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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/72/2025

ACPR/945/2025 du 17.11.2025 ( RECUSE ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.12.2025, 7B_1385/2025
Descripteurs : RÉCUSATION
Normes : CPP.56.letf; CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/72/2025 ACPR/945/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 novembre 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

requérante,

et

 

B______, juge, p.a. Tribunal de Police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Lors de l’audience du 9 septembre 2025 devant le Tribunal de police, dans la procédure P/1______/2021, A______, prévenue, a requis la récusation du juge B______.

Le lendemain, dans le délai qui lui avait été imparti, elle a, par courriel personnel et par lettre de son conseil, motivé ladite requête.

b. Invité à se prononcer sur la demande de récusation, le magistrat a fait part de ses observations.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par acte d’accusation du 19 juin 2025 et par acte d’accusation complémentaire du 27 août 2025, dans la procédure pénale P/1______/2021, A______ est renvoyée en jugement devant le Tribunal de police pour calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte et tentative de contrainte (art. 181 CP et art. 181 cum 22 CP), utilisation abusive d’un moyen de télécommunication (art. 179septies CP), dénonciation calomnieuse
(art. 303 CP) et insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) par suite des plaintes pénales déposées par C______ [son ancien compagnon et père de son enfant], D______ et E______ [les parents du précité].

b. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 28 août 2025, A______ a été condamnée à quatre reprises : le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (pour calomnie, tentative de contrainte et diffamation), le 25 février 2021 par le Tribunal de police de F______ [VD] (pour dénonciation calomnieuse), le 4 mars 2024 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (pour diffamation et insoumission à une décision de l’autorité) et le 24 septembre 2024 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (pour injure, calomnie, tentative de contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et diffamation).

c. À teneur du dossier de la procédure P/1______/2021, A______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, le 5 février 2023, dans une autre procédure pénale.

d. L’audience de jugement dans la cause P/1______/2021 a eu lieu le 9 septembre 2025, présidée par le juge B______.

e. Au procès-verbal de l’audience, figurent les passages suivants :

"Sur question de Me TIRELLI qui me demande la raison pour laquelle j’ai procédé aux multiples post et messages qui me sont reprochés, je réponds que j’ai commencé à l’époque le jour du transfert de garde et du kidnapping de mon enfant. Le Président m’interrompt en m’expliquant que ma position est connue, pour pouvoir être lu au moins des centaines de fois en une seule lecture du dossier. La prévenue poursuit en expliquant que lors de la perquisition dans le canton de Vaud, la police a retrouvé une lettre… Le Président m’interrompt à nouveau en me disant que cela aussi est connu, de ma position." (page 3)

"Le président m’indique que si je prends la parole pendant qu’il dicte, le Tribunal ne pourra pas être en mesure de comprendre." (page 4)

"Vous me demandez s’il y a quelque chose de nouveau, je vous réponds que non, je demande à être entendue car je n’ai jamais été entendue, c’est la même chose depuis le début, ce que j’ai écrit, c’est une boucle. Je n’ai jamais obtenu justice depuis la première plainte des parents puis de C______ en 2016. Je continue à ne pas comprendre. Vous m’indiquez que la question est de savoir pour quelle raison et sur quelle base je suis en mesure de faire la preuve de ce que je dis. Je vous réponds que je n'ai jamais été entendue et que l’on ne peut pas calomnier quelqu’un lorsque l’on dit la vérité. Vous me rétorquez que j’ai été entendue mais que je n’ai pas été suivie par les instances judicaires et que les refus d’instruire certaines de mes réquisitions de preuves ont été portées jusqu’au Tribunal fédéral qui n’a rien [trouvé] à y redire […]". (page 4)

Après les plaidoiries et la suspension d’audience, le Tribunal s’est prononcé comme suit sur l’application de l’art. 173 ch. 2 CP : "La prévenue n’est pas admise à faire la preuve de la conformité de ses allégations à la vérité". (page 6)

"S’agissant de mes antécédents, vous m’indiquez que figurent à mon casier judicaire suisse quatre condamnations depuis novembre 2020 pour calomnie, tentative de contrainte, diffamation, dénonciation calomnieuse, insoumission à une décision de l’autorité, injure, à des amendes, des peines pécuniaires avec sursis, et en dernier lieu le 24 septembre 2024 à une peine privative de liberté de 6 mois avec prononcé d’une mesure thérapeutique ambulatoire. Vous me demandez si c’est exact, je vous réponds que mon casier judiciaire est vierge jusqu’au mois d’août 2021. Je précise que selon l’extrait de casier judiciaire que j’ai demandé pour moi-même il était vierge jusqu’au mois d’août 2021. Vous me demandez si je suis d’accord de dire que depuis novembre 2020 j’ai été condamnée 4 fois je vous réponds que c’est possible". (page 7)

"Le Président m’indique (sic) à modérer mes propos s’agissant d’une éventuelle corruption de la justice genevoise. Je vais alors parler de trafic d’influence". (page 10)

"Vous me demandez, en référence à l’expertise de 2023, si, sur le plan intellectuel, j’arrive à concevoir que ma conviction pourrait être infondée, je vous réponds que non, c’est inconcevable. C’est incroyable, je ne suis jamais entendue, et je continuerai tant que je ne suis pas entendue. Vous me faites remarquer que j’ai été entendue à de très nombreuses reprises, que je n’ai pas été suivie et que je confonds être entendue et être suivie. Je vous réponds que je persiste de ne pas avoir été entendue. Je demande votre récusation, en lien avec les appréciations que vous faites en audience, que je tiens pour des jugements de valeur". (page 11)

C. a. Dans son courriel de motivation, en personne, A______ s’est exprimée comme suit.

En l’interrompant à deux reprises et lui disant que sa position était connue, le magistrat avait préjugé, estimant que sa défense était inutile. En lui demandant de ne pas parler pendant qu’il dictait, le juge avait restreint sa liberté d’expression et créé un climat d’intimidation, car cela contenait une menace implicite de ne pas prendre en compte ses dires et limitait la liberté d’expression de la défense. En refusant la preuve de la vérité, le magistrat avait supprimé son principal moyen de défense. À plusieurs reprises, il l’avait invitée à modérer ses propos, pratiquant ainsi une censure et un jugement de valeur. En lui disant qu’elle confondait être entendue et être suivie, le magistrat était sorti de son rôle neutre, avait rendu un jugement subjectif sur sa perception (à elle), portant atteinte au principe d’impartialité. En affirmant qu’elle avait été condamnée depuis 2020, alors que le casier judiciaire était vierge jusqu’en août 2021, il avait manifestement préjugé, contrairement à l’exigence d’impartialité et aux règles fédérales sur le casier judicaire.

La convergence de ces éléments créait un contexte procédural portant atteinte à l’apparence d’impartialité du Tribunal. Cela violait son droit à un procès équitable.

b. Le défenseur de A______ expose que la précitée avait été interrompue à plusieurs reprises, au motif que sa position était déjà connue, et n’avait pu répondre aux questions de son avocat. Cela portait atteinte à son droit d’être entendue et constituait une violation du droit à un procès équitable. De plus, l’assertion selon laquelle sa position avait été lue "des centaines de fois en une seule lecture du dossier" était dénigrante. Par ailleurs, elle avait constamment eu le sentiment que sa parole était mise en doute en raison de son état psychique supposé. Le juge avait, à plusieurs reprises, insisté sur la nécessité d’un suivi thérapeutique et sur l’expertise psychiatrique du 5 février 2023, laissant ainsi entendre que ses déclarations (à elle) ne devaient pas être prises à leur juste valeur. En outre, l’élément central à l’origine de ses inquiétudes [pour sa fille], à savoir les révélations de C______ au sujet de ses parents, avait été à plusieurs reprises remis en question, laissant entendre qu’elle aurait inventé ces faits. De plus, le Président avait émis des jugements de valeur, notamment lorsqu’il avait affirmé qu’elle ignorait la différence entre être entendue et être suivie. En conclusion, le déroulement de l’audience laissait apparaître que B______ s’était déjà forgé une opinion sur elle ainsi que sur le fond de l’affaire avant l’audience du 9 septembre 2025, ce qui mettait sérieusement en doute son impartialité.

c. B______ se défend de toute impartialité, ou même apparence d’impartialité, comme d’une quelconque forme de préjugement.

Au stade de la pré-instruction, en lien avec la question préjudicielle de l’admission ou non de la prévenue à faire la preuve de la vérité de ses allégations ou de sa bonne foi, il n’était pas nécessaire que l’intéressée fît le récit intégral du litige l’opposant aux parties plaignantes, ce d’autant qu’elle avait déjà livré ce récit à réitérées reprises, dans d’autres procédures, documents versés au dossier de la P/1______/2021. A______ avait d’ailleurs confirmé qu’elle n’avait rien de nouveau à faire valoir (cf. page 4 du procès-verbal). Par économie de procédure, il avait décidé de ne pas recueillir une nouvelle fois des explications et déterminations déjà connues du Tribunal.

S’agissant de la situation personnelle et des antécédents de la prévenue, outre le casier judicaire – dans son état au 28 août 2025 figurant au dossier –, il était pertinent d’instruire la question de savoir si la mesure de traitement ambulatoire ordonnée par la Chambre pénale d’appel et de révision [dans une autre procédure] avait été mise en œuvre, et si l’intéressée avait soumis au psychiatre traitant le rapport d’expertise. Il était de son devoir d’instruire les récits de la prévenue et, le cas échéant, de les confronter aux éléments ressortant du dossier et qui étaient propres à les mettre en doute. En l’occurrence, les considérants et conclusions des experts psychiatres relatives au trouble de la personnalité de la prévenue constituaient objectivement l’un de ces éléments. Devait également être instruite la question de l’étendue de la prise de conscience d’une faute par A______.

Il n’avait nullement dit, comme il lui en était fait grief, que la prévenue "ignorait" la différence entre être entendue et être suivie, mais qu’elle "confondait" ces deux notions. Il s’agissait d’un constat d’ordre factuel, dénué de tout jugement de valeur, dès lors qu’il ressortait du dossier qu’elle avait été entendue par de multiples instances judiciaires, à Genève comme dans le canton de Vaud, au pénal et au civil.

Le déroulement de l’audience n’avait effectivement pas été aisé, en particulier en raison de la propension de A______ à s’exprimer en temps inopportun, notamment lors de la dictée du procès-verbal, ce qui avait nécessité une mise au point dès ses premières interventions afin d’assurer le meilleur déroulement possible de l’audience. Il ne s’agissait aucunement d’une menace implicite de ne pas prendre en compte ses dires ni de limiter son droit à se défendre, mais au contraire d’assurer que ses explications fussent, autant que possible, exhaustivement et correctement comprises et transcrites. Au surplus, il avait instruit comme il lui incombait, impartialement, en recueillant sans suspicion ni complaisance les éléments qui lui étaient fournis.

d. A______ réplique. La réponse de B______ renforçait les "craintes légitimes d’impartialité" (sic). L’excuse de l’économie de procédure pour l’empêcher de s’exprimer était irrecevable, car le droit d’être entendu était le pilier d’un procès équitable. Par l’évocation de son état psychique, le juge avait instrumentalisé les éléments psychiatriques en vue de saper sa crédibilité, créant un préjugé défavorable et insidieux ; il avait porté atteinte à son droit d’être jugée sur des faits et non sur un diagnostic. Affirmer qu’elle confondait la notion d’être entendue et être suivie était un jugement de valeur ; le magistrat avait quitté son rôle d’arbitre neutre pour valider implicitement la position des instances antérieures. La mise au point pour assurer le bon déroulement de l’audience était en réalité une volonté de brider sa défense. La gêne procédurale ne saurait justifier la création d’une atmosphère intimidante. Par ailleurs, il était établi que plusieurs magistrats ou membres du Ministère public ayant eu à connaître cette affaire entretenaient des liens d’appartenance politique commune avec certaines des parties plaignantes et leurs conseils, notamment C______. Les décisions rendues, notamment des refus d’instruire certaines plaintes renforçaient l’impression d’un réseau institutionnel fermé, où la neutralité du pouvoir judiciaire était compromise. Cela portait atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30 Cst. féd. et art. 6 § 1 CEDH) et au principe de la séparation des fonctions et à l’exigence de neutralité institutionnelle. Considérés ensemble, les éléments démontraient une défaillance systémique de l’impartialité. Le juge B______, en ne percevant pas la portée de ses propres agissements, et la justice genevoise, en permettant une telle proximité entre magistrats et parties, avaient collectivement failli à leur obligation de garantir un procès équitable. Seule la désignation d’une chambre totalement extérieure à ces "réseaux d’influence présumés" était susceptible de restaurer la confiance dans l’équité de la justice.

D. Par jugement du 26 septembre 2025, dans la procédure P/1______/2021, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), diffamation (art. 173 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et insoumission à une décision de l'autorité
(art. 292 CP). Elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 29 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire et à une amende.

A______ a déclaré former appel de ce jugement.

EN DROIT :

1. 1.1. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et
128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat d'un tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP).

1.2. En sa qualité de prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP).

1.3. Les requêtes doivent être datées et signées (art. 110 al. 1 CPP). Les actes adressés à l’autorité par simple courriel sont irrecevables (art. 110 al. 2 CPP). Cela étant, la motivation de la demande de récusation de la requérante, en tant qu’elle devait être déposée dans un délai extrêmement court et a été validée par l’acte remis, selon les formes, par son avocat le même jour, sera déclarée recevable.

2. 2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1).

2.2. En l'espèce, dans la mesure où la demande de récusation est motivée par les déclarations du juge à l’audience du 9 septembre 2025, elle a été formée à temps, au sens qui vient d'être rappelé.

3. La demande de récusation est circonscrite aux motifs invoqués dans celle-ci. Il s’ensuit que les arguments développés par la requérante dans sa réplique, en tant qu’ils dépassent le cadre de la requête initiale et s’étendent à la justice genevoise, sont irrecevables, et ne seront donc pas examinés.

4. La requérante reproche au cité une apparence de partialité à son égard.

4.1. À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

La procédure de récusation a pour but d'écarter un magistrat partial, respectivement d'apparence partiale afin d'assurer un procès équitable à chaque partie (ATF 126 I 68 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011).

Il y a prévention lorsque le magistrat donne l'apparence que l'issue du litige est d'ores et déjà scellée, sans possibilité de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction de l'opinion précédemment exprimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.4). Un seul comportement litigieux peut suffire à démontrer une apparence de prévention, ce qu'il faut apprécier en fonction des circonstances (cf. l'arrêt 1C_425/2017 précité, consid. 3.3).

4.2. Il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises en première instance. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.1).

4.3. En l’espèce, la requérante reproche au cité de l’avoir interrompue à deux reprises durant ses explications, en lui disant que sa position était déjà connue, l’empêchant ainsi de répondre aux (premières) questions de son avocat, et de lui avoir demandé de ne pas parler pendant qu’il dictait le procès-verbal. La requérante y voit une atteinte à son droit d’être entendue et une forme d’intimidation. Or, il s’agit là de prérogatives du Président du Tribunal, à qui appartient la police de l’audience, au sens de l’art. 63 al. 1 CPP. Que le cité ait considéré opportun, par économie de procédure, de ne pas revenir sur des faits déjà plusieurs fois expliqués au dossier n’est pas une marque de prévention de sa part à l’égard de la prévenue. De même, lorsque le cité a invité la requérante à modérer ses propos après qu’elle eut déploré une prétendue corruption de la justice, il a fait usage de son droit d’adresser un avertissement à la personne qui enfreignait les règles de la bienséance, conformément à l’art. 63 al. 2 1ère phrase CPP. Il appartient en effet au président du tribunal d’exercer le pouvoir disciplinaire, en faisant preuve de fermeté, de bon sens, en respectant le principe de la proportionnalité et la hiérarchie des moyens utilisés (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND (éds), Code de procédure pénale - Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 7 ad art. 63). On ne voit pas non plus de dénigrement dans l’assertion du cité selon laquelle la position de la requérante avait été lue "des centaines de fois en une seule lecture du dossier". Ainsi, il n’y a, dans les exemples cités par la requérante, aucune marque de partialité ni de manœuvre d’intimidation.

La requérante reproche ensuite au cité de lui avoir refusé la preuve de la vérité, mais il s’agit là d’une question de fond, en lien avec l’application de l’art. 173 CP, infraction reprochée à la prévenue. Cette dernière dispose d’un droit de contester cette décision du cité par la voie de l’appel, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Il n’y a pas de place, ici, pour un motif de récusation.

On ne voit pas non plus en quoi le cité aurait violé le principe de l’impartialité en disant à la requérante qu’elle confondait être entendue et être suivie. Il ne s’agit là aucunement d’un jugement de valeur, mais d’un rappel à la prévenue que, dans le cadre de la cause pendante devant lui, ainsi que dans d’autres procédures parallèles, elle avait été entendue par les autorités, c’est-à-dire qu’elle avait pu s’exprimer devant elles. On comprend que le cité a voulu expliquer à la requérante que bien qu’elle n’eût pas été suivie, donc qu’elle n’eût pas obtenu gain de cause devant ces autorités, cela ne voulait pas dire qu’elle n’avait pas été écoutée. Que la requérante ne soit pas d’accord avec cette explication, ne signifie pas encore que le magistrat n’est pas resté impartial. On ne voit là aucune marque de prévention de sa part.

La requérante estime en outre qu’en faisant allusion à un antécédent de 2020, le cité aurait manifestement préjugé, puisque, selon elle, l’extrait du casier judiciaire qu’elle avait elle-même requis était vierge jusqu’en août 2021. Il ressort toutefois de l’extrait du casier judiciaire versé au dossier, dans son état au 28 août 2025, que la requérante a été condamnée le 26 novembre 2020 par la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice. En évoquant cette condamnation, le cité s’est fondé sur les éléments du dossier et n’a, dès lors, violé aucun principe de procédure.

Que le cité ait mentionné à plusieurs reprises l’expertise psychiatrique du 5 février 2023 et le suivi thérapeutique recommandé par les experts ne veut pas dire, comme le soutient la requérante, que sa parole (à elle) était mise en doute en raison de son état psychique supposé, ni que le juge aurait considéré que ses déclarations ne devaient pas être prises à leur juste valeur. Au contraire, le juge devait tenir compte, dans le jugement à rendre, des conclusions des experts. Le fait que le magistrat soit plusieurs fois revenu sur le contenu de l’expertise démontre qu’il a, d’une part, donné à la requérante la possibilité de s’exprimer sur les conclusions de ce rapport, et, d’autre part, pris le temps pour comprendre les motivations et fonctionnements ayant pu conduire la requérante à commettre les faits qui lui étaient reprochés. Il n’y a là aucun indice de prévention de la part du cité.

De même, en revenant à plusieurs reprises sur le sujet des révélations de C______ au sujet de ses parents, révélations que la requérante considère comme l’élément central à l’origine de ses inquiétudes pour sa fille, il ne ressort pas des termes employés par le cité que ce dernier aurait laissé entendre que la prévenue aurait inventé ces faits. Au contraire, les questions répétées dénotent un souci de comprendre ce qui a pu amener la requérante à agir comme elle l’a fait.

Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de récusation, que les griefs soient examinés séparément ou pris dans leur ensemble.

5. Infondée, la requête sera rejetée.

6. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de l'instance (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.- (art. 13 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RTFMP - E 4 10.03).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la demande de récusation formée par A______ contre le juge B______ dans la procédure P/1______/2021.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, soit pour elle son défenseur, et au cité.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PS/72/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00