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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22/2023

ACPR/718/2025 du 09.09.2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : MISE EN ACCUSATION
Normes : CPP.51; CPP.318; CPP.324

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22/2023 ACPR/718/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 9 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

pour déni de justice et retard injustifié.

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 mai 2025, A______ recourt pour déni de justice reproché au Ministère public.

Le recourant conclut, sous suite de frais, au constat d'un déni de justice, à sa condamnation à une amende pour le vol d'une chaîne en or, au classement de toutes les autres infractions et à l'allocation d'une indemnité de CHF 5'200.95 à son défenseur d'office, subsidiairement, au renvoi de la cause dans le sens des considérants et à l'allocation d'une indemnité de CHF 2'179.30 à son défenseur d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 1er janvier 2023, vers 7h00, dans le contexte d'un vol à la tire commis à la rue Pradier peu auparavant, A______, alias A______ [nom de famille orthographié différemment], a été interpellé à l'intersection des rues de Fribourg et des Alpes à Genève. Il a allégué être né le ______ 2005. Sur lui ont été saisis une chaîne en métal jaune et une montre de marque C______, diverses monnaies et 0.01 gr de haschich. Ont également été interpellés à proximité (rue de Zurich), D______ et E______.

b.a. Devant la police, A______, qui s'est déclaré marocain, a contesté tout vol. Il a admis être sans document d'identité et consommer quotidiennement du haschich.

b.b. Le Tribunal des mineurs a ouvert une instruction et l'a prévenu, le 2 janvier 2023, de vols en bande, tentative de vol en bande, recel, entrée et séjour illégaux ainsi que pour consommation de stupéfiants.

b.c. Devant ce tribunal, A______ a admis avoir volé un collier avec pendentif en croix (d'une valeur de EUR 1'500.- selon le plaignant). Il ignorait d’où provenait la montre qu'il portait la nuit des faits, laquelle lui avait été remise par D______, qu'il ne connaissait pas. Le collier saisi sur sa personne lui appartenait. Il avait rendu le collier volé après avoir été frappé par trois hommes. Il habitait en France, sans y avoir d'autorisation de séjour. Venant de F______ [France], il était arrivé à Genève le 31 décembre 2022 en compagnie de E______.

c. Devant la police, E______ a indiqué que D______ avait proposé à A______ et lui d'aller voler. D______ avait ensuite volé une montre puis un collier et lui-même deux téléphones portables. Un peu plus tard, A______ avait volé le collier, à la rue Pradier, à l'initiative de D______. Devant le Tribunal des mineurs, le 2 janvier 2023, E______ a confirmé ses premières déclarations. Lors du vol de la montre, D______ avait demandé à A______ et lui-même de regarder si la police se trouvait dans les environs. Pour le vol de la rue Pradier, A______ et D______ lui avaient demandé de faire le guet tandis qu'ils se rapprochaient tous deux de la victime. Dans ce contexte, D______ avait également tenté de dérober une montre à un membre d'un groupe. Lui-même était venu à Genève le 29 décembre 2022 où il avait rencontré A______ le lendemain.

d. À la police et devant le Ministère public, D______ a contesté tout vol. Plusieurs avaient été commis par A______ et E______ qu'il avait rencontrés la nuit des faits. Il avait fait le guet. A______ lui avait remis une montre retrouvée sur lui.

e. En confrontation devant le Ministère public et le Tribunal des mineurs, le 5 janvier 2023, les trois prévenus ont fait des déclarations contradictoires, se reprochant mutuellement de ne pas dire la vérité.

A______ et E______ ont été mis en prévention pour avoir causé des blessures à la main d'une victime lors du vol d'une montre.

f. Lors de l'audience du Tribunal des mineurs du 9 janvier 2023, la juge des mineurs a annoncé que des ordonnances pénales, ainsi que de classement, allaient être rendues. À l'issue de cette audience, A______ et E______ ont été remis en liberté.

Dans son courrier du même jour adressé à l'une des parties plaignantes, la juge des mineurs a précisé qu'elle entendait rendre une ordonnance de classement s'agissant des blessures infligées lorsqu'un individu lui avait marché sur la main, l'auteur ne pouvant être identifié. Pour le surplus, des ordonnances pénales allaient être rendues.

g. Le 10 janvier 2023, les autorités françaises ont communiqué à la police genevoise que, sur la base du fichier automatisé des empreintes digitales, A______, était connu sous le nom de A______ (ou A______) [prénoms] A______, A______ ou A______ [nom de famille orthographié différemment], né le ______ 2002.

h. Par ordonnance du 21 février 2023, le Tribunal des mineurs s'est dessaisi de la procédure et a transmis le dossier au Ministère public.

i. Le 6 mars 2023, l'Office fédéral de la police a transmis à la police genevoise un message d'INTERPOL ALGERIE confirmant l'identité de A______ celui-ci étant né le ______ 1998 à G______, Algérie.

j. Le 9 mars 2023, le Ministère public a requis de son homologue vaudois la transmission d'une copie de la procédure ouverte par cette autorité contre D______, ce qui fut fait le 13 suivant.

Il en ressort que le 30 décembre 2022, vers 22h00, D______ a été interpellé à L______ [VD] à la suite de la plainte déposée par H______, I______ et J______. Selon le rapport de police, les plaignants avaient interpellé D______ en rapport à la tentative de vol du portefeuille de H______. D______ faisait partie d'un groupe d'environ cinq individus qui avait abordé les plaignants. J______ s'était aperçu qu'il lui manquait une chaînette en or et I______ son portemonnaie.

Lors de son audition devant la police vaudoise, le 31 décembre à 10h25, D______ a expliqué avoir rencontré un groupe d'algériens au centre de Lausanne. Ils avaient ensuite croisé les plaignants et "les algériens" s'étaient subitement enfuis, lui-même n'ayant rien fait. Il ne pouvait rien dire à leur sujet sinon que l'un d'eux se prénommait "E______".

k. Le 1er juin 2023, le conseil de A______ a formé une demande d'indemnisation anticipée, refusée par le Ministère public.

l. Le 14 novembre 2023, le conseil de A______ s'est enquis de l'avancement du dossier, constatant que neuf mois s'étaient écoulés depuis le dessaisissement du Tribunal des mineurs.

Aucune réponse ne lui ayant été apportée, le conseil de A______ a renouvelé sa demande le 2 avril 2024, constatant que quatorze mois s'étaient écoulés sans que la procédure n'avance. Le Ministère public ne s'est pas plus manifesté.

Le 9 octobre 2024, le conseil de A______ a, à nouveau, demandé des nouvelles de l'avancement de la procédure, relevant que le délai de près de 19 mois d'inactivité était manifestement constitutif d'un déni de justice, sans obtenir de détermination du Ministère public en réponse.

m. Le 2 décembre 2024, le Conseil de A______ a formé devant le Ministère public une demande d'indemnisation anticipée, à nouveau refusée, le 5 juin 2025.

C. Dans son recours, A______ souligne que le désintérêt manifeste du Ministère public laissait à penser que la procédure pourrait être classée, comme retenu par le Tribunal des mineurs. Les infractions reprochées étant de peu d'importance, le Ministère public avait perdu tout intérêt à la poursuite pénale et un classement apparaissait justifié. Malgré les relances, cela faisait 26 mois que le dossier était inactif. Un déni de justice était indéniable. Travaillant en France pour K______, A______ avait reconnu séjourner en Suisse sans passeport ni autorisation. Arrivé en Suisse le 31 décembre 2022, il pouvait cependant y séjourner sans autorisation durant trois mois. Seule pouvait être retenue une infraction pour être entré en Suisse sans pièce de légitimation, ce qui était une négligence. En l'absence de classement, une amende pouvait tout au plus être prononcée. Il en allait de même de la consommation de cannabis. Le collier volé était manifestement une "babiole", rien n'indiquant le contraire, ce qui justifiait une amende. Les autres infractions reprochées devaient être classées, notamment lorsque les conditions visées à 52 à 54 CP étaient remplies.

D. a. Dans ses observations du 5 juin 2025, le Ministère public relève que, ce même jour, il avait versé à la procédure P/22/2023 certaines pièces provenant de la P/1______/2023 ouverte à l'encontre de D______ par le Ministère public vaudois. A cette même date, il avait donné mandat à la police de déterminer la valeur de la chaîne saisie sur A______ et de rechercher s'il s'agissait de celle de J______. Il entendait également auditionner à nouveau le recourant. Ainsi, le grief d'inactivité était sans objet vu les actes en cours. En outre, les actes reprochés étant graves, le fait que l'instruction ait connu un temps mort, ne saurait permettre un classement en opportunité, les conditions d'application de l'art. 52 CP n'étant pas remplies.

b. A______ réplique et relève que les actes d'instruction ordonnés auraient pu l'être au début 2023. La notion de "temps mort" ne couvrait certainement pas une inactivité de 27 mois, a fortiori après trois relances. Le déni de justice ne pouvait qu'être constaté. Le Ministère public ne disait mot sur ses conclusions relatives à la LEI et la consommation de stupéfiants. Aucune instruction complémentaire n'était nécessaire. La valeur de la chaîne en or et du médaillon volé à la rue Pradier n'était pas attestée. Le Ministère public se référait à une autre plainte pénale déposée le 30 décembre 2022 pour l'arrachage d'un pendentif estimé à CHF 400.- dont la valeur n'était pas attestée. L'inventaire des pièces saisies à la procédure ne faisait état que d'une seule chaîne en métal jaune, A______ ayant confessé ce vol. Cette chaîne en or ne pouvait être celle d'un autre plaignant dont le vol aurait été commis à L______ [VD]. L'absence de réaction des parties plaignantes ne justifiait pas la continuation de l'instruction. L'indemnité due au défenseur d'office s'élevait désormais à CHF 5'590.10, subsidiairement CHF 2'568.45.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner du prévenu, qui a un intérêt juridiquement protégé à connaître auprès de l'autorité direction de la procédure, les actes entrepris et l'évolution de celle-ci dans le cadre de laquelle il est prévenu (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

À cet égard, la question n'est pas de savoir, contrairement à ce qui semble être l'opinion du Ministère public, s'il suffit d'ordonner des actes d'enquête pour vider ipso facto tout grief de violation du principe de célérité et pour déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) mais de déterminer si l'abstention d'action du Ministère public est susceptible de causer un préjudice juridique à la partie qui l'invoque. L'objet du litige consiste à examiner si le comportement du Ministère public, ignorant les demandes répétées qui lui ont été faites, est constitutif d'un déni de justice formel. L'art. 393 al. 2 let. a CPP permet, en effet, de s'en prendre tant au refus inexprimé d'une autorité pénale de rendre un prononcé qu'à l'omission de le faire dans un temps qu'appelait raisonnablement l'ensemble des circonstances (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 393).

2.             2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9;
134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.). Un retard ou un refus inexprimé de statuer ne saurait être légitime sous le prétexte que la voie du recours ne serait pas ouverte en cas de refus formel des actes demandés par le justiciable. C'est bien le silence prolongé et injustifié qui est prohibé.

2.2. En l'espèce, à trois reprises, à plusieurs mois d'intervalle à compter du 14 novembre 2023, le recourant s'est adressé au Ministère public pour connaître l'état et l'avancement de la procédure en cours auprès de cette autorité depuis le 21 février 2023, démarches auxquelles le Ministère public n'a donné aucune suite. Il a fallu, de surcroît, attendre la transmission du recours par la Chambre de céans pour que le Ministère public décide d'actes d'enquête, notamment en relation avec des éléments ressortant de la procédure vaudoise dont il était pourtant nanti dès le 13 mars 2023.

Il s'est ainsi écoulé au total plus de 26 mois avant que le Procureur ne décide des premiers actes d'enquête après le dessaisissement par le Tribunal des mineurs. Une telle durée ne saurait être assimilable à "quelques temps morts" et elle est d'autant plus déraisonnable que la procédure ne comporte pas de difficultés particulières alors que la position de prévenu dans une enquête pénale et les conséquences qui peuvent s'en suivre ne sauraient être minimisées.

Par conséquent, le déni de justice et le retard injustifié sont constitués.

Ce constat peut être posé nonobstant la progression de l'instruction désormais en cours.

3.             Le recourant conclut à sa condamnation à une amende pour le vol d'une chaîne en or et au classement de toutes les autres infractions.

3.1.1. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).

Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 et 2 CPP). L'instruction est complète quand le ministère public estime qu'il a réuni tous les éléments et procédé à toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité (art. 318 al. 3 CPP).

3.1.2. A teneur de l'art. 324 al. 1 CPP, le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue. L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art. 324 al.2 CPP). Cette solution se justifie parce que l'acte d'accusation est examiné d'office et provisoirement par le tribunal du fond dès sa saisine et parce qu'il appartient à ce même tribunal de déterminer si les accusations portées contre le prévenu l'ont été à bon droit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : op. cit., 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 324 CPP).

A teneur de l'art. 356 al. 1 CPP, lorsqu'il décide maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.

3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871).

3.2. En l'espèce, il y a lieu de s'interroger sur la recevabilité de la conclusion du recourant.

En tout état, il sied de relever que l'instruction est en cours. Les faits reprochés au recourant ne sauraient être qualifiés de peu de gravité. Le vol en bande est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans au sens de l'art. 139 ch. 3 aCP. Celles de recel (art. 160 CP) pour la détention de la montre et du collier trouvés en sa possession, et à la LEI sont susceptibles de déboucher sur une peine pécuniaire ou privative de liberté. De plus, le classement envisagé par le Tribunal des mineurs, ne portait, selon son courrier du 9 janvier 2023, que sur la prévention de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Il ne saurait ainsi, à ce stade, être envisagé le seul prononcé d'une amende pour le vol d'un collier, pas plus qu'un classement pour les autres infractions poursuivies.

De surcroît, il reviendra au Ministère public de décider du sort de la procédure une fois l'instruction close, que ce soit en rendant une ordonnance de classement, une ordonnance pénale ou en renvoyant le recourant en jugement. En tout état, il n'appartient pas à la Chambre de céans de statuer sur la culpabilité du requérant, cette compétence étant réservée au Ministère public ou à l'autorité de jugement.

Pour le surplus, il reviendra à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences de la violation constatée sous 2.2. supra (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; ATF 140 I 125 consid. 2.1 p. 128; ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45).

La conclusion visant à la condamnation du recourant à une amende et au classement des autres infractions reprochées est donc, sous réserve de la question du déni de justice, irrecevable.

4.             Le recourant, n'obtenant que partiellement gain de cause, la moitié des frais, fixés en totalité à CHF 1'000.-, à savoir CHF 500.-, sera mise à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'État (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             La défense d'office accordée le 3 janvier 2023 demeure pleinement valable, l'obligation de déposer une nouvelle demande pour la procédure de recours n'étant exigée que pour la partie plaignante et la victime, mais non pour le prévenu (art. 136 al. 3 CPP).

Son conseil étant à indemniser au tarif de l'assistance judiciaire, l'activité développée pour la procédure de recours apparaît excessive, vu les griefs soulevés, une durée de cinq heures au tarif horaire de CHF 200.- pour la procédure de recours apparaissant suffisante. L'indemnité allouée sera ainsi, pour la procédure de recours, au total de CHF 1'081.-, TVA 8.1% incluse.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet partiellement le recours.

Constate un déni de justice et un retard injustifié à statuer, au préjudice de A______ dans la conduite de la procédure P/22/2023.

Rejette le recours pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.

Alloue CHF 1'081.- à Me B______ au titre de la défense d'office pour la procédure de recours (art. 135 al. 1 CPP).

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 1'000.- (soit CHF 500.-).

Laisse le solde des frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil d'office) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.
Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/22/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00