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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/39/2025

ACPR/421/2025 du 04.06.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/39/2025 ACPR/421/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 juin 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o D______, ______, agissant en personne,

requérant,

 

et

B______, juge au Tribunal de police, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715,
1211 Genève 3,

cité.

 


Vu :

- le jugement du 1er novembre 2024, notifié le 4 suivant, par lequel le Tribunal de police, présidé par le juge B______, a déclaré A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) au préjudice de son épouse, C______, dans la procédure P/1______/2021,

- l'appel interjeté par A______ contre ce jugement,

- la demande de récusation non motivée formée par l'intéressé à l'endroit de B______, le 6 novembre 2024, complétée le 23 suivant,

- l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 9 décembre 2024 (ACPR/922/2024) déclarant la requête de récusation irrecevable car tardive,

- l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2025 (7B_39/2025) déclarant irrecevable le recours formé par A______ contre cette décision,

- la nouvelle demande de récusation expédiée le 3 avril 2025 par A______,

- l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 7 mai 2025 (ACPR/338/2025) déclarant ladite requête de récusation irrecevable pour cause de tardiveté,

- la requête de récusation de A______ datée du 28 avril 2025, déposée au greffe universel le lendemain, avec demande d'effet suspensif.

Attendu que :

- dans sa requête de récusation formée le 29 avril 2025, A______ rappelle avoir consulté le dossier de la P/1______/2021 le 27 mars 2025 et constaté des irrégularités graves dans celui-ci, traduisant un manque de compétence, d'impartialité et d'indépendance à son détriment de la part de B______, réitérant ici ses précédents griefs développés à l'appui de sa requête de récusation du 3 avril 2025. Il allègue ensuite que ce magistrat avait, le 7 avril 2025, refusé de rectifier son jugement du 1er novembre 2024, le renvoyant à agir auprès de l'autorité d'appel, ce qui violait selon lui l'art. 83 CPP. Cette conduite était "choquante et inexcusable" et dénotait un parti pris de l'intéressé. Pour le surplus, il rappelait que le jugement du 1er novembre 2024 était entaché de "vices de forme extraordinaires" qui devaient conduire à sa nullité. La Chambre pénale d'appel et de révision ayant fixé une audience au 13 juin prochain, il sollicitait l'effet suspensif afin d'empêcher "la tenue prématurée" de celle-ci jusqu'à droit jugé sur sa requête de récusation.

Considérant, en droit que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du tribunal de première instance,

- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP),

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation,

- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1),

- en l'occurrence, comme déjà statué par la Chambre de céans dans son arrêt du 7 mai 2025, en tant que les motifs de récusation visant B______ étaient connus du requérant au plus tard à réception de son jugement, le 4 novembre 2024, la consultation ultérieure du dossier de la procédure par lui, le 27 mars 2025, ne saurait faire naître un nouveau délai de récusation contre le magistrat concerné,

- dans la mesure où l'intéressé entendrait revenir ici sur les mêmes griefs que ceux invoqués à l'appui de sa précédente requête de récusation, il peut donc être renvoyé à l'arrêt précité,

- s'agissant du refus de B______ du 7 avril 2025 de "rectifier" son jugement, que le requérant interprète comme un signe de partialité à son égard, force est de constater que ce grief est également tardif. Ne le serait-il pas qu'on ne saurait de toute manière voir dans ce refus un quelconque indice de parti pris en sa défaveur, eu égard aux réquisits stricts de l'art. 83 CPP,

- le requérant ayant interjeté appel du jugement qu'il critique, il lui sera loisible de faire valoir ses moyens au fond devant l'autorité compétente, le cas échéant, s'il s'y estime fondé,


 

- ces considérations scellent le sort de la requête, qui doit être déclarée irrecevable et, par-là, celui de la demande d'effet suspensif, qui devient sans objet,

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations du cité (art. 58 al. 2 CPP),

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 800.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare la requête de récusation irrecevable.

Condamne A______ aux frais de l'instance, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au juge B______.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/39/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande de récusation (let. b)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00