Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/654/2025 du 14.08.2025 sur ONMMP/3079/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/14678/2025 ACPR/654/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 août 2025 |
Entre
A______ et B______, domiciliés ______, agissant en personne,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 7 juillet 2025, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 26 juin 2025, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur leur plainte du 23 juin 2025.
Les recourants concluent à l'annulation de ladite ordonnance et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public "d'ouvrir la procédure pénale" et de les admettre comme parties plaignantes, ainsi qu'à l'allocation d'un "émolument de procédure".
b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'000.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et son époux B______ ont déposé plainte le 23 juin 2025, pour "crimes et délits visés par les art. 122ss, 173, 174, 181, 251, 252 et 261bis CP" contre la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), le Service Obstétrique des HUG, l'Hôpital des enfants et Service pédiatrique des HUG, notamment les Dre C______, médecin ______ aux services psychiatriques de l'enfant et des adolescents aux HUG, D______, médecin ______ de l'unité de développement (ci-après: UD) au sein de la Maternité, et E______, ______ du service psychiatrique des HUG.
Ils ont en substance expliqué que le "Service obstétrique de la Maternité" les avait rassurés en leur disant, dans le cadre d'une première grossesse multiple survenue en 2023, lors de laquelle ils avaient perdu deux embryons sur trois, qu'ils devaient "s'estimer heureux d'avoir encore un embryon viable", alors que ce dernier s'était, après sept mois de grossesse, révélé être atteint de trisomie, de sorte que la grossesse avait dû être interrompue. Les HUG avaient été d'une "incroyable négligence coupable" – pour ne pas avoir détecté cette trisomie 21 aggravée, alors qu'une surveillance accrue avait été mise en place en raison de la perte de deux embryons – constitutive "d'atteinte criminelle à [leur] personnalité qui sont réprimés par les articles 122 ss CPS et 28 ss CCS".
Après la naissance de leur fille F______, le ______ 2024, en bonne santé, les médecins susvisés, en particulier à l'UD, les avaient contraints à laisser l'enfant à l'hôpital pendant huit semaines, ce qui constituait une contrainte (art. 181 CP) et une "atteinte au sens des articles 122ss CP comme des articles 28ss CCS". Cette contrainte était due à "la race et couleur tant de la petite F______ que de sa mère", ce qui constituait une infraction au sens de l'art. 261bis CP. Le Service de protection des mineurs avait fini par autoriser le couple, sous certaines conditions de surveillance, à vivre avec leur enfant.
Dans un signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) du 26 septembre 2024, les médecins avaient tenu des propos diffamatoires et calomnieux à leur encontre (173 et 174 CP), notamment en indiquant faussement – ce qui était contredit par une attestation de G______, l'ancienne tutrice de A______ – que "Elle (Mme A______) a[vait] grandi dans un foyer en Italie de l'âge de 14 à 18 ans et rapport[ait] une enfance marquée par des violences répétées et des carences affectives", ce qui était constitutif de faux dans les titres (art. 251 CP), "certainement aussi réprimé par l'art. 252 CPS faux dans les certificats".
Les médecins n'avaient mentionné nulle part qu'elle-même avait été victime d'une agression au début de l'année 2023.
b. À l'appui de leur plainte, les époux A______/B______ ont notamment déposé les pages 1 à 4 d'un "POINT DE SITUATION APE", pour la période du 3 décembre 2024 au 3 avril 2025, dont il ressort que F______ était en hospitalisation sociale à l'UD depuis sa naissance. Les inquiétudes portaient sur l'état psychique de la mère, d'une part, et sa capacité à entrer en relation avec sa fille, d'autre part, en tenant compte d'un passé de troubles psychiques, notamment boderline, posé en 2009 et d'un deuil pathologique de sa précédente grossesse dans le cadre d'une interruption thérapeutique. La configuration familiale était également sujette à questionnement: A______ était mariée et vivait avec B______. Cependant, "Monsieur H______" était le père de F______ ainsi que de la grossesse avortée de 2023. Ce "couple à trois" semblait fonctionner de manière pacifiée complémentaire. A______ vivait la semaine chez B______ et le week-end chez "Monsieur H______". Lors d'une réunion de réseau le 5 novembre 2024, l'UD avait rapporté que la mère s'était stabilisée psychologiquement et q ue l'organisation familiale permettait un retour à domicile. Un encadrement était prévu pour accompagner la famille dans ses compétences parentales.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public a retenu que les éléments dénoncés ne remplissaient pas les éléments constitutifs d'une infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). De plus, les infractions de diffamation et de calomnie étaient prescrites (art. 310 al. 1 let. b CPP).
D. a. Aux termes de leur recours, les époux A______/B______ font préalablement un rappel des faits, tel que ressortant de leur plainte pénale. Ils reviennent sur les passages du rapport du 26 septembre 2024 adressé par les médecins au TPAE, comportant une succession de "contrevérités calomnieuses, diffamatoires et sciemment mensongères", relevant que si les infractions aux art. 173 et 174 CP étaient prescrites, tel n'était pas le cas de celles de faux dans les titres et de faux dans les certificats. Le dessein manifeste des médecins visés avait été de se procurer, ou de procurer à un tiers, un avantage illicite en générant une activité au sein de l'UD, à la charge de leur caisse maladie. Les médecins avaient voulu se venger d'eux, dans la mesure où ils avaient osé critiquer la négligence grossière de la Maternité en lien avec la grossesse de 2023. L'interruption thérapeutique de cette grossesse avait été la conséquence d'un suivi médical totalement insuffisant pendant plus de trois mois, ce qui constituait une négligence grave. Partant, les éléments de l'art. 122 CP étaient réalisés. Ils avaient été contraints, sans aucune motivation, de laisser leur nouveau-né pendant huit semaines au sein de l'UD. La décision du "trio de médecins" n'était pas étrangère à "la race et couleur", tant de la petite F______ que de sa mère, elle était constitutive de discrimination raciale.
La décision du Ministère public constatait les faits de manière inexacte, était arbitraire et constitutive d'une inégalité de traitement. Ils avaient décrit les faits clairement et de manière concordante et il était arbitraire de ne pas faire application des art. 122, 251, 252 et 263bis [sic] CP. L'ordonnance était contraire aux principes fondamentaux énoncés "au CPP, à l'art. 2 al. 2 CCS, interdit par l'art. 9 Cst. Féd. comme celle de l'art. 6 CEDH". Leur droit d'être entendus avait été violé. Ils n'avaient pas été entendus pour démontrer les faits invoqués.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane des parties plaignantes qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Les recourants se plaignent d'une constatation incomplète et erronée des faits, "constitutive d'une inégalité de traitement".
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes, voire arbitraires, du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Les recourants ne motivent pour le surplus nullement en quoi les faits tels que retenus par le Ministère public seraient constitutifs d'une inégalité de traitement.
Partant, ce grief sera rejeté.
4. Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où ils n'avaient pas été auditionnés dans le cadre de la procédure.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).
Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition du suspect par la police sur délégation du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, ou elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1).
4.2. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase de l'examen de la plainte et aucune instruction n'a été ouverte, de sorte que le Ministère public était dispensé d'inviter les plaignants à se déterminer oralement ou par écrit avant de prononcer l'ordonnance querellée. La motivation de cette dernière, claire et suffisante, permettait en outre aux plaignants de contester la décision dans le cadre d'un recours en toute connaissance de cause, ce qu'ils ont, au demeurant, fait.
Par conséquent, ce grief sera rejeté.
5. Les recourants estiment que les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées dans la mesure où des médecins des HUG auraient commis plusieurs infractions.
C'est à juste titre qu'ils ne reviennent pas sur les infractions contre l'honneur, atteintes par la prescription.
5.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3 et les références citées).
5.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).
5.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne.
5.3.2. Pour qu'il y ait négligence (art. 12 al. 3 CP), il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1).
5.3.3. L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) – à l'instar du médecin et du personnel soignant à l'égard de leur patient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2013 du 23 juin 2014 consid. 1.1) – et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 3.3.1).
5.3.4. Le médecin ne viole son devoir de diligence que lorsqu'il pose un diagnostic ou choisit une thérapie ou une autre méthode qui, selon l'état général des connaissances professionnelles, n'apparaît plus défendable et ne satisfait ainsi pas aux exigences objectives de l'art médical (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; 130 IV 7 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.3).
5.4. L'art. 318 CP punit les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les sages-femmes qui, intentionnellement, dressent un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat est destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il est de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes.
5.4.1. Un certificat médical est contraire à la vérité ("unwahr") lorsqu'il dresse un tableau inexact de l'état de santé de la personne, des mesures à ordonner ou des conclusions à en tirer (arrêts du Tribunal fédéral 6B_416/2013 du 5 novembre 2013 consid. 4.3 ; 6B_1004/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.2; 4C_156/2005 du 28 septembre 2005 consid. 3.5.2 et les réf. citées). Tel est également le cas lorsque le certificat passe sous silence des circonstances essentielles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2008 du 18 mars 2008 consid. 3.1 et la réf. citée). Lors de l'examen de la conformité du certificat médical à la vérité, il faut prendre en compte qu'il repose sur un état de fait interprété par le médecin et comporte dès lors nécessairement une composante subjective. Le point de référence pour la vérité n'est pas objectivement l'état de santé du patient, mais subjectivement l'avis ou le diagnostic du médecin à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2 et les réf. citées).
5.4.2. L'art. 318 CP constitue une disposition spéciale qui l'emporte sur l'art. 251 CP (ACPR/779/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3) comme sur l’art. 252 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 252).
5.4.3. Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. La disposition présuppose la connaissance du caractère non véridique de ce qui est certifié, ainsi que d'au moins l'une des destinations du certificat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2022 du 23 juin 2023 précité consid. 1.3 et les réf. citées).
5.5. L'art. 261bis CP punit notamment quiconque publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité, ou quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public.
Pour toutes les infractions réprimées par l'art. 261bis CP, l'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes peuvent prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Sont prononcées publiquement, au sens de cette disposition, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1).
5.6.1. En l'espèce, les recourants font grief à des médecins des HUG de ne pas avoir, en 2023, décelé avant environ sept mois de grossesse la trisomie dont était atteint le fœtus de la recourante, de sorte qu'une interruption de grossesse thérapeutique a dû être pratiquée. Ce faisant, ils se bornent à donner le récit de leur propre vécu, sans démontrer en quoi le corps médical aurait fait preuve de négligence et dépassé le risque admissible dans le suivi de cette grossesse.
C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur leur plainte en lien avec ce complexe de faits.
5.6.2. Les recourants soutiennent que le rapport du 26 septembre 2024 adressé par les médecins au TPAE, comporterait une succession de contrevérités et aurait été rédigé dans le dessein manifeste de générer une activité au sein de l'UD, à la charge de leur caisse maladie. Les médecins auraient voulu se venger d'eux, dans la mesure où ils avaient osé critiquer la "négligence grossière" de la Maternité en lien avec la grossesse de 2023.
Les recourants, par leur motivation, se perdent en conjectures et n'amènent aucun élément à même d'étayer leur hypothèse.
Partant, les éléments constitutifs de l'art. 318 CP ne sont pas réalisés.
5.6.3. Lorsque les recourants font grief au Ministère public de ne pas avoir retenu une infraction à l'art. 261bis CP, dans la mesure où "la décision du trio de médecins n'étant pas étrangères à la race et couleur tant de la petite F______ eu de sa mère, elle était constitutive de discrimination raciale", il semble qu'ils fassent référence à l'hospitalisation sociale du bébé pendant quelques mois à compter de sa naissance. Or, il ressort d'un "POINT DE SITUATION APE", pour la période du 3 décembre 2024 au 3 avril 2025, que cette hospitalisation était due aux inquiétudes du corps médical quant à l'état de la recourante et à sa capacité à entrer en relation avec sa fille ce, dans un contexte de troubles psychiques, notamment boderline, posé en 2009, et d'un deuil pathologique de sa grossesse de 2023 ayant dû être interrompue thérapeutiquement. La configuration familiale était également sujette à questionnement. Lors d'une réunion de réseau le 5 novembre 2024, l'UD avait rapporté que la mère s'était stabilisée psychologiquement et que l'organisation familiale permettait un retour à domicile. Un encadrement était prévu pour accompagner la famille dans ses compétences parentales.
En tout état, si les recourants estiment que cette hospitalisation devait avoir été justifiée uniquement par "la race et la couleur" de la mère et de l'enfant, ce qui est contredit par le document précité, la condition de l'élément public exigée par l'art. 261bis CP ferait clairement défaut.
5.6.4. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière considérant l'absence de soupçons de la commission de toute infraction.
6. Infondé, le recours sera rejeté.
7. Les recourants, qui succombent, supporteront conjointement et solidairement les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/14678/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | 00.00 |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | 00.00 |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
Total | CHF | 1'000.00 |