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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21263/2024

ACPR/624/2025 du 08.08.2025 sur OMP/14118/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.396; CPP.91

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21263/2024 ACPR/624/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 8 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la P/21263/2024, ouverte à l'encontre de B______ et C______;

- l'ordonnance de non entrée en matière, désormais entrée en force, prononcée dans cette procédure le 11 juin 2025;

- la P/1______/2024 ouverte à l'encontre de A______, dans le cadre de laquelle a été rendue, en dernier lieu, une ordonnance du Tribunal de police du 12 décembre 2024 constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ à l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 15 juillet 2024;

- l'ordonnance du Ministère public du 11 juin 2025, notifiée le 13 suivant à teneur du suivi des envois recommandés, rendue dans la P/21263/2024, refusant le statut de partie plaignante à A______;

- la lettre de A______, citant en référence la P/1______/2024, datée du 24 juin 2025 et déposée le jour-même au greffe du Tribunal de police, transmise le lendemain à la Chambre de céans pour raison de compétence, à teneur de laquelle A______ indique former "un nouveau recours" au "courrier du 11 juin 2025".

Attendu que :

- à teneur du suivi des envois recommandés de la Poste suisse, le pli contenant l'ordonnance du Ministère public du 11 juin 2025 a été distribué à A______, au guichet, le 13 suivant;

- dans sa lettre datée du 24 juin 2025, A______ soulève différents griefs en lien, à le lire, avec plusieurs procédures; il estime avoir la qualité de partie plaignante et indique, s'agissant de la recevabilité de son recours, que "le 21 juin 2025 est un samedi".

Considérant que :

- à teneur des art. 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP, les recours contre les ordonnances du Ministère public doivent être adressés à l'autorité de recours, soit à la Chambre de céans, dans un délai de 10 jours;

- les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

- les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

- selon l'art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à l'établissement carcéral (al. 2). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (al. 4);

- en l'espèce, l'ordonnance du Ministère public du 11 juin 2025 a été notifiée au recourant le 13 suivant, de sorte que le délai pour interjeter recours contre celle-ci est arrivé à échéance dix jours plus tard, soit le 23 juin 2025;

- le pli du recourant daté du 24 juin 2025 a été déposé le jour-même au greffe universel à l'attention du Tribunal de police, soit postérieurement à l'échéance du délai de recours, avant d'être transmis à la Chambre de céans le lendemain;

- formé après l'échéance du délai pour recourir, le recours est ainsi tardif et, partant, irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

- le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, ainsi qu'au Ministère public et au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21263/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00