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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18488/2025

ACPR/989/2025 du 26.11.2025 sur ONMMP/3869/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CPP.310; CP.303

prépublique et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18488/2025 ACPR/989/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2025 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 29 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 août précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte du 11 novembre 2024 à l'encontre de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'instruction.

b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés, à la suite du rapport rendu le 21 octobre 2025 par le greffe de l'assistance juridique (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

P/1______/2024

a. B______ a déposé plainte le 14 août 2024.

Il a exposé avoir passé la soirée du 8 août 2024 dans le bar "C______" jusqu'à la fermeture, vers 23h. Etant fortement alcoolisé, il s'était assis devant le "D______" à la rue 2______ et s'était assoupi quelques instants. Il s'était réveillé lorsqu'il avait senti un individu, qu'il avait reconnu comme étant E______, lui fouiller les poches et examiner le contenu de son porte-monnaie. Il lui avait agrippé l'épaule pour le retenir et E______ lui avait donné un coup de poing sur la tempe, avant de partir en courant. Plusieurs objets et de l'argent lui avaient été dérobés. Il était retourné le lendemain à la rue 2______ et avait demandé à un Nigérian où se trouvait son agresseur. L'homme avait téléphoné à E______ qui lui avait dit que les voleurs se prénommaient "F______" et "G______". Ceux-ci, qui étaient justement sur place lors de cet appel, lui avaient dit qu'ils l'avaient vu endormi le soir du 8 août 2024 et que E______ le guettait. Ils étaient passés à côté de lui, sans rien lui prendre, et étaient partis en direction des Pâquis.

b. Le 15 août 2024, B______ a appelé la police pour l'informer que "F______", alias A______, se trouvait à la rue 2______.

c. Lors de son audition à la police le lendemain, A______ a contesté avoir agressé et dérobé des valeurs à B______. Il ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits. Le 9 août 2024, le plaignant lui avait dit qu'il s'était fait voler pendant qu'il dormait, mais pas qu'il s'était fait agresser. Il ne serait pas resté avec lui s'il l'avait volé.

d. Entendu par la police le 20 août 2024 et par le Ministère public le 21 août 2024, E______ a contesté les faits reprochés.

Il se trouvait à la rue 2______ le 8 août 2024 entre 22h et minuit avec A______ et "H______". "I______", soit B______, se trouvait de l'autre côté de la rue 2______ et ils étaient tous les quatre fortement avinés. B______ avait commencé à endommager une moto garée en la jetant par terre. Tous trois avaient demandé à ce dernier d'arrêter, sans succès. Dix minutes plus tard, B______ était revenu derrière lui et il avait senti un coup de cutter dans son dos. Il portait des vêtements épais et n'avait pas été blessé. Il avait repoussé cette attaque avec la main, sans être blessé. B______ s'était ensuite rendu au bar "C______" et en était sorti vers 1h00. Alors que lui-même était passé devant B______, ce dernier l'avait frappé de son poing au niveau de la tempe. Lui-même l'avait projeté au sol. Lorsqu'il était revenu à la rue 2______ entre 2h et 3h, il avait vu B______ en train de dormir sur une poubelle. Il avait rejoint ses amis A______, "G______" et "J______". "G______" avait dit que B______ était en possession de CHF 1'500.- et avait pris son porte-monnaie. Lui-même leur avait demandé de rendre l'argent. "Ils" avaient laissé tomber le portefeuille vide de B______. Lui-même avait ensuite essayé de réveiller B______, qui n'avait donc rien vu du vol. Il ne connaissait pas l'identité de "G______" ni d'"J______".

e. B______ a identifié K______ comme étant le dénommé "G______", sur une planche photographique.

f. Entendu par la police le 3 septembre 2024, K______ a contesté avoir agressé et volé B______. Ce dernier était complètement alcoolisé, voire drogué, ce soir-là. Il avait une chaîne de vélo et agressait tout le monde. E______ n'avait rien vu et B______ lui avait raconté n'importe quoi. B______ avait juste perdu ses affaires car il avait trop bu.

g. Les faits n'ont pas pu être filmés par des caméras de vidéosurveillance. Le dénommé "J______" n'a pas pu être identifié.

h. Par ordonnance du 2 octobre 2024, le Ministère public, constatant les déclarations contradictoires des différents protagonistes et l'absence de tout élément de preuve objectif, tel que des images de vidéosurveillance, et partant l'absence de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation de A______, a classé la procédure pour les faits susceptibles d'être qualifiés de brigandage, subsidiairement de vol et de lésions corporelles simples (art. 319 al. 1 let. a CPP).

Cette ordonnance n'a pas fait objet d'un recours et est entrée en force le 12 décembre 2024.

P/3______/2024

i. B______ a déposé plainte pénale le 8 octobre 2024.

Il a exposé avoir eu plusieurs conflits avec diverses personnes durant la soirée du 3 octobre 2024, dont deux avec A______. Lors de leur première altercation, il était pratiquement sûr que celui-ci avait sorti de sa poche un couteau dont le manche était vert. Celui-ci l'avait toutefois caché avant l'arrivée de la police. Lui-même avait cherché et trouvé ce couteau derrière le bâtiment de L______. A______ étant en train de revenir vers lui, il avait crié qu'il allait appeler la police pour lui remettre le couteau. A______ lui avait alors repris le couteau, le blessant volontairement à l'avant-bras, avant de prendre la fuite en courant. Il était par ailleurs certain que A______ lui avait volé ses affaires par le passé alors qu'il dormait ivre sur un banc, si bien qu'il appelait la police à chaque fois qu'il le voyait.

À l'appui de sa plainte pénale, il a produit un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève daté du 3 octobre 2024 dont il ressort qu'il présentait une plaie à l'avant-bras gauche d'environ 3 centimètres de longueur avec une lésion complète du tendon d'un fléchisseur.

j. Lors de ses auditions devant la police et le Ministère public le 29 octobre 2024, A______ a contesté ces faits. Il n'avait jamais montré de couteau à B______, qu'il ne connaissait que sous le surnom de "I______", et ne l'avait en aucun cas blessé. B______ lui avait dit qu'il allait se blesser lui-même afin de l'envoyer en prison. Celui-ci lui en voulait car il avait refusé de vendre de la drogue pour son compte. Il avait déjà été arrêté par la police quelques mois auparavant car cet individu l'avait accusé à tort d'avoir volé ses affaires.

k. Lors d'une audience de confrontation le 11 novembre 2024:

k.a. B______ a déclaré qu'une dispute avait éclaté avec A______, qui avait sorti un couteau de sa poche et donné un coup de l'arrière vers l'avant. Il ne se souvenait pas d'avoir déclaré à la police qu'il était allé chercher un couteau que A______ aurait caché. Il était sûr de ne pas avoir eu de conflit avec d'autres personnes durant la soirée.

k.b. A______ a déclaré qu'il n'avait pas vu B______ se blesser. Celui-ci l'avait fait devant d'autres personnes qui le lui avaient rapporté.

k.c. À l'issue de l'audience, le Procureur a invité les deux intéressés à éviter de nouveau conflits. B______ a rétorqué qu'il récupérerait son argent d'une manière ou d'une autre.

l. Il ressort du journal des interventions policières que la police était intervenue à deux reprises lors de la soirée du 3 octobre 2024. La première fois, B______ avait déclaré avoir eu un conflit avec A______, lequel tenait dans ses mains un objet faisant penser à un manche de couteau, sans qu'aucune lame ne fût visible. B______ était alors agité, tenait des propos incohérents et n'était pas dans un état normal. Lors de la seconde intervention, les policiers avaient constaté que B______ présentait une blessure à l'avant-bras. Il avait déclaré qu'un homme l'avait agressé avec un couteau, en restant toutefois très vague sur les circonstances et en décrivant son agresseur comme un homme africain portant une casquette foncée et un pantalon beige, ce qui ne correspondait pas à A______.

Aucune des personnes présentes n'avait été témoin des faits qu'aucune caméra de vidéosurveillance n'avait filmés. Aucun couteau n'avait été découvert.

m. Le Ministère public a, par ordonnance du 19 août 2025, classé les faits objets de la plainte de B______ du 8 octobre 2024 à l'encontre de A______.

Les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément probant neutre, comme notamment des images de vidéosurveillance, ne permettait de corroborer l'une ou l'autre des versions. En sus, les déclarations du plaignant lui-même étaient particulièrement confuses, celui-ci ayant présenté plusieurs versions différentes durant la procédure pénale, si bien que le Ministère public n'était pas en mesure d'établir le déroulement des faits. Il n'existait aucun soupçon qui justifierait une mise en accusation de A______.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force le 29 septembre 2025.

P/18488/2025

n. Le 11 novembre 2024, à l'issue de l'audience de confrontation précitée, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de B______ pour dénonciation calomnieuse, laquelle fait l'objet de la présente procédure.

Il reprochait à celui-ci d'avoir déposé plainte pénale à son encontre à deux reprises en portant de fausses accusations contre lui, soit la première fois pour lui avoir soi-disant dérobé des effets personnels dans la nuit du 8 au 9 août 2024 et la seconde fois pour lui avoir porté un coup de couteau à l'avant-bras le 3 octobre 2024.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a rappelé en substance que A______ avait bénéficié d'ordonnances de classement en lien avec les plaintes déposées à son encontre par B______ pour les faits s'étant déroulés dans la nuit du 8 au 9 août 2024 (P/1______/2024) et du 3 octobre 2024 (P/3______/2024), faute de soupçons suffisants à son encontre au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments neutres probants. Cela étant, aucun élément de la procédure ne permettait de retenir que B______ avait sciemment porté de fausses accusations à l'encontre de A______, dans le but que celui-ci fût injustement poursuivi par les autorités pénales. Dès lors, les éléments constitutifs d'une infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) n'étant pas réunis, il n'entrait pas en matière sur la plainte pénale de A______ du 11 novembre 2024 (art. 310 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore. Les deux classements – qui avaient force de chose jugée – dont il bénéficiait à la suite des plaintes de B______ n'avaient pas été prononcés en opportunité, ni sur la base de l'art. 54 CP, mais constataient qu'il n'avait pas commis les faits reprochés. Il était donc innocent et les dénonciations de B______ ne pouvaient qu'être considérées comme calomnieuses.

Ce dernier s'acharnait sur lui dans l'unique but de le faire incarcérer et qu'il lui rendît son argent, ayant déclaré à maintes reprises qu'à chaque fois qu'il le verrait, il appellerait la police. B______ n'avait de plus eu de cesse d'exprimer sa rancœur à la suite du vol de ses biens dans la nuit du 8 au 9 août 2024, décrétant que lui-même en était l'auteur, nonobstant l'ordonnance de classement du 2 octobre 2024 et disant qu'il récupérerait son argent d'une manière ou d'une autre.

S'agissant de l'agression, B______, quand bien même il avait dit dans sa plainte ne pas se souvenir de qui l'avait blessé, l'avait ensuite formellement désigné, alors même que la police dépêchée sur place avait pu constater que la description de son agresseur ne correspondait pas à lui-même.

Ces éléments démontraient une intention subjective que le Ministère public n'avait pas même examinée sous la forme du dol éventuel.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste la non-entrée en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (arrêt 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.2. L'art. 303 ch. 1 CP réprime notamment du chef de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

3.2.1. Sur le plan objectif, une dénonciation calomnieuse est composée de deux éléments, soit qu'une dénonciation soit faite et qu'elle fasse porter l'accusation sur une personne innocente. La dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1).

3.2.2. Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il ne suffit donc pas qu'il ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son affirmation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

Seul l'auteur qui agit dans un dessein particulier – à savoir "en vue de faire ouvrir […] une poursuite pénale" – peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 17 ad art. 303).

3.3. En l'espèce, le recourant fait l'objet de deux ordonnances de classement en sa faveur, aujourd'hui entrées en force. Il est donc innocent, au sens de l'art. 303 CP, des faits qui lui ont été reprochés, faute de soupçons suffisants à son encontre au vu des déclarations contradictoires des parties et de l'absence d'éléments neutres probants.

3.3.1. Dans sa plainte à la police en lien avec les faits dont il dit avoir a été victime dans la soirée du 8 août 2024, B______ a initialement et d'emblée mis en cause E______ pour avoir, alors que lui-même était ivre et assoupi, fouillé ses poches, examiné le contenu de son porte-monnaie et lui avoir donné un coup de poing sur la tempe, avant de partir en courant. Plusieurs objets et de l'argent lui avaient été dérobés. Il était retourné le lendemain à la rue 2______ et avait demandé à un Nigérian où se trouvait son agresseur. L'homme avait téléphoné à E______ qui lui avait dit que les voleurs se prénommaient "F______" et "G______". Le 15 août 2024, B______ a donc appelé la police pour l'informer que "F______", alias A______, se trouvait à la rue 2______ au moment des faits. Ce n'est donc que dans un second temps, sur la base d'ouï-dire et alors qu'il n'avait qu'un souvenir partiel de la soirée en raison de son ivresse, que B______ a mis en cause notamment A______. Il ne saurait dans ces conditions être retenu qu'il aurait dénoncé le recourant à la police tout en le sachant innocent, à savoir en ayant connaissance que son affirmation était inexacte, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. L'intéressé pensait au contraire, sur la base de ce qui lui avait été rapporté, que le recourant pouvait être impliqué dans le vol, quand bien même tel n'aurait pas été le cas.

Aucun acte d'instruction ne saurait, au surplus, renseigner sur cet élément subjectif et le recourant n'en propose aucun, étant relevé qu'une confrontation est d'ores-et-déjà intervenue le 11 novembre 2024, dans le cadre de la P/3______/2024. Si à l'issue de cette audience le mis en cause a indiqué qu'il "récupérerait son argent d'une manière ou d'une autre", ceci ne signifie pas encore qu’il aurait volontairement dénoncé le recourant en vue de le faire accuser à tort comme étant l'un des auteurs du vol du mois d'août 2024 alors qu'il le savait innocent.

3.3.2. En lien avec la plainte déposée pour les faits du 3 octobre 2024, devant la police, B______ a mis en cause le recourant comme étant son agresseur, y compris par la suite, le 11 novembre 2024, en audience de confrontation.

Il sera toutefois relevé que la police avait dû intervenir à deux reprises lors de la soirée du 3 octobre 2024. La première fois, B______ avait déclaré avoir eu un conflit avec A______, lequel aurait tenu dans ses mains un objet faisant penser à un manche de couteau, sans qu'aucune lame ne fût visible. Selon la police, B______ était alors agité, tenait des propos incohérents et n'était pas dans un état normal. Lors de la seconde intervention, les policiers avaient constaté que B______ présentait une blessure à l'avant-bras. Il avait déclaré qu'un homme l'avait agressé avec un couteau, en restant toutefois très vague sur les circonstances et en décrivant son agresseur comme un homme africain portant une casquette foncée et un pantalon beige, ce qui ne correspondait pas à A______.

Ce dernier a de son côté admis avoir été présent au moment des faits et s'être disputé avec le recourant. Il aurait entendu par la suite par des tiers que le mis en cause s'était blessé seul pour le faire accuser à tort. Faute d'éléments concrets, il ne saurait dans ces conditions être retenu que B______ aurait dénoncé le recourant à la police tout en le sachant innocent, à savoir en ayant connaissance que son affirmation était inexacte, étant rappelé que le dol éventuel ne suffit pas. Il semble plutôt que le mis en cause est persuadé de la culpabilité du recourant, la version de ce dernier – une automutilation – ne reposant au demeurant que sur ses seules affirmations.

Là encore, aucun acte d'instruction ne saurait, au surplus, renseigner sur cet élément subjectif et le recourant n'en propose aucun, étant relevé qu'une confrontation est d'ores-et-déjà intervenue le 11 novembre 2024, dans le cadre de la P/3______/2024.

3.4. C'est donc à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour dénonciation calomnieuse.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant sollicitait l'octroi de dépens dans son acte de recours avant de requérir l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

5.3. En l'occurrence, le greffe de l'assistance juridique a, dans un rapport du 21 octobre 2025, attesté de l'indigence du recourant. Force est toutefois de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 700.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18488/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

615.00

Total

CHF

700.00