Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/994/2025 du 27.11.2025 sur OCL/1428/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/13648/2024 ACPR/994/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 novembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o B______, ______ [NE], agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 23 septembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la présente procédure notamment ouverte contre A______ des chefs de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP);
- le pli du 2 septembre 2025, par lequel le Procureur a informé les parties de son intention de classer l'affaire, les invitant, de ce fait, à formuler leurs éventuelles prétentions en indemnisation;
- les déterminations sur avis de prochaine clôture de A______ du 19 septembre 2025 [reçues le 22 septembre 2025];
- l'ordonnance du 23 septembre 2025, par laquelle le Ministère public a classé la cause, refusé d'allouer à A______ une indemnité et/ou un montant à titre de réparation du tort moral et mis les frais de la procédure à la charge de celui-ci;
- le recours expédié par A______, le 20 octobre 2025, qui porte – à bien le comprendre – sur le refus d'indemnisation.
Attendu que :
- l’ordonnance de classement a été adressée à A______, prévenu, par pli recommandé;
- A______ n’est pas allé chercher le pli à l’office postal, qui l’a retourné au Ministère public;
- selon le suivi des lettres recommandées de La Poste, A______ a été avisé le 24 septembre 2025 pour le retrait du pli au guichet postal.
Considérant, en droit, que :
- la juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- tel est le cas ici;
- en effet, le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); le délai est réputé observé si l'acte est remis à l'autorité pénale au plus tard le dernier jour dudit délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), ou, si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);
- le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP); tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2);
- en l'espèce, le recourant devait s’attendre à recevoir une décision du Ministère public, puisqu’il avait été avisé, le 2 septembre 2025, par le Procureur du prochain classement de la procédure; avis auquel il avait du reste donné suite le 19 septembre 2025;
- le délai de recours a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification fictive, intervenue le 1er octobre 2025, soit sept jours après l’avis de retrait;
- par conséquent, le délai pour recourir venait à échéance dix jours plus tard, le samedi 11 octobre 2025, de sorte qu'il a été reporté au lundi suivant 13 octobre 2025;
- formé le 20 octobre 2025, le recours est tardif, partant irrecevable;
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/13648/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
| Total | CHF | 200.00 |