Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/653/2025 du 14.08.2025 sur ONMMP/3007/2025 ( MP ) , SANS OBJET
république et | canton de Genève |
| |
POUVOIR JUDICIAIRE
P/22990/2024 ACPR/653/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 août 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- l'ordonnance du 24 juin 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ du 2 octobre 2024;
- le recours formé par A______ – déposé le 1er juillet 2025 au greffe du Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans – contre l'ordonnance précitée;
- le versement des sûretés, en CHF 1'200.- (art. 383 al. 1 CPP), par A______;
- les observations du Ministère public du 8 août 2025.
Attendu que :
- dans son ordonnance du 24 juin 2025, le Ministère public a refusé d'entrer en matière au motif que les auteurs des faits dénoncés par A______ n'avaient pas pu être identifiés;
- dans son recours, A______ transmet des éléments complémentaires devant selon lui permettre d'identifier les auteurs des infractions signalées dans sa plainte du 2 octobre 2024;
- dans ses observations du 8 août 2025, le Ministère public déclare retirer son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juin 2025 et reprendre l'instruction de la procédure.
Considérant en droit que :
- lorsque – comme en l’espèce – le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l’État et les sûretés restituées au recourant;
- le recourant plaide en personne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'indemniser pour le recours.
* * * * *
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Ordonne la restitution des sûretés versées (CHF 1'200.-) à A______.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).