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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13448/2025

ACPR/905/2025 du 04.11.2025 sur OPMP/7765/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/13448/2025 ACPR/905/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 novembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 


contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 14 octobre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-       l’ordonnance du 14 octobre 2025, notifiée le jour même à A______, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN du précité ;

-       le recours déposé le 24 octobre 2025 par A______ auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance ;

-       l’annulation de l’ordonnance précitée survenue à une date indéterminée ;

-       les observations du Ministère public du 3 novembre 2025.

Attendu que :

-       dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que l’établissement du profil d’ADN de A______ se justifiait au motif que ce dernier avait déjà été soupçonné par la police d’avoir commis une infraction susceptible d’être élucidée au moyen de l’ADN, en l’occurrence un délit selon l’art. 19 al. 1 LStup ;

-       A______ conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public ;

-       un tampon « ANNULÉ », accompagné de la mention manuscrite « ADN pas pris au prévenu selon le formulaire police » a été apposé sur l’exemplaire de l’ordonnance querellée figurant au dossier de la procédure ;

-       dans ses observations du 3 novembre 2025, le Ministère public indique que l’ordonnance d’établissement du profil d’ADN du 14 octobre 2025 a été annulée, sans toutefois préciser quand elle l’a été et si cette annulation a été portée à la connaissance de A______.

Considérant que :

-       lorsque le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée) ;

-       tel est le cas en l’espèce, le Ministère public ayant annulé son ordonnance litigieuse, consécutivement à sa notification à A______, à une date que les éléments au dossier ne permettent pas d’établir ;


 

-       cette annulation ne semble toutefois pas avoir été portée à la connaissance de A______, dès lors qu’il a interjeté recours contre le prononcé querellé ;

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État ;

-       l’indemnité du défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).