Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/663/2025 du 19.08.2025 sur ONMMP/1880/2025 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/8754/2025 ACPR/663/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 août 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocat,
recourante,
par suite de l'arrêt ACPR/601/2025,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'arrêt ACPR/601/2025, rendu par la Chambre de céans le 6 août 2025, notifié le lendemain, admettant partiellement le recours de A______;
- le courrier de l'avocat de A______, du 13 août 2025.
Attendu que :
- dans son arrêt, la Chambre de céans a octroyé à la recourante une indemnité de CHF 1'729.60, TVA (8.1%) comprise (cf. consid. 5.3 de l'arrêt précité), omettant toutefois de la mentionner dans son dispositif;
- dans son pli, A______ relève cet oubli et sollicite une rectification du dispositif en conséquence.
Considérant en droit que :
- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP);
- en l'espèce, l'absence de mention de l'indemnité allouée dans le dispositif procède effectivement d'une inadvertance, de sorte que le dispositif sera corrigé en ce sens;
- le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie le dispositif de l'arrêt (ACPR/601/2025) rendu le 6 août 2025 de la façon suivante:
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'729.60, TVA incluse (8.1%), pour ses frais de défense en instance de recours (art. 433 CPP).
Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).