Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/11905/2025

ACPR/591/2025 du 31.07.2025 sur OPMP/3628/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11905/2025 ACPR/591/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 31 juillet 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre les ordonnances d'établissement d'un profil d'ADN rendues les 9 et 24 mai 2025 par le Ministère public,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par actes déposés les 19 mai et 3 juin 2025, A______ recourt contre les ordonnances des 9 et 24 mai 2025, notifiées en main propre les mêmes jours, par lesquelles le Ministère public a ordonné que soient établis son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ces ordonnances, subsidiairement, au renvoi des causes au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen né le ______ 1997, est dépourvu de domicile fixe, de document d'identité et de moyens de subsistance légaux en Suisse.

P/5969/2025

b.a. Le 11 mars 2025, il a été interpellé dans le quartier des Pâquis, à Genève, après que la police l'avait vu échanger avec un toxicomane de la drogue contre une somme d'argent. Il était en possession de six boulettes de cocaïne.

Entendu par la police le même jour, il a reconnu avoir vendu trois boulettes de cocaïne, sur les neuf qu'il détenait à la base, et consommer tous les jours environ trois joints de marijuana.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/5969/2025.

b.b. Le 12 mars 2025, une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève lui a été notifiée, pour une durée de 12 mois.

b.c. Par ordonnance pénale du même jour (P/5969/2025), le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b et c LStup, 115 al. 1 let. a LEI et 19a ch. 1 LStup, eu égard aux faits sus-cités.

b.d. L'intéressé a formé opposition à cette ordonnance pénale.

P/8904/2025

c.a. Le 14 avril 2025, A______ a été interpellé à la rue Pellegrino-Rossi, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ledit canton. Il s'est opposé à son interpellation.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/8904/2025.

c.b. Par ordonnance pénale du 15 avril 2025, rendue dans le cadre de ladite procédure, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, toutes deux assorties du sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI et 286 al. 1 CP.

Il y a formé opposition.

c.c. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif qu'une ordonnance pénale avait été prononcée à son encontre le 12 mars 2025 pour infractions aux art. 19 al. 1 let. b et c LStup.

c.d. Par courrier du 25 avril 2025, A______ a formé opposition à cette ordonnance et a requis une défense d'office.

c.e. Le 24 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance du 15 avril 2025 ordonnant l'établissement de son profil d'ADN.

c.f. Par arrêt ACPR/452/2025 du 12 juin 2025, la Chambre de céans a rejeté ce recours.

c.g. Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sous le numéro de procédure 7B_684/2025.

P/9004/2025

d.a. Le 15 avril 2025, A______ a une nouvelle fois été interpellé à la rue des Alpes, à Genève, après avoir été observé par la police alors qu'il cheminait avec C______ à la rue Pellegrino-Rossi et lui aurait vendu des stupéfiants dans les toilettes publiques de la rotonde du Mont-Blanc.

Il était en possession de CHF 470.60 et EUR 1.90.

Ces faits font l'objet de la procédure P/9004/2025.

d.b. C______ a été interpellé dans la foulée et retrouvé en possession de deux gouttes de cocaïne. Lors de son audition, il a expliqué avoir acheté lesdits stupéfiants à A______ – qu'il a identifié sur planche photographique – contre la somme de CHF 110.-.

d.c. Entendu le jour même par la police et le lendemain par le Ministère public, A______ a contesté les faits. Il n'avait jamais vu C______. Il était sans domicile fixe, sans profession et bénéficiait de l'aide sociale française. Il était venu pour la première fois en Suisse "il y a deux mois environ".

d.d. Selon les images de vidéosurveillance, alors que A______ discutait avec C______ à la rue Pellegrino-Rossi, on le voit sortir une boule blanche de sa bouche pour la montrer au toxicomane. Tous deux sont ensuite partis en direction de la rotonde du Mont-Blanc.

d.e. À la suite de l'audience du 16 avril 2025, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Il a également rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits susceptibles d'être constitutifs d'infraction aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI, car l'intéressé avait déjà été condamné pour lesdites infractions quelques heures auparavant, dans la procédure P/8904/2025. Lesdites ordonnances lui ont été notifiées à l'audience.

d.f. Le 25 avril 2025, A______ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale.

d.g. Le 24 avril 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance du 16 avril 2025 ordonnant l'établissement de son profil d'ADN.

d.h. Par arrêt ACPR/453/2025 du 12 juin 2025, la Chambre de céans a rejeté ce recours.

d.i. Cet arrêt fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral sous le numéro de procédure 7B_685/2025.

P/10361/2025

e.a. Le 8 mai 2025, A______ a été interpellé dans le quartier des Pâquis, à Genève, alors qu'il était défavorablement connu des services de la police et faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, décision valable pour 12 mois, laquelle lui avait été notifiée le 12 mars 2025. Il avait dissimulé dans la coque de son téléphone une goutte de cocaïne de 0.28 gramme.

Il a fait valoir son droit au silence devant la police.

e.b. Entendu le lendemain devant le Ministère public, A______ a déclaré que son arrestation relevait du racisme et qu'il était tranquillement assis dans un bar avant que la police n'arrive et ne contrôle que les personnes de couleur. Il avait quitté le territoire suisse depuis sa dernière condamnation et n'était revenu à Genève que le jour de son arrestation pour aller voir son conseil au sujet d'une convocation.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/10361/2025.

e.c. Par ordonnance pénale du 9 mai 2025, le Ministère public a condamné A______ à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI) et à une amende de CHF 500.-, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, pour infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

e.d. L'intéressé y a formé opposition.

e.e. L'établissement de son profil d'ADN a été ordonné le 9 mai 2025 et fait l'objet du recours déposé le 19 suivant.

P/11905/2025

f.a. Le 23 mai 2025, A______ a été aperçu par la police à la rue Pellegrino-Rossi no. 1______, à Genève, alors qu'il remettait de la drogue à D______. Cette dernière avait été arrêtée après la transaction. Elle avait nié les faits et, selon la police, avait mis une boulette de couleur rose dans sa bouche avant de l'avaler.

A______ a été interpellé plus loin dans un bar, sis rue Sismondi no. 2______. Il était démuni de toute pièce d'identité et faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève valable du 12 mars 2025 pour une durée de 12 mois.

Alors qu'il était acheminé en voiture au poste, la police a constaté qu'il gesticulait et tentait de se débarrasser de quelque chose qui se trouvait dans sa bouche. La fouille du véhicule a permis la découverte de sept boulettes de cocaïne (4.78 grammes) derrière le siège où était assis le prévenu. Celles-ci étaient de couleur rose.

f.b. Il a fait usage de son droit au silence devant la police.

f.c. Entendu devant le Ministère public le 24 mai 2025, il a admis les faits reprochés, soit d'avoir détenu et vendu de la cocaïne. Une partie de la cocaïne était destinée à sa propre consommation. Il avait vendu une demi boulette à la toxicomane au prix de CHF 30.- pour s'acheter de l'alcool. Il avait craché des boulettes sur le siège de la voiture de police. Il savait faire l'objet d'une interdiction cantonale et qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour séjourner en Suisse. Il était venu à Genève pour une audience au Ministère public qui devait se tenir le 20 mai 2025 et pour un rendez-vous en juin avec son assistante sociale. Il voulait rester à Genève dans l'intervalle et rentrer ensuite à E______ [France].

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'instruction de la procédure P/11905/2025.

f.d. L'établissement de son profil d'ADN a été ordonné le 24 mai 2025.

f.e. A______ a été placé en détention provisoire le 24 mai 2025 pour une durée de 2 mois.

f.f. Par ordonnances des 2 et 16 juin 2025, les procédures P/5969/2025, P/8904/2025, P/9004/2025 et P/10361/2025 ont été jointes à la P/11905/2025, sous ce dernier numéro.

g. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse (au 9 mai 2025), A______ fait l'objet des cinq procédures précitées.

C. a. Dans l'ordonnance du 9 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______ au motif qu'"[il] a déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4), ainsi dans la P/5969/2025 en cours" (art. 255 al. 1bis CPP).

b. Dans l'ordonnance du 24 mai 2025, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______ au motif qu'"[il] est fortement suspecté d'avoir détenu, dans sa bouche, des boulettes de cocaïne (4,7 grammes au total) destinées à la vente et de les avoir recrachées dans le véhicule de police durant son transport vers le poste. Les boulettes ont effectivement été retrouvées dans ledit véhicule de sorte qu'il est vraisemblable que l'ADN du prévenu soit retrouvé sur cette drogue si c'est bien lui qui les détenait" (art. 255 al. 1 CPP).

D. a. Dans son recours contre l'ordonnance du 9 mai dernier, A______ fait valoir que, les 15 et 16 avril 2025, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné. Dans la mesure où le dernier profil allait être conservé jusqu'au 16 avril 2035, possiblement jusqu'au 16 avril 2045 (art. 16 et 17 de la Loi sur les profils d'ADN), il n'était pas nécessaire d'en établir un autre pour le garder jusqu'au 9 mai 2045, ce d'autant plus que ledit profil n'était sujet à aucun changement "au cours de la vie d'un être humain". Le prélèvement et l'analyse d'échantillons d'ADN de manière systématique n'étaient pas autorisés. Cela allait à l'encontre de sa liberté personnelle (art. 13 al. 2 Cst.) et de son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernaient (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Le coût relatif à un tel acte "inutile" allait de plus être mis à sa charge, ainsi qu'à celle du contribuable genevois. L'établissement d'un nouveau profil d'ADN ne se justifiait donc guère et était arbitraire.

b. Dans son recours contre l'ordonnance du 24 mai dernier, A______ ajoute que les ordonnances pénales ne mentionnaient pas l'établissement des précédents profils d'ADN et violaient ainsi l'art. 353 al. 1 let.fbis CPP. Le Ministère public n'expliquait pas dans quelle mesure un quatrième établissement d'ADN serait nécessaire, puisque lui-même avait admis les faits qui lui étaient reprochés.

Il n'était pas nécessaire, sous l'angle de la proportionnalité, d'établir un autre profil d'ADN pour le garder jusqu'au "24 juin 2045". Le coût relatif à un tel acte "inutile" allait de plus être mis à sa charge (CHF 20.- par ordonnance), ainsi qu'à celle du contribuable genevois.

c. Le Ministère public conclut au rejet des deux recours et se réfère au surplus à l'arrêt de la Chambre de céans ACPR/453/2025 précité.

d. Dans sa réplique, A______ répète que les ordonnances pénales n'indiquaient pas le délai d'effacement des profils d'ADN existants (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), ce qui induisait en erreur le magistrat en charge d'instruire des faits nouveaux sur l'opportunité d'envisager éventuellement l'établissement d'un profil d'ADN ou sa destruction.

EN DROIT :

1.             Le recourant a déposé deux recours dirigés contre deux décisions distinctes dans deux procédures P/10361/2025 et P/11905/2025, désormais jointes sous ce dernier numéro. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les traiter par un seul arrêt.

2.             Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             Le recourant s'oppose aux établissements de son profil d'ADN des 9 et 24 mai 2025.

3.1.       L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH). Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). L'élaboration de tels profils doit également permettre d'identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes.

3.3.       L'art. 255 CPP n'autorise toutefois pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). Il convient à cet égard de prendre également en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3).

3.4. En l'espèce, dans le cadre de l'ordonnance du 9 mai 2025, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider des infractions passées/futures, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires dans le cadre de la procédure P/5969/2025.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables. Le prévenu est en effet poursuivi pour trafic de cocaïne dans la procédure P/5969/2025. Il l'est aussi dans la procédure P/9004/2025 pour avoir vendu deux gouttes de cocaïne, faits qui sont corroborés par les images de vidéosurveillance et les dires du toxicomane. Ces occurrences constituent assurément un indice sérieux et concret qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions liées au trafic de stupéfiants, spécifiquement la vente de cocaïne. À cela s'ajoute sa situation personnelle précaire – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle – qui laisse craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants.

De plus, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité, s'agissant en particulier de cocaïne. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

3.5. L'ordonnance d'établissement du profil d'ADN du 24 mai 2025 a été rendue afin d'élucider une (des) infraction(s) en cours d'instruction.

Il ressort du dossier que le recourant a admis les faits reprochés devant le Ministère public, après avoir fait usage de son droit au silence devant la police, à savoir la vente d'une demi boulette de cocaïne à une toxicomane et la détention de sept autres boulettes (4.7 grammes), retrouvées dans le véhicule de la police après que le recourant les y avait cachées, aux dires de la police. Dans ces circonstances, même s'il a admis les faits devant le Ministère public, il pourrait s'avérer nécessaire de lier le recourant aux actes qui lui sont reprochés, étant rappelé que le véhicule de police transporte quotidiennement des prévenus, notamment des personnes soupçonnées de s'adonner au trafic de cocaïne et que le recourant pourrait revenir sur ses aveux. Les faits revêtent une certaine gravité, s'agissant d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Ainsi, l'établissement d'un profil d'ADN du recourant s'avère utile pour la recherche de la vérité.

3.6. Le recourant reproche au Ministère public, dans ses deux recours, d'avoir ordonné arbitrairement le prélèvement de son profil d'ADN alors qu'il avait déjà été ordonné trois fois précédemment. Comme déjà jugé par la Chambre de céans dans d'autres procédures concernant le recourant (cf. ACPR/452/2025; ACPR/453/2025), cet argument tombe à faux. Dès lors que les profils d'ADN sont effectivement soumis à effacement après un certain délai, même prolongeable, il subsiste un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas ici, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est partant ni arbitraire ni disproportionnée. Ceci est d'autant plus vrai que les établissements des deux profils d'ADN litigieux n'ont pas été ordonnés pour le même motif.

4. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP.

4.1. Selon cette disposition, l’ordonnance pénale contient notamment la mention du délai d’effacement d’un profil d’ADN éventuellement existant.

4.2. Comme déjà jugé par la Chambre de céans (cf. ACPR/453/2025), l'ordonnance pénale n'étant pas l'objet du litige et l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP prévoyant qu'il s'applique uniquement à ce type d'acte, et non à l'ordonnance d'établissement de profil d'ADN, ce grief tombe à faux.

5.             Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11905/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00