- pour une ordonnance de classement.
Au surplus, la Chambre de céans n'est pas compétente pour procéder à une remise du montant fixé, cette compétence revenant au Service des contraventions s'agissant de l'émolument auquel le recourant a été condamné (art. 425 CPP), lequel Service étant, en outre, habilité à octroyer des aménagements de paiement (ACPR/115/2025 du 11 février 2025).
Le recours sera partant rejeté.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Bien que le recourant succombe, les frais seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État au vu du contexte (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).