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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25146/2024

ACPR/983/2025 du 27.11.2025 sur SEQMP/2916/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : MANDAT DE PERQUISITION;SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE);PROPORTIONNALITÉ;PRÉVENU;TIERS;AYANT DROIT
Normes : CPP.197; CPP.80; CPP.244; CPP.245; CPP.263

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25146/2024 ACPR/983/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 27 novembre 2025

 

Entre

A______ SA, domiciliée ______ [VD], représentée par Me Philippe CURRAT, avocat, CURRAT & ASSOCIES AVOCATS, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de perquisition et de séquestre rendue le 29 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé par messagerie sécurisée le 17 octobre 2025, A______ SA recourt contre la décision du 29 septembre 2025, notifiée le 7 octobre suivant, par laquelle le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux de son siège social sis à B______ [VD] et le séquestre de tous les objets, appareils électroniques ainsi que documents ou valeurs s'y trouvant.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que soient écartés du dossier tous les éléments séquestrés en ses locaux ainsi qu’à leur restitution.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Il est reproché à C______ d'avoir, à Bâle-Campagne et à Genève, de concert avec D______, depuis une date que l'instruction visera à déterminer mais à tout le moins depuis 2018 et jusqu'à la faillite de la société E______ SA prononcée le ______ 2024, en ses qualités successives d'administrateur, CEO et président du conseil d'administration de E______ SA, dont il est également actionnaire :

·         mis en place un stratagème pour mettre en confiance des centaines d'investisseurs, majoritairement des personnes physiques, les démarcher et les dissuader de procéder à tout contrôle des informations communiquées, par le biais notamment de l'image de F______ en qualité d'investisseur et d'ambassadeur, de slogans accrocheurs, de présentations tronquées de la situation de la société, tout comme de ses intentions d'investissements dans les énergies renouvelables et de distribution de dividendes;

·         conduit de nombreux investisseurs à souscrire des emprunts obligataires, pour un rendement annuel compris entre 2,35% et 4,25%, par des émissions d'obligations successives, à hauteur d'un total d'emprunts obligataires de CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, et d'autres investisseurs à souscrire des actions de E______ SA avec un agio de CHF 148.- par action à valeur nominale de CHF 10.-, alors qu'il connaissait la situation financière obérée de E______ SA qui n'était pas rentable, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges avec ses produits, ni de rembourser les obligations souscrites à terme et qui avait dû émettre de nouvelles obligations pour rembourser de précédentes obligations échues;

·         et ce, alors qu'il savait que les fonds ainsi versés par les investisseurs ne seraient pas utilisés de façon conforme à ce qui leur était indiqué par le biais en particulier de supports marketing et/ou de prospectus d'émission et que ces derniers finiraient par ne pas être remboursés, leur causant ainsi un dommage à due concurrence;

·         agissant sciemment dans un dessein d'enrichissement illégitime, par la perception de rémunérations personnelles et/ou par l'utilisation des fonds levés par E______ SA au profit, directement et/ou indirectement, de D______ et de sociétés qui lui sont affiliées.

Il lui est également reproché d’avoir intentionnellement, dans ce cadre, en ces lieux et durant la même période, de concert avec D______, utilisé ou fait utiliser les fonds ainsi obtenus par E______ SA des créanciers obligataires de manière contraire à l'affectation spécifiquement prévue dans les supports marketing et/ou prospectus d'émissions des obligations respectives, soit en particulier: (i) en faisant transférer ces avoirs sur les comptes bancaires d'entités, tant en Suisse qu'à l'étranger, qui étaient affiliées à D______ et/ou qui étaient affiliées à E______ SA, sans garanties appropriées, ni même contrats dans certains cas, (ii) en accordant ou faisant accorder des prêts contrairement aux intérêts et aux besoins de E______ SA en faveur de sociétés qui étaient affiliées à D______ et/ou qui étaient affiliées à E______ SA, sans garanties appropriées, à hauteur de plus de CHF 85 millions au 31 décembre 2023, dont à tout le moins un prêt à hauteur de CHF 19'540'580.16 à G______ AG formalisé a posteriori par contrat écrit du 29 janvier 2024 correspondant au solde débiteur de son compte actionnaire, (iii) en acquérant des participations dans des sociétés en Suisse et/ou à l'étranger; ce dans un dessein d'enrichissement illégitime afin de disposer de ces fonds à d'autres fins, notamment pour la société G______ AG, causant un dommage à due concurrence.

Il est enfin reproché au prévenu d’avoir, dans ce cadre, en ces lieux, de concert avec D______, sciemment causé l'insolvabilité et le surendettement de E______ SA en 2024, en faisant poursuivre l'exploitation de la société via l'émission, à réitérées reprises, d'obligations auprès de tiers investisseurs pour lever des fonds, passant de CHF 47'450'000.- d'emprunts obligataires au 30 juin 2018 à CHF 125'111'461.- au 30 juin 2024, alors qu'il savait à tout le moins depuis 2018 que la société était déficitaire, générait des pertes, n'était pas en mesure de couvrir ses charges (y compris les intérêts obligataires) avec ses produits, n'était pas en mesure de rembourser les obligations souscrites à terme dont les fonds étaient utilisés de manière contraire à l'affectation prévue, la société octroyant notamment des prêts à des sociétés affiliées ou qui était affiliées à D______ sans disposer de garantie de remboursement et en immobilisant des actifs alors que E______ SA était en manque durable de liquidités pour faire face à ses très nombreuses dettes, qu'il avait dû faire émettre de nouvelles obligations pour en particulier rembourser de précédentes obligations échues, alors que chaque émission d'obligations et chaque exercice social qui passait ne faisait qu'aggraver la situation obérée de la société et alors que G______ AG, actionnaire majoritaire, n'a finalement pas remboursé à E______ SA une dette de CHF 19'540'580.16 selon le contrat du 29 janvier 2024 qui prévoyait des remboursements trimestriels d'à tout le moins CHF 1'000'000.-, générant l'insolvabilité puis le surendettement de E______ SA qui a amené à sa faillite prononcée le ______ 2024.

Ces faits sont susceptibles d’être qualifiés d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d’escroquerie (art. 146 CP), de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 CP) et de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP).

b. À ce jour, le dossier de la procédure n’est pas consultable.

c. Le 29 septembre 2025, le Ministère public a ordonné une perquisition des locaux du siège social de A______ SA, sis à la rue 1______ no. ______ à B______ [VD].

Il s’agit de l’ordonnance dont est recours.

Le prévenu C______, « vraisemblablement interpelé quelques heures auparavant », s’y était présenté avec les procureurs (recours, p. 7).

d. Au bas de l’ordonnance, sous la rubrique « notification au détenteur ou au représentant du détenteur des locaux » figure la date du 30 septembre 2025 à 14h00 et la signature de C______.

Sa signature figure également sur les inventaires des pièces saisies établis par la police, à la date du 30 septembre 2025.

e. Par pli du 6 octobre 2025, reçu le lendemain par A______ SA, à l’adresse de son conseil constitué, le Ministère public lui a notifié copies de l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 29 septembre 2025 ainsi que de l’inventaire dressé à cette occasion, précisant que seules les pièces 1 à 4 avaient été saisies dans son bureau, toutes les autres pièces l’ayant été dans un dépôt rattaché à la boutique, dépôt désormais occupé par la société H______/E______ AG.

f. À teneur de l’extrait du registre commerce du canton de Vaud (https://www.vd.ch/economie/registre-du-commerce), A______ SA, inscrite le ______ 2018, a pour unique administrateur avec signature individuelle I______, à compter du 14 février 2025. D______ et C______ avaient précédemment été administrateurs de cette société.

C. Le 29 septembre 2025, le Ministère public a ordonné la perquisition des locaux du siège social de A______ SA – laquelle devait s’étendre à tous autres lieux, notamment greniers, caves, dépendances et véhicules – et le séquestre de tous objets, appareils électroniques, y compris les données qu’ils contenaient ou qui étaient accessibles à distance, et documents ou valeurs s'y trouvant, pouvant être : utilisés comme moyens de preuve, utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, restitués au lésé, confisqués ou utilisés pour couvrir des créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (art. 263 ss CPP).

Il a justifié cette décision par le fait qu’il y avait lieu de présumer que les locaux en question abritaient des personnes recherchées, soit le prévenu, C______, abritaient des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrées, des infractions étaient commises ou contenaient des informations susceptibles d’être séquestrées. En effet, le prévenu avait fait dévier le courrier de sa holding K______ SA, ainsi que celui de E______ SA, J______/E______ AG, H______/E______ AG et E______ SA succursale de Genève, à l’adresse desdits locaux. En outre, le prévenu était employé de H______/E______ AG.

D. a. À l’appui de son recours, A______ SA expose que l’ordonnance querellée n’avait pas été notifiée à I______, son unique administrateur et représentant, lequel était sur place mais avait été tenu à l’écart. L’inventaire des objets saisis n’avait pas non plus été établi en sa présence et signé par lui. Le seul fait que le prévenu dévie le courrier de ses sociétés à son adresse ne lui donnait pas un pouvoir de disposition sur les lieux. I______ était l’unique ayant droit des locaux perquisitionnés. L’éventuel consentement du prévenu à la perquisition était ainsi « de nul effet ». La perquisition relevait par ailleurs de la fishing expedition, compte tenu des motifs « extrêmement larges et flous » mentionnés dans l’acte litigieux. Partant, la décision entreprise violait les art. 244 et 245 CPP et était nulle. Les pièces recueillies lors de celle-ci devaient ainsi être retirées du dossier (art. 141 al. 5 CPP) et lui être restituées.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du tiers touché par l’acte de procédure querellé (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision litigieuse (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Les mandats de perquisition sont des prononcés au sens de l'art. 80 CPP et, à ce titre, doivent être rendus par écrit, motivés et signés par l'autorité qui les a prononcés et notifiés aux parties (art. 241 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 15 ad art. 241).

3.2. La perquisition se définit comme la recherche, en tout lieu clos, de moyens de preuve pouvant aider à la manifestation de la vérité (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2025, N. 2 ad art. 244 et les références). Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que le consentement de l'ayant droit n'est pas nécessaire s'il y a notamment lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées (let. a), des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (let. b), ou que des infractions sont commises.

Selon l’art. 245 al. 1 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l’exécution présentent le mandat de perquisition à l’ayant droit des locaux ou au détenteur des lieux. En son absence, l’autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2). L’art. 245 al. 2 CPP étant une prescription d’ordre, son éventuelle violation n’empêche pas que les preuves recueillies en l’absence de l’ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (art. 141 al. 3 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),  op. cit., N. 12/14 ad art. 245).

Si l’ayant droit des lieux doit tolérer la perquisition, il n’y a aucune obligation pour lui d’y participer activement, s’il est lui-même prévenu. Tout au plus, s’il n’est pas prévenu, pourra-t-il être requis d’y apporter son assistance en indiquant par exemple à l’autorité où se trouve un document recherché (Y. JEANNERET / A. KUHN /
C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),  op. cit., N. 19 à 21 ad art. 246).

3.3. Comme toutes mesures de contrainte, la perquisition ne peut être prise qu'aux conditions prévues à l'art. 197 CPP, à savoir qu'elle est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu'elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

3.4. L'art. 197 CPP précité prohibe la recherche indéterminée de preuve ou fishing expedition, qui serait sans rapport avec l'infraction commise dans le but de trouver des indices avec l'infraction. Si le mandat de perquisition doit par conséquent indiquer le but de la mesure, il n'est, en revanche, pas nécessaire d'indiquer dans quelle mesure les actes ordonnés et les moyens de preuve recherchés sont en rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement propres à faire progresser l'enquête (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., N. 6 ad art. 241; contra, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),  op. cit., N. 18 ad art. 241).

3.5. Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1
let. a CPP), seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), devront être restitués au lésé (let. c), devront être confisqués (let. d) ou seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e).

Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa et les références citées). Comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., N. 17/22 ad art. 263).

3.6. En l’espèce, l’ordonnance de perquisition et de séquestre litigieuse a été notifiée au prévenu en sa qualité de détenteur ou de représentant du détenteur des locaux visés. C’est également le prévenu qui a signé les inventaires des pièces saisies, en sa qualité de « personne visée ».

La recourante considère au contraire que son représentant, présent lors de la perquisition, était l’unique ayant droit des locaux visés, à l’exclusion du prévenu, et qu’à ce titre, il aurait dû se voir notifier ladite ordonnance.

On relèvera tout d’abord qu’une copie de celle-ci et de l’inventaire a été notifiée à la recourante le 7 octobre 2025, en sa qualité de tiers touché par la mesure de contrainte litigieuse (art. 241 al. 1 et 80 CPP), de sorte qu’elle puisse préserver ses droits, ce qu’elle a du reste fait.

Ensuite, on comprend de l’ordonnance querellée et du courrier du Ministère public du 6 octobre 2025 adressé à la recourante, qu’il a manifestement considéré que le prévenu, qui l’accompagnait lors de la perquisition litigieuse, revêtait la qualité de détenteur des locaux pour y avoir fait dévier le courrier de ses diverses sociétés, dont E______ SA, ainsi que pour y avoir entreposé, dans un dépôt rattaché à la boutique de la recourante et désormais occupé par H______/E______ AG, soit une autre société appartenant à la constellation E______ SA et dans laquelle il était lui-même employé, des documents faisant référence à cette entité, lesquels ont été saisis.

Partant, l’argument de la recourante qui s’érige en seule ayant droit des locaux à travers son administrateur et représentant, tombe à faux.

Pour le surplus, et quand bien même le représentant de la recourante devrait aussi être considéré comme un ayant droit des locaux perquisitionnés – et plus particulièrement du bureau dans lequel seules les pièces 1 à 4 de l’inventaire avaient été saisies –, il était présent lors de l’acte de contrainte décrié, de sorte que l’art. 245 al. 2 CPP ne trouve pas application.

Son consentement à la perquisition n’avait pas non plus à être requis, dès lors qu’il était présumé que dans ces locaux se trouvaient des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés (art. 244 al. 2 let. b CPP).

Enfin, qu’il aurait été tenu à l’écart de la perquisition n’est pas pertinent, sa participation/collaboration n’étant, comme on l’a vu, nullement nécessaire.

Partant, on ne décèle aucune violation des art. 244 et 245 CPP.

Il en résulte qu’il n’y a pas matière à soustraire à la procédure les pièces saisies inventoriées.

La recourante, qui ne remet pas en cause les soupçons suffisants de la commission d’infractions au patrimoine commises par le prévenu, estime encore que la perquisition s’apparentait à une fishing expedition, dès lors que les motifs mentionnés n’étaient pas suffisamment précis.

Or, le but de la mesure était spécifié dans l’acte (art. 263 al. 1 CPP). En outre, au stade précoce des investigations, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence des infractions reprochées suffit. Tel est le cas ici.

4. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1’000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6. Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/25146/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00