Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/27071/2024

ACPR/749/2025 du 19.09.2025 sur ONMMP/3182/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SECRET PROFESSIONNEL;DÉLAI
Normes : CPP.310; CP.321; CP.31

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27071/2024 ACPR/749/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été suivi par le Dr B______, médecin, entre 2018 et 2022.

b. Le 22 mai 2024, A______ a adressé à la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après: CSPSDP) une plainte contre le Dr B______, pour des "propos discriminatoires", tenus lors d'une consultation entre août et novembre 2022.

c.a. Le 4 juillet 2024, A______ a demandé au Dr B______ de transmettre à son nouveau médecin, le Dr C______, copie de "l'entièreté" de son dossier médical.

c.b. Le 17 juillet 2024, avec le dossier requis, le Dr B______ a transmis à A______ et au Dr C______ une lettre datée du jour même, dans laquelle, face aux accusations de son ancien patient de "refuser" d'établir un diagnostic de trouble bipolaire, il justifiait – médicalement – sa position et contestait tous propos discriminatoires à l'égard de ce dernier. Il était également fait mention de la plainte de A______ à la CSPSDP.

d. Le 20 novembre 2024, A______ a porté plainte pénale contre le Dr B______ du chef de violation du secret professionnel (art. 321 CP).

La lettre du 17 juillet 2024 contenait des "informations non médicales et étrangères au dossier demandé", incluant des éléments relatifs à sa plainte à la CSPSDP, sans lien avec son suivi ou son traitement. La transmission de ces informations avait porté atteinte à sa relation avec son nouveau médecin et perturbé le bon déroulement de sa thérapie.

e. À la police, le Dr B______ a confirmé avoir envoyé le dossier médical, avec la lettre du 17 juillet 2024, à A______ et au Dr C______. Dans ce courrier, il avait expliqué à son confrère le diagnostic retenu pour son ancien patient, ce dernier lui reprochant de n'avoir pas reconnu des troubles bipolaires. Il cherchait à aider A______, dans un "souci de bienveillance".

f. La plainte de A______ contre le Dr B______ n'a reçu aucune suite de la CSPSDP et cette décision a été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice (ATA/414/2025 du 15 avril 2025).

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public tient pour établi que le Dr B______ a pris connaissance de la plainte de A______ en 2024, soit après la fin du suivi thérapeutique, cessé en 2022. Les informations y relatives ne constituaient ainsi pas un secret appris par le mis en cause dans le cadre de l'exercice de sa profession de médecin. Au demeurant, le contenu du courrier du 17 juillet 2024 ne portait pas atteinte à l'honneur de A______.

D. a. Dans son recours, A______ explique, pièces à l'appui, avoir saisi la CSPSDP d'une nouvelle plainte, pour non-respect des règles déontologiques, ayant abouti à l'ouverture d'une enquête administrative. En outre, le Ministère public avait interprété restrictivement l'art. 321 CP, de sorte à vider cette norme de sa substance. La divulgation du secret était intervenue dans le cadre de la remise de son dossier au Dr C______, soit un "acte médical professionnel", et il n'avait jamais consenti à la transmission des informations concernées. Le mis en cause avait agi à dessein, dans le but de se justifier vis-à-vis de la première dénonciation. Enfin, il était "abusif et contre-productif" de déposer une troisième plainte auprès de la CSPSDP pour violation du secret médical.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant – a priori un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Tel est le cas en l'absence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_77/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1).

2.2. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 4.1).

2.3. Se rendent coupables de violation du secret professionnel au sens de l'art. 321 ch. 1 CP, les professionnels énumérés par cette disposition, dont les médecins, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci.

Cette infraction est poursuivie sur plainte.

2.4. Une information confidentielle est une information qu’une personne, exerçant l’une des professions listées à l'art. 321 CP, a apprise dans l’exercice de sa profession. L’obligation de secret existe lorsqu’il y a un lien de causalité entre la connaissance de l’information confidentielle et l’exercice de cette profession (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 55 ad art. 321). Pour les médecins, toutes les activités qu'ils exercent pour leurs patients entrent dans le cadre de leur profession (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 61 ad art. 321).

2.5. En l'espèce, il est admis que, le 17 juillet 2024, le mis en cause a envoyé le dossier médical, comprenant la lettre incriminée, au recourant et à son nouveau médecin traitant. Il y a lieu de présumer, faute du moindre développement à ce sujet dans la plainte, que l'intéressé et le médecin susvisé ont reçu les documents en question dans les jours qui ont suivi.

Or, la plainte est datée du 20 novembre 2024. Partant, elle est tardive, au sens de l'art. 31 CP, et la non-entrée en matière se justifie par substitution de motifs.

2.6. Aurait-elle été déposée en temps utile qu'elle n'en demeurerait pas moins infondée.

Tout d'abord, le recourant n'est pas un tiers non autorisé au sens de l'art. 321 CP puisqu'il est lui-même maître du secret, de sorte que la transmission de la lettre du 17 juillet 2014 à son attention est sans incidence pénale.

Ensuite, la plainte du recourant à la CSPSDP – concernant des prétendus propos diffamatoires tenus lors d'une consultation et classée sans suite – est intervenue environ deux ans après la fin du mandat liant l'intéressé au mis en cause. Visé par celle-ci, ce dernier a été informé de cette plainte par l'autorité saisie, en sa qualité de partie à la procédure, comme professionnel de la santé (art. 9 de la Loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients; K 3 03).

Face à ces circonstances, l'existence (et le détail) de cette plainte ne peuvent en aucun cas être considérés comme un secret confié au mis en cause dans le cadre de ses activités déployées pour le compte du recourant, même si les informations ont été divulguées au moment de transmettre le dossier médical de ce dernier.

Le recourant plaide ainsi en vain une interprétation trop restrictive de la notion du secret par le Ministère public. Les éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 321 CP ne sont, partant, pas réunis et le dépôt d'une nouvelle plainte du recourant auprès de la CSPSDP n'est pas apte à modifier ce constat.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traiter sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/27071/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00