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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25472/2024

ACPR/775/2025 du 26.09.2025 sur OTMC/2722/2025 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25472/2024 ACPR/775/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 26 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié en personne le 8 septembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 septembre précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de mesures de substitution à son endroit pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 janvier 2026.

Le recourant indique souhaiter répondre aux questions "in situ et in visu" et faire recours contre la prolongation des "mesures de contrainte".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né le ______ 1972, est prévenu depuis le 8 novembre 2024 de dommages à la propriété (art. 144 CP), injure (art. 177 CP), diffamation voire calomnie (art. 173, 174 CP), contrainte (art. 181 CP), discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), plaintes pénales ayant été déposées en raison de ces faits, ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm pour avoir, à Genève :

- entre le 8 septembre et le 29 octobre 2024, rayé, puis, après réparations, sprayé, à deux reprises, un véhicule, stationné à B______ [GE], appartenant à la société C______ SÀRL (représentée par D______), ainsi que sprayé les vitres du siège de la société, sis au E______ [GE];

- entre le 11 et le 12 septembre 2024, endommagé, avec de la colle, les serrures des portes accessibles par l'extérieur du tea-room de F______, situé à G______ [GE];

- entre le 1er et le 30 octobre 2024, apposé des graffitis visant H______ ["H______ PEDOPHILE"], I______ ["I______ PUTE A NEGRES", "I______ PUTE A BOUGNES"] et J______ ["J______ PEDOPHILE"], près de leur domicile, respectivement au E______, à B______ et à G______, et visant également F______ ["F______ UN NEZ-GROS"], près de son tea-room;

- importuné quotidiennement I______, du mois de juin 2023 à début novembre 2024, en l'attendant devant son domicile, à B______, ou son lieu de travail, au point que cette dernière s'est sentie menacée et s'est vue contrainte de modifier ses habitudes afin de l'éviter;

- détenu à son domicile le 8 novembre 2024, contrairement aux prescriptions légales, un "arsenal" d'armes, dont de nombreuses armes à feu, des baïonnettes, ainsi qu'une arbalète.

b. Selon le rapport d'arrestation du 8 novembre 2024, les graffitis étaient le fait d'une même personne et A______ avait été reconnu sur certaines images issues de caméras de vidéo-surveillance. Des armes à feu, des armes blanches et des munitions avaient notamment été saisies à son domicile, ainsi qu'une veste et une sacoche noire (banane) de marque K______, correspondant à celles portées par l'individu sur les images précitées.

c. Entendus par la police:

c.a. F______, d'origine rwandaise et domicilié à L______ [GE], a déclaré ignorer qui pouvait être l'auteur du graffiti "F______ UN NEZ-GROS" et des dégâts causés aux serrures de son établissement. A______ était un client quotidien jusqu'en septembre 2024. Il n'avait jamais eu de conflit avec lui. Le précité faisait souvent des remarques négatives sur J______, un autre client, alors même que tous deux ne s'étaient jamais parlé.

c.b. I______ a expliqué avoir remarqué, depuis le mois de juin 2023, l'homme identifié comme étant A______ devant son lieu de travail, la bibliothèque de M______. En octobre, dans un bar situé vers [l'établissement] N______, le précité s'était approché de sa table alors qu'elle s'y trouvait avec un ami, qui le connaissait du milieu musical. Il s'était "incrusté". Elle avait refusé qu'il lui offre un verre. Il lui avait dit qu'il savait où elle habitait et où elle travaillait. Après cet événement, elle l'avait "trop régulièrement" aperçu à proximité de chez elle ou l'avait croisé sur son chemin à des endroits "improbables". Au mois de mai 2024, elle l'avait encore vu alors qu'elle se trouvait vers le Bibliobus, à B______. Un ami à elle, travaillant sur place, lui avait alors raconté qu'après son départ, A______ avait posé plusieurs questions à son sujet.

Son compagnon depuis une année était indonésien. Par le passé, elle avait côtoyé des personnes de type africain. Dans la mesure où elle ne divulguait pas sa vie privée, A______ avait pu le constater uniquement en l'observant [référence étant faite au tag "I______ PUTE A NEGRES"]. Le 20 octobre 2024, elle avait croisé l'intéressé et lui avait demandé de cesser ses agissements. Il avait retourné la situation en lui disant que c'était peut-être elle qui allait le tuer et qui le suivait. Elle pensait qu'il délirait et partait dans des comportements paranoïaques. Elle s'était renseignée sur lui et avait appris qu'il s'en était pris à d'autres femmes, naviguait sur le Dark Web "pour des histoires complotistes" et avait menacé un homme avec une arme à feu. Elle craignait pour sa sécurité et cela l'affectait énormément. En voyant le premier graffiti, elle avait compris que l'intéressé était passé à une étape supérieure. Elle avait donc contacté un thérapeute pour un suivi. Elle continuait d'aller au travail pour fuir son domicile, où elle ne se sentait pas en sécurité, et cherchait activement à déménager.

[Dans un courrier du 16 novembre 2024, I______ a demandé au Ministère public le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu. Elle redoutait constamment une rencontre avec ce dernier, qui résidait à proximité immédiate de son domicile, et souhaitait déménager en raison de cette situation].

c.c. O______, qui avait fait établir une main courante contre A______ le 17 juin 2023, a déclaré avoir accompagné une amie à la police car ils étaient les deux visés par des menaces de l'intéressé. Ce dernier "invent[ait] des choses" et partait "dans des délires". Il s'agissait d'un ami qu'il connaissait depuis 1996, avec qui il avait cessé tout contact à la suite de la main courante. A______ était "instable émotionnellement" et croyait à "toutes ces histoires de complots".

d. Le 8 novembre 2024, devant la police, A______, officiellement domicilié à B______, a soutenu que son arrestation était un "Kompromat", à la suite de ses interpellations de "la Conseillère d'État", de deux députés et de la médiatrice de la police.

Il n'était pas l'auteur des faits visés par l'enquête. Il était auparavant client de l'établissement de F______, lequel lui était très sympathique. Depuis "ces événements", il ne s'y rendait plus. Il avait, en 2023, bu une bière, dans un bar vers [l'établissement] N______, avec une certaine I______, bibliothécaire, après avoir été invité à sa table par une connaissance commune. I______ devait être une "indicatrice des services de police". Il ne l'avait pas suivie. Il n'avait jamais entendu parler des – autres – personnes ni de la société ayant déposé plainte mais avait eu un différend avec O______ en 2022, du fait qu'il avait informé la femme de ce dernier de l'infidélité de son mari. Il reconnaissait en substance avoir détenu des armes sans autorisation, soit qu'il avait tardé à en demander, soit qu'aucune déclaration n'était nécessaire à l'époque. Le brassard saisi chez lui faisait partie d'un déguisement pour ses soirées "gothiques électro dark". Il ignorait que le logo dessus correspondait à un signe utilisé par les nazis. Les bonbonnes de peinture en spray lui servaient à faire des dessins pour ses nièces.

e. Entendu par le Ministère public le lendemain, A______, mis au bénéfice de la défense d'office, a maintenu sa "thèse" du "Kompromat", soit le fait de "compromettre quelqu'un en l'assimilant à quelque chose qu'il n'est pas". Il a notamment déclaré que sa relation avec F______ était "excellente" et il prévoyait "de lui rendre visite au sujet de ses allégations".

f.a. Par ordonnance du 10 novembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A______ jusqu'au 8 janvier 2025.

f.b. Par arrêt du 29 novembre 2024 (ACPR/889/2024), la Chambre de céans a partiellement admis le recours formé par A______ contre ladite ordonnance, en ce sens que sa détention provisoire était autorisée jusqu'au 20 décembre 2024.

Bien que le comportement reproché à A______ depuis le mois de septembre 2024 fût "préoccupant" et qu'un passage à l'acte fût effectivement à craindre, la gravité des infractions en cause ne revêtait pas le seuil exigé par la jurisprudence pour admettre un risque de récidive qualifié.

Il existait toutefois un risque de collusion, puisque des zones d'ombres demeuraient sur les motivations de A______. Ce dernier contestait l'intégralité des faits, se posant comme victime des agissements de I______, et s'affirmant en si bons termes avec F______ qu'il voulait lui parler. À tout le moins jusqu'aux confrontations agendées, étant relevé qu'il n'était pas certain que toutes les personnes concernées pussent déférer à leur convocation, mais aussi dans l'attente du résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis – dont le recourant avait refusé de donner les codes d'accès –, il subsistait un risque concret qu'il ne prît contact avec les plaignants.

g. Le Ministère public a tenu des audiences les 2 et 18 décembre 2024.

g.a. Auditionnés à ces dates:

- I______ a maintenu ses déclarations à la police;

- P______ a relaté que I______ lui avait posé des questions en lien avec une personne qu'il avait connue un quart de siècle plus tôt, soit A______. Il avait rencontré ce dernier dans le contexte de la musique et, à l'époque, il se disait déjà dans le milieu qu'il avait des "idées d'extrême droite" et des rumeurs circulaient au sujet "de menaces par arme à feu". Il avait lui-même conseillé à I______ de s'adresser à "Q______" et "R______" [dont les noms complets ont été inscrits sur un post-it à l'attention du Ministère public];

- S______ a confirmé que A______ était venu lui poser des questions après le départ de I______ du Bibliobus. Pour lui, il y avait quelque chose de "sournois" et "vicieux" dans la manière de procéder de A______. I______ lui avait raconté que le précité rencontrait des personnes dans le bar "T______", supposément fréquenté par des "nazis";

- U______ a relaté que lors de la rencontre entre I______ et A______ au bar, celle-ci était très inquiète et mal à l'aise;

- A______ a persisté à contester les faits et refusé de s'exprimer sur son parcours et ses lieux de vie. Il a toutefois indiqué qu'il était auparavant employé de commerce, mais en "convalescence d'un burn out". Il n'était suivi par aucun médecin. Sa famille l'aidait financièrement. Il était revenu à Genève le 8 mars 2024, se trouvant auparavant "surtout dans l'Union européenne". Son père, sa petite sœur et ses deux nièces vivaient à Genève. Il avait par ailleurs de la famille en Espagne, en Suisse allemande, en France, au Portugal et en Italie.

g.b. Ont également été entendus: J______, D______ et F______, lesquels ont, en substance, confirmé leur plainte, ainsi que V______, qui a déclaré croiser régulièrement A______ en promenant son chien.

h. Le 17 décembre 2024, le TMC a prolongé la détention de A______ jusqu'au 24 janvier 2025.

Le recours formé par le précité contre cette prolongation a été déclaré sans objet par la Chambre de céans le 14 janvier 2025 (ACPR/36/2025), en raison de la libération du recourant intervenue dans l'intervalle.

i.a. Par décision du 6 janvier 2025, le TMC a ordonné la mise en liberté de A______, moyennant qu'il se soumît à diverses mesures de substitution.

i.b. Par arrêt ACPR/87/2025 du 28 janvier 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par le prévenu contre cette décision. S'agissant du risque de collusion, même si tous les plaignants, ainsi que divers témoins, avaient été entendus par le Ministère public, les zones d'ombre quant aux motivations du prévenu persistaient. L'intéressé continuait de contester les faits et refusait de renseigner sur son parcours et ses lieux de vie. En outre, l'enquête devait se poursuivre, le Ministère public ayant d'ores et déjà annoncé son intention d'entendre de nouveaux témoins ayant connu le prévenu, dont un qui pourrait avoir été menacé avec une arme, et le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez lui restait en suspens. Enfin, il restait à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier à l'égard de I______, que le prévenu ne tentât de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité.

Le risque de collusion, indiscutable, pouvait donc être confirmé. Partant, nul n'était besoin d'examiner le risque de réitération.

Sous l'angle de la proportionnalité, les mesures de substitution ordonnées par le TMC correspondaient à celles que le prévenu avait suggérées.

j. Par mandat du 27 janvier 2025, le Ministère public a désigné deux médecins psychiatres en vue de procéder à l'expertise psychiatrique du prévenu.

A______ a fait recours contre ce mandat, contestant tant le choix des experts que le bien-fondé de la mesure.

Par arrêt ACPR/181/2025 du 26 février 2025, la Chambre de céans a rejeté ce recours, retenant notamment que c'était par une juste application de la loi que le Ministère public avait ordonné une expertise psychiatrique et ce, sans violer le principe de proportionnalité, étant en particulier relevé la répétition des actes répréhensibles reprochés, plus spécifiquement contre la liberté et la propriété d'autrui, respectivement la présence au domicile du prévenu, au moment de son interpellation de nombreuses armes à feu et de baïonnettes.

k. Par arrêt ACPR/397/2025 du 23 mai 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre l'ordonnance du TMC du 29 avril 2025 ordonnant la prolongation/modification et l'adjonction de mesures de substitution à son endroit pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025, à savoir:

·       l'obligation de se soumettre à l'expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public,

·       l'obligation de résider à l'Hôtel W______ [à Genève], alternativement à l’hôtel X______ de Y______ [France] ou encore à l’hôtel X______ de Z______ [France], et d'obtenir l'autorisation du Ministère public avant tout changement de lieu de résidence,

·       l'interdiction de se rendre à B______, à G______, au E______ et dans le quartier M______, ainsi qu'à [l'établissement] N______ et au bar T______,

·       l'interdiction de tout contact (en personne, par personne interposée, téléphone, courriel, messageries ou autre) avec I______, D______, J______, F______, H______, U______, P______, V______, S______, O______, ainsi que leurs proches et familiers, avec obligation, pour le prévenu, de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite,

·       l'obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychiatrique, par exemple auprès d'un CAPPI,

·       l'obligation de produire en mains du SPI (désormais SRSP), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique,

·       l'obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution,

·       l'interdiction de tout contact, en dehors d’un strict cadre procédural ou par l’intermédiaire de son avocate, avec les membres des autorités amenées à traiter de la présente affaire et leur famille, avec obligation pour le prévenu de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite,

·       l'interdiction de menacer, d’intimider et/ou de harceler, directement ou indirectement, toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci,

·       l'interdiction de tenir des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et/ou encore à connotation sexuelle, directement ou indirectement, à l’attention ou au sujet de toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci,

·       l'interdiction d’exploiter et/ou de se prévaloir d’informations, obtenues par le biais de sources ouvertes ou de quelque manière que ce soit, sur le parcours, la famille, les orientations et/ou tout autre élément relevant de la sphère privée des personnes amenées à traiter de la présente affaire.

Quoi qu'en pensât le prévenu, le risque de collusion, indiscutable, perdurait. L'enquête se poursuivait, une expertise psychiatrique étant en cours. Le Ministère public n'avait pas encore entendu les témoins précédemment annoncés. Le résultat de l'analyse du contenu des divers objets électroniques saisis chez le recourant n'était pas encore connu. Surtout, il restait très concrètement à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier à l'égard de I______, que l'intéressé ne tentât de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et susceptibles d'être entendues dans la procédure, et n'entravât ainsi la manifestation de la vérité. Ceci était d'autant plus vrai qu'il n'avait de cesse d'adresser au Ministère public une quantité innombrable de courriers et courriels à la teneur inconvenante, obscène voire menaçante, en particulier à l'égard d'une Procureure ayant eu à connaître de la procédure. Il adoptait cette même posture et un comportement harcelant à l'encontre des acteurs du Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après: SRSP), allant même jusqu'à se renseigner sur l'intervenante socio-judiciaire référente. Enfin, il n'avait pas hésité à enfreindre, le 12 avril 2025, l'interdiction de se rendre dans le quartier M______. Dans ces conditions, le recourant, qui semblait ne plus être en mesure de comprendre les limites et de les respecter et n'apparaissait pas preneur du traitement psychiatrique ordonné à titre de mesure de substitution, devait se voir imposer un cadre encore plus strict que celui posé par la décision du TMC du 6 janvier 2025 et confirmé par arrêt de la Chambre de céans, ce que le TMC avait constaté à juste titre.

l.a. Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 6 juin 2025 que le prévenu souffre d'un trouble délirant (6A24 CIM-11) et présente un risque de récidive d'actes tels que ceux reprochés élevé, susceptible d'être réduit par un suivi psychiatrique, psychothérapeutique et médicamenteux en ambulatoire. La responsabilité de l’expertisé était pleine et entière si les faits qui lui étaient reprochés étaient avérés.

l.b. Lors de l'audience du 19 août 2025, les experts ont confirmé les termes et conclusions de leur rapport. A______ n'était pas conscient de son trouble psychiatrique et refusait tout traitement. Un suivi dans un cabinet privé serait difficile. Il serait préférable que cela se fît dans un cadre institutionnel, toutefois en ambulatoire. En cas de refus, le traitement devrait être potentiellement administré contre son gré, ce qui était difficile pour un thérapeute seul. Le traitement consisterait en des antipsychotiques de la classe des neuroleptiques. Le délire présenté par l'expertisé était "un cran au-dessus" de ce qu'on pouvait voir chez des personnalités paranoïaques.

C.           Dans la décision querellée, le TMC renvoie à ses précédentes décisions et aux arrêts des 28 janvier et 23 mai 2025 précités de la Chambre de céans s'agissant de l'existence de charges suffisantes et graves et du risque de collusion. Aucun élément n'était intervenu depuis lors dans la procédure justifiant une nouvelle appréciation du risque de collusion en faveur du prévenu.

Le risque de récidive perdurait et il était expressément renvoyé sur ce point à l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 29 avril 2025 (OTMC/1363/2025). Aucun élément allant dans le sens d'une diminution de ce risque n'était intervenu depuis lors dans la procédure, le rapport d'expertise du 6 juin 2025 retenant un risque de récidive d'actes tels que ceux reprochés au prévenu.

Comme déjà retenu dans les précédentes ordonnances, ces risques pouvaient être palliés par des mesures de substitution. Celles ordonnées demeuraient aptes et adéquates pour diminuer les risques que présentait le prévenu et proportionnées à la peine concrètement encourue. Leur prolongation était ordonnée, à l'exception de l'obligation faite au prévenu de se soumettre à l'expertise psychiatrique, effectuée dans l'intervalle, et avec le remplacement du "SPI" par le Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP).

La durée de prolongation des mesures de substitution, de quatre mois, demeurait proportionnée à la peine menace et concrètement encoure, étant encore relevé plus haut dans l'ordonnance que l'instruction était sur le point de se terminer, le Ministère public annonçant devoir donner suite aux éventuelles réquisitions de preuve des parties et renvoyer le prévenu en jugement.

D.            a. Dans son recours, A______ fait valoir, de manière confuse et prolixe – outre la tenue de propos inconvenants, voire constitutifs de dénonciation calomnieuse – que la justice était "expéditive" et le TMC une "remorque" du Ministère public. Il n'avait pas encore été renvoyé en jugement car il n'y avait pas de preuves, les vidéos n'en étant pas, s'agissant d'une personne en jeans et survêtement à capuche qui faisait des tags et visait des gens qu'il ne connaissait pas. On ne pouvait pas le tenir loin de chez lui alors que "tout le monde" avait fait sa déposition. Le Ministère public livrait une guerre psychologique à son encontre. Son avocat n'avait jamais fait recours contre les décisions de la Chambre de céans, alors qu'il le lui avait demandé. Il avait présenté cinq réquisitions de preuve au Ministère public.

b. La cause a été gardée à juger à réception du recours, lequel a été transmis au conseil du recourant pour information.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le recourant a déposé son recours seul.

Comme déjà retenu par la Chambre de céans, le recourant a, ce faisant, exercé un droit strictement personnel, ce qu'il pouvait faire seul, sans l'assistance de son conseil. Le fait qu'il plaide au bénéfice d'une défense d'office n'y change rien (cf. ACPR/397/2025 précité consid. 2).

1.3. Pour le surplus, on comprend de l'acte du recourant quelle décision il conteste et pour quelle raison, ce qui satisfait, quand bien même il n'a pas pris de conclusions formelles, aux réquisits de l'art. 385 al. 1 CPP.

Le recours est partant recevable.

2. 2.1. Selon l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

2.2. Vu certaines remarques faites à nouveau par le recourant dans son acte de recours, qu'il y a lieu de qualifier à tout le moins d'inconvenantes et ce, malgré une première mise en garde claire de la Chambre de céans dans l'arrêt ACPR/397/2025 précité (consid. 3.2.), son attention est attirée sur le fait qu'il n'en sera à l'avenir plus toléré de semblables et qu'il sera fait une application stricte de l'art. 110 al. 4 CPP.

3.             Le recourant sollicite une audience devant la Chambre de céans.

Toutefois, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats n'ayant qu'une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP), l'art. 29 al. 2 Cst. ne conférant par ailleurs pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées).

Il ne sera donc pas donné suite à cette demande.

4.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

5.             Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 cons. 2.1; 143 IV 316 cons. 3.1 et 3.2).

5.2. En l'espèce, les charges demeurent suffisantes et graves, eu égard aux déclarations des plaignants et des témoins, aux images et vidéos obtenues permettant d'identifier le prévenu sur certains de ces cas – quand bien même il soutient ne pas s'y reconnaître –étant rappelé qu'une veste et une sacoche noire (banane) de marque K______, pouvant correspondre à celles portées par l'individu sur les images précitées, ont été retrouvées à son domicile, de même que des armes et des munitions. Lesdites charges ne se sont pas amoindries depuis les précédentes ordonnances du TMC et les arrêts de la Chambre de céans.

Il existe ainsi à teneur de la procédure des indices graves et concordants pesant sur le prévenu de la commission, à réitérées reprises, de dommages à la propriété, injures, diffamation voire calomnie, contrainte, discrimination et incitation à la haine raciale (art. 261bis CP), ainsi qu'infractions à l'art. 33 LArm.

6.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion et le bien-fondé des mesures de substitution.

6.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_78/2023 du 20 février 2023 consid. 3.1).

6.2. Concrétisant le principe de la proportionnalité, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c); l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f); l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

6.3. En l'espèce, le recourant a été libéré le 6 janvier 2025, moyennant diverses mesures de substitution validées par la Chambre de céans dans ses arrêts des 28 janvier et 23 mai 2025. Quoi qu'il en pense, le risque de collusion, indiscutable, perdure, quand bien même l'instruction pourrait être en passe d'être clôturée et le recourant renvoyé en jugement, aux dires du Ministère public.

Il reste en effet très concrètement à craindre, compte tenu de la nature des comportements reprochés, en particulier vis-à-vis de I______, et de la pathologie dont souffre le recourant, aux dires des experts psychiatres, que celui-ci ne tente de prendre contact avec les plaignants, voire d'autres personnes auxquelles il aurait causé du tort et n'entrave ainsi la manifestation de la vérité. Ceci est d'autant plus vrai qu'il n'a eu de cesse d'adresser au Ministère public une quantité innombrable de courriers et courriels à la teneur inconvenante, obscène voire menaçante, en particulier à l'égard d'une Procureure ayant eu à connaître de la procédure. Il a adopté cette même posture et un comportement harcelant à l'encontre des acteurs du SRSP, et s'est même renseigné sur l'intervenante socio-judiciaire référente. Il a en outre enfreint, le 12 avril 2025, l'interdiction de se rendre dans le quartier M______. Il persiste encore, dans son acte de recours, à utiliser des termes inconvenants en particulier à l'encontre des acteurs du Pouvoir judiciaire.

Dans ces conditions, le recourant, qui semble ne plus être en mesure de comprendre les limites et de les respecter – ce qui s'expliquerait par la pathologie dont il souffre –et n'apparaît pas preneur du traitement psychiatrique ordonné à titre de mesure de substitution, doit se voir imposer le cadre confirmé par la Chambre de céans le 23 mai 2025, jusqu'à l'audience de jugement.

7.             Vu la confirmation de l'existence d'un risque de collusion patent, nul n'est besoin d'examiner s'il existe en sus un risque de réitération (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

8.             Sous l'angle de la proportionnalité (art. 197 et 213 CPP), vu le comportement adopté par le recourant encore dans son acte de recours, l'interdiction de tout contact, en dehors d’un strict cadre procédural ou par l’intermédiaire de son avocate, avec les membres des autorités amenées à traiter de la présente affaire et leur famille, avec obligation pour l'intéressé de se détourner immédiatement en cas de rencontre fortuite, l'interdiction de menacer, d’intimider et/ou de harceler, de tenir des propos injurieux, diffamatoires, calomnieux et/ou encore à connotation sexuelle, directement ou indirectement, à l'égard de toute personne concernée par la présente affaire ou amenée à traiter de celle-ci et l'interdiction d’exploiter et/ou de se prévaloir d’informations, obtenues par le biais de sources ouvertes ou de quelque manière que ce soit, sur le parcours, la famille, les orientations et/ou tout autre élément relevant de la sphère privée des personnes amenées à traiter de la présente affaire, restent pleinement justifiées.

Quant à la durée de l'intégralité des mesures prolongées aux termes de l'ordonnance querellée, fixée à quatre mois, elle apparait proportionnée eu égard à l'important risque de collusion qu'elles sont censées pallier et à la durée prévisible résiduelle de l'instruction préliminaire – qui devrait être prochainement achevée, étant toutefois relevé que le recourant indique avoir présenté au Ministère public cinq réquisitions de preuves – et au temps que soit fixée une audience de jugement.

9.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

10.         Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique dans la procédure au fond, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information au conseil du recourant.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/25472/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00