Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/424/2025 du 04.06.2025 sur OPMP/235/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/592/2025 ACPR/424/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 4 juin 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 17 avril 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 28 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédant, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 janvier 2025, A______ a été interpellé à la rue 1______, à Genève, après avoir été observé en train de remettre à C______, contre de l'argent, une boulette de cocaïne qu'il avait précédemment sortie d'un sachet – lui-même dissimulé dans une cachette et dans lequel les policiers retrouveront ultérieurement sept autres boulettes de cocaïne, confectionnées pour la vente, d'un poids total brut de 6.7 grammes – et placée dans sa bouche.
b. C______ a été interpellé dans la foulée de la transaction et retrouvé en possession de la boulette précitée. Lors de son audition, il a déclaré l'avoir achetée à A______, contre la somme de CHF 40.-, ajoutant lui avoir déjà acheté un demi-gramme de cocaïne par le passé.
c. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a admis avoir vendu ce jour-là à C______ une boulette de cocaïne au prix de CHF 40.-. Il réfutait toutefois lui en avoir déjà vendues par le passé ou encore être le propriétaire des sept autres boulettes retrouvées dans la cachette.
d. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2025, rendue dans le cadre de la présente procédure, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ y a formé opposition.
e. Le 28 janvier 2025, A______ a été contrôlé par la police, à la rue 2______, à Genève, sans document d'identité, mais en possession d'un spray d'autodéfense, et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 10 précédent, date de sa notification.
f. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ a admis avoir été au courant de la mesure d'interdiction dont il faisait l'objet. Il ne savait pas que le spray retrouvé en sa possession était interdit en Suisse. Il avait perdu son passeport et ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour.
g. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, rendue dans le cadre de cette procédure P/2427/2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ y a formé opposition.
h. Le 3 mars 2025, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 1______, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.
Ces faits font l'objet de la procédure P/5275/2025, dans le cadre de laquelle le Ministère public lui reproche des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), soit plus particulièrement d'avoir:
- entre le 29 janvier 2025, lendemain de sa dernière condamnation, et le 3 mars 2025, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'une pièce de légitimation reconnue et des moyens financiers nécessaires à son séjour;
- le 3 mars 2025, à la rue 1______, enfreint l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, malgré la mesure d'interdiction cantonale dont il faisait l'objet.
i. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis s'être trouvé sur le territoire suisse sans pièce de légitimation et sans disposer des autorisations et des moyens financiers nécessaires à son séjour. Il était au courant de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre.
j. Par deux ordonnances du 6 mars 2025, le Ministère public a joint les procédures P/2427/2025 et P/5275/2025 à la procédure P/592/2025.
k. Le même jour, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 3______, à Genève, dans les mêmes circonstances que trois jours plus tôt.
Ces faits font l'objet de la procédure P/5646/2025, dans le cadre de laquelle le Ministère public lui reproche des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), soit plus particulièrement:
- d'avoir, entre le 17 janvier 2025, lendemain de sa dernière condamnation, et le 6 mars 2025, persisté à séjourner en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et d'un passeport national valable;
- de s'être, le 6 mars 2025, retrouvé sur le territoire genevois, à la rue 3______, malgré la mesure d'interdiction cantonale dont il faisait l'objet.
l. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a donné des explications similaires à celles fournies à la suite de son interpellation du 3 précédent.
m. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a joint la procédure P/5646/2025 à la procédure P/592/2025.
n. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 27 mars 2025, le Ministère public a informé A______ qu'il entendait dresser un acte d'accusation.
o. Le 16 avril 2025, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 4______, à Genève, après avoir pris la fuite au guidon d'une trottinette électrique, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.
Ces faits font l'objet de la procédure P/9086/2025, dans le cadre de laquelle le Ministère public lui reproche des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), soit plus particulièrement d'avoir:
- le 16 avril 2025, à la rue 4______, pris la fuite en trottinette électrique, puis à pied, alors que des policiers souhaitaient procéder à son contrôle, empêchant ainsi ces derniers – obligés de le poursuivre, puis de faire usage de la contrainte – de procéder à leur mission, enfreignant par la même occasion la mesure d'interdiction cantonale dont il faisait l'objet;
- depuis sa dernière interpellation, jusqu'au 16 avril 2025, persisté à séjourner en Suisse.
p. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis avoir pris la fuite, précisant avoir ignoré qu'il s'agissait de la police. Il vivait à Genève avec sa copine, laquelle était enceinte et devait accoucher le mois prochain. Depuis sa dernière interpellation, il s'était rendu à D______ [France], où il travaillait et faisait régulièrement des allers-retours.
q. Le 22 avril 2025, A______ a une nouvelle fois été contrôlé par la police, à la rue 1______, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.
Ces faits font l'objet de la procédure P/9270/2025, dans le cadre de laquelle le Ministère public lui reproche des faits susceptibles d'être constitutifs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), soit plus particulièrement d'avoir pénétré sur le territoire suisse, alors qu'il ne disposait ni des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable, ni encore des ressources financières suffisantes lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement et alors qu'il se savait faire l'objet d'une mesure d'interdiction cantonale.
r. Entendu le jour même par la police, A______ a fait usage de son droit de se taire. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis être au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de venir en Suisse et à Genève. Il y était venu afin de rencontrer son avocate. Il y venait également parfois pour voir sa copine, qui était enceinte et sur le point d'accoucher, avant de retourner à D______, où il vivait.
s. Par deux ordonnances du 24 avril 2025, le Ministère public a joint les procédures P/9086/2025 et P/9270/2025 à la procédure P/592/2025.
t. Par acte d'accusation du 25 avril 2025, A______ a été renvoyé en jugement par devant le Tribunal de police pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure P/592/2025.
u. À trois reprises, les 14 janvier 2025, 3 février 2025 et 4 mars 2025, dans le cadre des procédures P/592/2025, P/2427/2025 et P/5275/2025, désormais jointes, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis des infractions susceptibles d'être élucidées au moyen de l'ADN, soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants.
v. Par acte déposé le 14 mars 2025, A______ a recouru contre l'ordonnance du 4 précédent par laquelle le Ministère public avait ordonné l'établissement de son profil d'ADN. À l'appui de son recours, il a allégué notamment que l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné le 3 février 2025 – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/2427/2025. Quand bien même les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure – "inutile" et "coûteuse" – à son égard. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et il peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai. Son casier judiciaire était vierge, des frais relatifs à l'établissement de son profil d'ADN avaient déjà été mis à sa charge dans une autre procédure et un profil d'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain".
w. Par arrêt du 26 mars 2025 (ACPR/237/2025), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______, considérant, d'une part, qu'il existait des indices sérieux et concrets que ce dernier eût commis d'autres infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants – lesquelles revêtaient une certaine gravité –, au vu de ses antécédents passés et de son contexte personnel, lequel laissait craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants et, d'autre part, qu'une telle mesure n'était nullement disproportionnée, quand bien même son profil d'ADN avait d'ores et déjà été établi.
x. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2024, quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, puis par le Ministère public, le 17 janvier 2025, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants.
C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit notamment soupçonné pour trafic de stupéfiants (art. 255 al. 1bis CPP).
D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, "les procureurs ne [prenant] même plus la peine de vérifier si un profil d'ADN [avait] déjà été établi par le passé avant d'en ordonner un nouveau". La Directive du Procureur général – sur laquelle se basait la mesure querellée – allait à l'encontre de l'art. 255 CPP, lequel n'autorisait pas le "prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique", et portait atteinte à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst). En outre, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné le 4 mars 2025 dans le cadre de la présente procédure, mesure contre laquelle il avait recouru, en vain, auprès de la Chambre de céans. Quand bien même les profils d'ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef à son égard une telle mesure – "arbitraire" et "inutile" –, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 20 ans et il peinait à percevoir l'intérêt de le conserver un mois supplémentaire à l'échéance de ce délai, ce d'autant qu'un profil d'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain".
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que l'établissement du profil d'ADN de A______ a été ordonné pour les mêmes raisons que le 4 mars 2025. Vu les antécédents du mis en cause et ses interpellations répétées, lesquelles laissaient présager un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants, une telle mesure n'était nullement disproportionnée. Son profil d'ADN avait par ailleurs déjà été établi dans le cadre d'autres procédures et le délai de conservation n'était pas échu. L'intérêt public à ce que ce délai pût courir depuis la date de la dernière interpellation du précité primait son intérêt privé à ce que son profil ne fût pas conservé quelques semaines supplémentaires. En effet, son profil étant déjà connu et enregistré, les ordres de prélèvement d'échantillon et d'établissement de profil d'ADN n'impliquaient pas de nouvel acte physique sur sa personne, ni de nouvelles analyses en laboratoire et, hormis les frais d'établissement de l'ordonnance en CHF 20.- (art. 6 let. e RTFMP), la mesure querellée n'entrainait aucun frais supplémentaire, le seul effet concret de la nouvelle ordonnance étant de prolonger le délai de conservation du profil d'ADN – et non d'en établir un nouveau – dans l'éventualité où sa culpabilité devrait être constatée. La mesure litigieuse était d'autant plus fondée que l'établissement du profil d'ADN du recourant pourrait de toute façon être prononcé à nouveau par l'autorité de jugement, en cas de verdict de culpabilité, prolongeant ainsi une nouvelle fois le délai de conservation, de sorte que l'intérêt de celui-ci à recourir – au seul motif qu'il serait disproportionné de faire prolonger ledit délai – semblait limité.
c. A______ réplique et persiste. Le Ministère public avait ordonné l'établissement de son profil d'ADN à plusieurs reprises et ne justifiait toujours pas de l'opportunité de les établir à répétition. Toutes les ordonnances pénales figurant à la procédure violaient l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, disposition obligeant le Ministère public à indiquer le délai d'effacement du profil d'ADN. L'absence d'une telle mention induirait forcément en erreur le magistrat qui serait appelé à instruire les faits nouveaux et aurait à se prononcer sur l'opportunité d'envisager l'établissement d'un nouveau profil d'ADN ou sa destruction.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.2. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Il a en effet été condamné à six reprises, entre le 5 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, soit durant un laps de temps relativement court, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans la présente procédure, il a, en outre, été interpellé alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne, faits au demeurants admis. Il existe par ailleurs des soupçons – eu égard aux sept autres boulettes de cocaïne retrouvées par les policiers – qu'il soit impliqué dans un trafic de plus grande ampleur que celui qu'il a bien voulu admettre.
Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés d'infractions à la législation sur les étrangers, étant précisé que la procédure actuellement pendante à l'encontre du recourant – dans le cadre de laquelle il a été arrêté à six reprises, ceci en l'espace de trois mois et demi – concerne également de tels faits.
Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.
Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
À titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises – y compris dans le cadre de la même procédure – et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à le soumettre derechef à cette mesure, afin que le délai de conservation de son profil d'ADN puisse courir à partir de la date de sa dernière interpellation, pour autant bien évidemment que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Cet intérêt public prime celui invoqué par le recourant à ce que son profil d'ADN ne soit pas conservé quelques semaines ou mois supplémentaires.
Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une quatrième fois l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné, ce d'autant que les frais liés à cette mesure sont relativement modérés (CHF 20.-) et que celle-ci n'implique, à teneur des explications de cette autorité, aucun acte physique supplémentaire sur le recourant visant à prélever un nouvel échantillon, ni de nouvelles analyses de laboratoire.
S'agissant du grief à teneur duquel toutes les ordonnances pénales figurant à la procédure violeraient l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, il est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 17 avril 2025, et non sur les différentes ordonnances pénales rendues dans le cadre de la présente procédure.
En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/592/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |