Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1009/2025 du 02.12.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE PS/80/2025 ACPR/1009/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 2 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me Romain JORDAN, avocat, MERKT & ASSOCIES, rue Général-Dufour 15, case postale , 1211 Genève 4,
requérant,
et
B______, Procureur, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
C______, analyste financière, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
D______, analyste financière, p.a. Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3
cités.
EN FAIT :
A. Par acte du 10 novembre 2025, reçu le lendemain par le Tribunal correctionnel, A______ requiert la récusation du Procureur B______, ainsi que de C______, voire D______, analystes financières, dans le cadre de la procédure P/1______/2015.
La demande a été transmise par le Tribunal correctionnel à la Chambre de céans le 11 novembre 2025.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par acte d'accusation du 25 avril 2025, A______ – qui comparaît avec d’autres prévenus – a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel pour complicité de gestion déloyale aggravée, escroquerie par métier, faux dans les titres, blanchiment d’argent, emploi d’étrangers sans autorisation aggravé et usure, notamment par suite de la plainte pénale déposée à son encontre par E______ SA.
b. Par lettre du 20 mai 2025, les parties ont été informées par le Tribunal correctionnel que l’audience de jugement se tiendrait du 3 au 7 novembre 2025.
c. Dans le cadre du mandat de comparution du 8 juillet 2025, le Tribunal correctionnel a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve au 12 septembre 2025. À la demande d’autres prévenus que A______, le délai a été prolongé au 26 septembre 2025, puis au 3 octobre suivant.
d. Par lettre du 25 septembre 2025, reçue le lendemain par le Tribunal correctionnel, E______ SA a adressé ses conclusions civiles, accompagnées d’un chargé de pièces.
e. Par lettre du 29 septembre 2025, le Tribunal correctionnel a adressé dites conclusions civiles à l’avocat de A______, par pli simple.
f. Par lettre du 3 octobre 2025, le conseil de A______ a requis une prolongation au 20 octobre 2025 du délai pour formuler ses réquisitions de preuve. À cette dernière date, il a adressé ses réquisitions de preuve, qui ont été rejetées – sous réserve de l’audition d’un témoin – par le Tribunal correctionnel le 22 octobre suivant.
g. Par lettre du 30 octobre 2025, le conseil d’un autre prévenu, F______, a annoncé que le précité ne serait pas en mesure d’être présent à l’audience de jugement.
h. Le jour-même, le Tribunal correctionnel a informé les parties que l’audience était maintenue.
i. Par lettre du 31 octobre 2025, le conseil de A______ a sollicité l’ajournement de l’audience de jugement. En raison de la complexité du dossier, du volume considérable des données, des conditions imposées pour accéder aux informations compilées dans le logiciel G______ ainsi que du délai restreint accordé pour leur consultation, il n’était ni raisonnable ni matériellement possible de tenir les audiences fixées. Le maintien de celles-ci porterait une atteinte directe à l’exercice plein et effectif des droits de défense du prévenu.
j. Lors de l’audience du 3 novembre 2025, les parties ont plaidé sur les conséquences procédurales de l’absence de F______ aux débats. L’avocat de A______ a demandé le renvoi des débats à une date suffisamment éloignée pour pouvoir consulter l’intégralité des pièces de la procédure.
k. Après délibération, le Tribunal correctionnel a, en substance, constaté le défaut de F______ et dit que de nouveaux débats seraient convoqués.
C. Dans sa demande de récusation, A______ soutient avoir pris connaissance "la semaine dernière, en marge du temps rendu disponible suite à l’annulation des débats", du motif de récusation, soit du contenu du relevé de 70 pages des opérations du conseil de la partie plaignante, figurant parmi les pièces relatives aux conclusions civiles de la partie plaignante. Il ressortait de la note d’honoraire du conseil de la partie plaignante que des contacts, rencontres, courriels et autres échanges, non documentés dans la procédure, avaient eu lieu entre celle-ci et le Ministère public, plus particulièrement le Procureur B______ et l’analyste financière C______, ainsi qu’avec un inspecteur de police. Ces échanges, intervenus de manière répétée entre 2016 et 2018, s’étaient produits au cours de la phase d’instruction menée par le Ministère public. De tels "échanges secrets", d’une "fréquence impressionnante", n'étaient pas conformes aux exigences de réserve et d’impartialité de l’autorité d’instruction, faisant naître un doute sur la neutralité de l’autorité d’instruction à son égard, justifiant la récusation des cités en vertu de l’art. 56 let. f CPP, ainsi que l’annulation des actes de la procédure subséquents, à compter du 31 mars 2016 (art. 60 al. 1 CPP).
EN DROIT :
1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, dirigée contre un Procureur et des analystes financières, tous exerçant une fonction au sein du Ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP ; cf. ACPR/358/2018 du 27 juin 2018 consid. 3 s’agissant des analystes financières).
2. 2.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP).
Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3).
Les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce ainsi que le stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1.); considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_647/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.). En particulier, selon notamment la fréquence des actes d’instruction, on peut se montrer plus large dans le temps de réaction lorsque le moment déterminant intervient dans une phase moins active de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1).
Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts du Tribunal fédéral 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.3 et 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités).
2.2. Dès que des documents se trouvent dans la sphère d'influence de l’avocat, ce dernier est en mesure de prendre connaissance de leur contenu en tout temps. Si tel n’est le cas qu’au-delà de six ou sept jours, il lui appartient d'en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.3). On ne saurait, sous l’angle de l’art. 58 CPP, admettre qu’un avocat est libre de consulter les documents reçus quand il le décide, dès lors qu'il est supposé connaître les délais dans lesquels une demande de récusation peut être déposée. Il lui appartient ainsi de prendre immédiatement connaissance, à tout le moins sommairement, des documents reçus dès leur réception (arrêt du Tribunal fédéral 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.4.2).
2.3. En l'espèce, le requérant semble considérer avoir respecté les réquisits temporels de l’art. 58 CPP en agissant la semaine après la découverte, par son conseil, de la cause de récusation alléguée.
Il ressort toutefois des éléments au dossier que les documents sur lesquels le requérant fonde la demande de récusation se trouvaient en mains de son avocat depuis fin septembre/début octobre 2025. Celui-ci avait ainsi, dès ce moment-là, la possibilité de soulever un éventuel motif de récusation, au plus tard dans un délai de six à sept jours. De plus, la procédure n'était, à cette époque, pas "inactive". En effet, le délai pour formuler les éventuelles réquisitions de preuve venait à échéance le 12 septembre 2025. Après plusieurs reports de délais, le requérant a déposé ses réquisitions de preuve le 20 octobre 2025. Il ne saurait non plus se prévaloir du fait que le dossier était volumineux et qu’il a requis le report de l’audience notamment en raison des conditions d’accès au logiciel G______, puisque les documents annexés aux conclusions civiles lui ont été adressés, par le Tribunal correctionnel, par pli postal. Un examen rapide de ces pièces était suffisant, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Enfin, le requérant ne soutient nullement avoir été empêché de prendre connaissance de ces pièces dès leur réception ou dans les jours qui ont suivi.
On ne voit donc pas ce qui l'aurait retenu d’en prendre connaissance en temps utile et d’agir en récusation dans le délai légal.
En laissant s'écouler un mois et demi depuis la communication des pièces, et en n’invoquant que le 12 novembre 2025 une éventuelle cause de récusation qu’il lui eût été aisé de découvrir bien plus tôt qu’"en marge du temps rendu disponible suite à l’annulation des débats", il a agi tardivement.
Partant, sa requête est irrecevable.
3. Au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander aux cités de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références).
4. Le requérant, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable la requête en récusation.
Condamne A______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui, son conseil) et aux cités.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| PS/80/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 30.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - demande sur récusation (let. b) | CHF | 795.00 |
| Total | CHF | 900.00 |