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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11831/2025

ACPR/537/2025 du 11.07.2025 sur OMP/12572/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11831/2025 ACPR/537/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 11 juillet 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 mai 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 2 juin 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours; principalement, à l'annulation de cette ordonnance; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 23 mai 2025, A______, ressortissant guinéen, né le ______ janvier 1986, a été interpellé la veille, à Genève, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants, à l'intersection entre les rues de Berne et du Môle, lieu connu et fréquenté des dealers.

Contrôlé sans document d'identité valable, il a été conduit au poste de police, dans le but "d'approfondir les contrôles". Lors de la fouille de sécurité de A______, les agents ont trouvé la somme de CHF 289.30, une montre d'une valeur de CHF 560.- de provenance douteuse, ainsi qu'une carte d'identité portugaise, valable jusqu'au 20 juin 2034, au nom de B______, né le ______ janvier 1998 et ayant pour parents "C______" et "D______".

b. Le contrôle de la carte précitée opéré par la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a révélé qu'elle ne présentait "aucun signe évident de falsification", que "les éléments de sécurité du document [étaient] conformes à la documentation à disposition, l'examen [n'ayant] pas permis de mettre en exergue des signes évidents de falsification" et que "l'identité figurant sur le document [pouvait] donc être considérée comme sa véritable identité".

c. Entendu par la police, le 23 mai 2025, A______ a fait usage de son droit au silence.

d. Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), lui reprochant d'avoir, le 22 mai 2025, pénétré en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, alors qu'il était originaire de Guinée et qu'il était porteur d'une carte d'identité émanant des autorités portugaises au nom de B______ ne correspondant pas à sa véritable identité.

e. Entendu dans la foulée par le Ministère public, A______ a tout d'abord confirmé s'appeler ainsi, avant d'indiquer que son vrai nom était B______ et que celui qu'il avait précédemment communiqué était celui qu'il avait "demandé" pour sa demande d'asile. Il était né en janvier 1988 mais ne se souvenait pas du jour exact. Il parlait le peul et un petit peu le portugais. Il était portugais car il "avait les papiers", soit une carte d'identité portugaise que son père lui avait donnée l'année précédente. Il ne savait pas comment cela se faisait qu'il avait la nationalité portugaise, précisant que sa famille l'avait adopté, sans toutefois être en mesure d'expliquer les circonstances de ladite adoption. La carte d'identité portugaise était une vraie carte et il ne l'avait pas obtenue en trompant l'autorité, ni en l'achetant. Invité à donner le nom de ses parents, il a d'abord déclaré qu'ils s'appelaient E______ et F______, avant de dire que le nom de son père était "écrit sur la carte". Après avoir été rendu attentif au fait qu'il avait précédemment indiqué que celui-ci s'appelait E______, il a expliqué que ce dernier n'était pas son père, mais son grand-père, et que le nom de son père était celui figurant sur la carte d'identité, soit "C______", s'abstenant toutefois de répondre à la question du Procureur qui lui demandait de lui indiquer également son prénom. Il a ensuite confirmé que sa mère s'appelait F______. Confronté au fait que ce nom ne correspondait pas à celui figurant sur la carte d'identité, il a demandé au Procureur quel nom était indiqué sur ladite carte – ce à quoi ce dernier lui a répondu que c'était lui qui posait les questions –, avant d'ajouter que le nom de F______ était celui qu'il avait communiqué à l'appui de sa demande d'asile et que le nom de sa mère était "G______".

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être né en Guinée-Bissau, pays où il a grandi, et vivre depuis 2023 au Portugal, où il travaillait sur les chantiers. Il déclare ne "pas gagner beaucoup", mais a refusé de communiquer le montant de ses revenus, au motif que cela était "privé".

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, établi sous l'identité "A______", ressortissant guinéen, né le ______ janvier 1986, il a été condamné :

-        le 2 mai 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup);

-        le 6 septembre 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 9 septembre 2017, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, aves sursis durant trois ans, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 29 juillet 2019, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 27 juillet 2020, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 11 mars 2022, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-        le 18 avril 2023, à une peine pécuniaire de 0 jours-amende, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1bis CPP), soit un délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants.

D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation manifeste de plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), le droit à la protection contre l'usage abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH), l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et art. 14 CEDH), ainsi que le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.). Rien ne justifiait l'établissement de son profil d'ADN et certainement pas son antécédent – ancien et qui plus est pour une peine pécuniaire assortie du sursis –, lequel ne constituait pas un indice sérieux et concret qu'il pût être impliqué dans d'autres infractions susceptibles d'être résolues par son ADN, plus particulièrement dans un trafic de stupéfiants, ce d'autant qu'il disposait désormais d'un travail stable au Portugal. Le recours systématique à des mesures de contrainte intrusives, sans examen individualisé au cas par cas, constituait une dérive préoccupante, ce d'autant plus lorsqu'une telle pratique visait de manière récurrente des personnes étrangères, ce qui soulevait de sérieux doutes quant au respect de l'interdiction des discriminations. Il était par ailleurs choquant qu'une telle mesure fût justifiée par la seule invocation d'une Directive du Procureur général, laquelle était traitée comme une norme législative en violation de la séparation des pouvoirs. Il y avait dès lors lieu d'annuler l'ordonnance querellée, de procéder à l'effacement de son profil d'ADN, ainsi qu'à la destruction des échantillons prélevés.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait été condamné à deux reprises, en 2017, pour des délits contre la loi sur les stupéfiants. Il avait fait l'objet de cinq autres condamnations entre 2017 et 2023 pour séjour illégal (cinq fois) et empêchement d'accomplir un acte officiel (deux fois). Bien que ne concernant pas des infractions à la LStup, ces condamnations montraient que A______ avait persisté à contrevenir à l'ordre juridique. Ces éléments, ajoutés au fait que le recourant avait été interpellé à la rue de Berne, endroit connu pour le trafic de stupéfiants, constituaient des indices sérieux et concrets qu'il pût être impliqué dans d'autres infractions.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet déjà été condamné à deux reprises, le 2 mai 2017 et le 6 septembre 2017, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et du séjour illégal. Il a par ailleurs fait l'objet de cinq autres condamnations, entre 2017 et 2023, notamment pour séjour illégal, et est une nouvelle fois poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour une infraction à la législation sur les étrangers, étant précisé qu'il a été interpellé à la rue de Berne, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants.

Ces éléments, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, qui dit vivre et travailler au Portugal sans toutefois renseigner sur ses revenus, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et permettent de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

En définitive, l'ordonnance querellée, qui repose sur une base légale et est dictée par un intérêt public, ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.

4.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès ; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a).

4.2. En l'espèce, dans la mesure où le recourant, qui indique travailler sur les chantiers au Portugal, a refusé de renseigner les autorités pénales sur ses revenus y relatifs, estimant que cela relevait du "privé", il n'est pas établi qu'il soit indigent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, ceci sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions régissant son octroi.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

6.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE; juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11831/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00