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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11812/2024

ACPR/399/2025 du 23.05.2025 sur OTDP/1919/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11812/2024 ACPR/399/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 27 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance rendue le 28 août 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié depuis la France le 12 septembre 2024 et parvenu à la Poste suisse le 15 septembre 2024 – à teneur du suivi des plis recommandés de la Poste suisse –, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 août 2024, notifiée le 2 septembre 2024, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition à l'ordonnance pénale du 31 janvier 2024 pour cause de tardiveté.

Sans prendre de conclusions formelles, le recourant réitère son opposition à "l'ordonnance pénale […] notifiée le 4 [sic] septembre 2024".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale no 1______ rendue le 31 janvier 2024, le Service des contraventions (ci-après, SdC) a condamné A______ à une amende de CHF 40.-, plus un émolument de CHF 40.-, pour avoir, le 1er juillet 2023 à 9h23, dépassé la durée du stationnement autorisée de deux heures au plus.

Sous "opposition", la décision précise que l'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse, ce dernier mot étant mentionné en caractère gras.

Selon le suivi postal, cette ordonnance a été notifiée à l'intéressé le 7 février 2024.

b. Par courrier du 26 mars 2024, le SdC a adressé à A______ un rappel de paiement portant sur la somme de CHF 100.-, correspondant au montant de CHF 80.- mentionné sous let. a et à CHF 20.- de frais de rappel.

c. Le 30 avril 2024, A______ a formé opposition à l'ordonnance précitée, au motif que l'amende ne concernait pas son véhicule.

d. Par ordonnance sur opposition tardive du 14 mai 2024, le SdC a transmis l'opposition de A______ au Tribunal de police pour qu'il statue sur sa validité. Il a retenu que l'ordonnance pénale no 1______ avait été notifiée le 7 février 2024 à A______ et que son opposition du 30 avril 2024, arrivée à la Poste suisse le 5 mai suivant – à teneur du suivi des plis recommandés de la Poste suisse –, était tardive.

e. Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur le caractère apparemment tardif de son opposition, A______ a indiqué avoir été victime d'usurpation de ses plaques d'immatriculation, dès lors qu'il ne s'était pas rendu en Suisse à cette période et qu'il conduisait un véhicule automobile de marque B______, alors que le véhicule objet de la contravention était de marque C______.

C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que le courrier d'opposition de A______, daté du 30 avril 2024, était parvenu à la Poste suisse le "2" mai 2024 [recte le 5 mai 2024 à teneur du suivi des plis recommandés de la Poste suisse], soit au-delà de l'échéance du délai de 10 jours prévu à l'art. 354 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale du 31 janvier 2024 ayant, selon le suivi postal, été notifiée le 7 février 2024. Au pied de son ordonnance, le Tribunal de police précise qu'un éventuel recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 CP).

b. À teneur du suivi des plis recommandés des postes suisse et française, le courrier contenant l'ordonnance précitée a été distribué au destinataire le 2 septembre 2024.

D. a. Dans son recours, A______ indique avoir déposé plainte pour usurpation de plaques d'immatriculation et précise avoir reçu l'ordonnance querellée le "4" septembre 2024.

Il produit un procès-verbal de dépôt de plainte pour usurpation de plaque d'immatriculation, et la carte grise de son véhicule, indiquant que ce dernier est de marque B______.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, l'acte est tardif.

1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours.

1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2).

Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2025 du 16 avril 2025 consid. 3.1.2).

1.2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à l'adresse du domicile du recourant, en France, le 2 septembre 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 12 septembre suivant (art. 90 al. 2 CPP).

Posté en France le 12 septembre 2024, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le 15 septembre 2024, soit après l'échéance du délai de recours.

Or, l'ordonnance querellée mentionnait expressément, dans les voies de droit, l'art. 91 al. 2 CPP, de sorte que le recourant avait connaissance de cette disposition qui lui était dès lors opposable (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4).

En remettant à la poste française son acte de recours le 12 septembre 2024, à savoir le dernier jour du délai prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, le recourant ne pouvait donc ignorer que ledit acte parviendrait à la poste suisse, au plus tôt, le lendemain, à savoir hors délai.

En application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est tardif, partant irrecevable.

2.             Le recours eût-il été recevable, qu'il aurait quoi qu'il en soit dû être rejeté, pour les motifs qui suivent.

2.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.

Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

2.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).

2.2.1. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).

2.2.2. Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de l'un des États Parties – en l'occurrence la Suisse et la France – peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un des États Parties.

2.3. En l'espèce, l'ordonnance pénale no 1______ a été notifiée au recourant le 7 février 2024, de sorte que le délai d'opposition de dix jours (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP) était largement échu lorsque le précité a expédié sa lettre d'opposition le 30 avril 2024, parvenue à la Poste suisse le 5 mai suivant.

La décision précisait que l'opposition devait être remise au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse.

Or, dans son acte, le recourant ne conteste pas le caractère tardif de son opposition mais se contente de produire des documents relatifs à son absence alléguée de culpabilité.

Par conséquent, à supposer que son recours eût été recevable, il devrait valablement être constaté que le Tribunal de police a, conformément aux dispositions légales, retenu la tardiveté de son opposition datée du 30 avril 2024.

3.             En définitive, le recours s'avère irrecevable, subsidiairement infondé, ce qui pouvait être constaté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 200.- pour l'instance de recours (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11812/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

105.00

Total

CHF

200.00