Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/981/2025 du 25.11.2025 sur ONMMP/2088/2023 ( MP ) , ADMIS
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/26981/2022 ACPR/981/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 25 novembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_780/2023 du Tribunal fédéral)
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu:
- le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 25 mai 2023, par laquelle cette autorité, après avoir renoncé à le poursuivre (chiffre 1 du dispositif), a ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de son permis de conduire afghan n° 1______ (ch. 2);
- l'arrêt du 13 septembre 2023 (ACPR/714/2023) de la Chambre de céans;
- l'arrêt 7B_780/2023 du 15 octobre 2025, rendu par le Tribunal fédéral à la suite du recours de A______ contre l'arrêt précité.
Attendu que:
- dans l'ordonnance querellée, les frais de la procédure devant le Ministère public ont été laissés à la charge de l'État et A______ a été défrayé, à hauteur de CHF 3'845.80, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
- dans son recours contre l'ordonnance précitée, A______ conclut à l'annulation du chiffre 2 du dispositif et à la restitution de son permis de conduire afghan. Il sollicite, en outre, d'être mis au bénéfice de la défense d'office et requiert une indemnité de "CHF 3'150.-", correspondant à "7 heures d'activité […] à un tarif de CHF 200.- HT", étant précisé qu'il a renoncé à répliquer aux observations du Ministère public sur son recours;
- dans son arrêt ACPR/724/2023, la Chambre de céans a rejeté tant le recours que la demande d'assistance juridique;
- dans son arrêt, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A______ contre l'arrêt précité, a annulé celui-ci et l'a réformé en ce sens que le passeport du recourant lui a été restitué. Finalement, la cause a été renvoyée à la Chambre de céans pour nouvelle décision sur la demande d'assistance juridique, sur les frais et sur les éventuelles indemnités de la procédure préliminaire et de recours.
Considérant, en droit, que:
- la recevabilité du recours a déjà été admise;
- conformément à l'arrêt de renvoi, le recours sera admis, le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà ordonné la restitution au recourant de son permis de conduire afghan
n° 1______;
- le sort des frais et indemnités engendrés par la procédure par-devant le Ministère public ne sont pas contestés et ne se heurtent pas au renvoi du Tribunal fédéral. Il ne sera donc pas revenu plus en avant sur ce point;
- compte tenu de l'admission du recours, les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 1 a contrario CPP);
- en dehors des cas de défense obligatoire, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions – cumulatives – que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (arrêt du Tribunal fédéral 7B_45/2025 du 12 juin 2025 consid. 2.2.1);
- en l'espèce, l'indigence du recourant peut être admise compte tenu de sa situation personnelle. L'assistance d'un conseil s'avérait, en outre, nécessaire pour agir devant la Chambre de céans, au vu de la relative complexité juridique du sujet;
- le recourant sera ainsi mis au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours et Me B______ nommée à ce titre;
- conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1);
- en l'occurrence, le conseil du recourant a annoncé 7 heures d'activité, pour la rédaction d'un recours de 21 pages (pages de garde et conclusions comprises). Cette durée paraît quelque peu excessive et sera ramenée à 5 heures, temps qui paraît suffisant pour un recours circonscrit à la contestation de la confiscation. Me B______ se verra ainsi allouer une indemnité, fixée au tarif de CHF 200.- pour un chef d'étude, de CHF 1'000.-, TVA à 8.1% en sus.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Admet le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Met A______ au bénéfice de la défense d'office pour la procédure de recours et nomme
Me B______ à ce titre.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'081.- TTC pour son activité dans la procédure de recours (art. 132 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).