Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/395/2025 du 23.05.2025 sur OTDP/807/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6916/2025 ACPR/395/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 23 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, HAYAT & MEIER, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 3 avril 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 17 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 7 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'il avait formée à l'ordonnance pénale rendue le 23 octobre 2024 par le Service des contraventions (ci-après: SdC).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette ordonnance, à la restitution du délai d'opposition et au renvoi de la cause au Tribunal de police afin qu'il traite l'opposition.
b. Par ordonnance du 23 avril 2025 (OCPR/10/2025), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 23 octobre 2024, le SdC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A______, le condamnant à une amende de CHF 400.-, plus CHF 100.- d'émoluments, pour un excès de vitesse commis le 8 juin 2024.
b. Ladite ordonnance a été envoyée à A______, à son adresse – telle qu'elle ressort du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations – sise chemin 1______ no. ______ à B______ [GE].
Selon le suivi postal, le pli recommandé contenant cette décision a été notifié à son destinataire, le 24 octobre 2024.
c. Le 4 décembre 2024, l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) a informé A______ de l'ouverture d'une procédure administrative, pour conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis et dépassement de la limite maximale autorisée.
d. Par courriel du 15 janvier 2025, le conseil de A______ a sollicité – et obtenu le surlendemain – du SdC l'envoi des photographies prises "lors du flash enregistré le 8 juin 2024" ainsi qu'une copie de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024.
e. Par courrier du 3 février 2025 à l'OCV, A______ a contesté être l'auteur des faits reprochés, expliquant avoir mis, ce jour-là, son véhicule à disposition des invités du mariage de son frère. En outre, il s'était "acquitté" du montant de l'ordonnance pénale, "convaincu qu'il pourrait parallèlement clarifier, par ses propres moyens, l'identité de la personne ayant pris le volant du véhicule en question".
f. Par pli du 7 février 2025 – qui ne figure pas au dossier –, l'OCV a sollicité de sa part les raisons pour lesquelles il n'avait pas contesté l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024 (cf. courrier d'opposition de A______ du 7 mars 2025 au Ministère public, allégué 4).
g. Par lettre du 17 février 2025 à l'OCV, A______ a indiqué que l'ordonnance pénale avait été notifiée "directement" à son domicile et non à l'Étude de son conseil, auquel cas une "opposition aurait sans nul doute été formée". Il ne disposait pas des connaissances juridiques requises. En outre, durant le mois d'octobre 2024, il était "en plein déménagement". Son courrier, acheminé chez ses parents, avait vraisemblablement été réceptionné par des employés travaillant pour eux.
h. Le 7 mars 2025, A______ a formé, auprès du Ministère public, opposition à l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024, dont il avait pris connaissance "uniquement par l'intermédiaire de la correspondance du 7 février 2025" de l'OCV. Il sollicitait également la restitution du délai pour ce faire.
Il réitérait ses explications données à l'OCV, à savoir qu'en octobre 2024, il se trouvait en "pleine transition liée à son déménagement" et le courrier contenant l'ordonnance pénale avait "vraisemblablement été réceptionné par ses parents ou par des employés sur place". Il en ignorait donc l'existence. Selon lui, ladite ordonnance avait été "déjà réglée" par les auxiliaires de son "family office".
i. Avec son opposition, A______ a notamment produit:
- une facture à son attention datée du 11 octobre 2024, liée à un déménagement entre le 9 et 10 octobre 2024, "selon devis du no. ______ chemin 2______ – C______ au chemin 3______, D______ [GE]";
- un commandement de payer du 4 mars 2025 ayant pour cause de la créance l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024, notifié à son adresse sise chemin 1______ no. ______ à B______, le 6 mars 2025, et frappée d'opposition.
j. Le 26 mars 2025, le Tribunal de police a invité A______ à se déterminer, avant le 11 avril suivant, sur l'apparente irrecevabilité de son opposition.
k. Dans sa réponse du 2 avril 2025, reçue le lendemain par le Tribunal de police, A______ a derechef affirmé, "comme exposé dans la demande de restitution de délai adressée au Ministère public le 7 mars 2025", n'avoir jamais eu connaissance de l'ordonnance pénale. Il sollicitait que le SdC soit invité préalablement à produire l'ordonnance pénale, le "track and trace" du pli ayant contenu cet acte et toute pièce de nature à établir le cheminement de son envoi. À défaut, il ne pouvait pas se prononcer sur la validité de la notification.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient n'être pas compétent pour statuer sur une éventuelle demande de restitution de délai et que l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024 avait été valablement notifiée le lendemain à A______. L'opposition, formée le 7 mars 2025, était ainsi tardive.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint tout d'abord d'une constatation incomplète ou erronée des faits, en tant qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'ordonnance pénale. Initialement, il avait été persuadé que les auxiliaires de son "family office" avaient procédé à son "règlement", avant de recevoir le commandement de payer du 6 mars 2025 s'y référant. Sa situation financière aisée lui permettait de s'acquitter de l'amende et son non-paiement était la preuve qu'il n'avait pas reçu l'acte. Il appartenait à l'autorité de prouver qu'il l'avait reçu. Le "track and trace" ne prouvait pas que l'envoi avait "effectivement atteint [sa] sphère d'influence", mais simplement que la Poste avait enregistré celui-ci. Son attitude cohérente, en particulier dans le cadre de la procédure administrative, plaidait pour un renversement du fardeau de la preuve. Il appartenait à l'autorité de prouver que l'ordonnance pénale lui était bien parvenue. À défaut, cette "notification présumée" devait être annulée. Il reproche ensuite au Tribunal de police d'avoir fait preuve de formalisme excessif et d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant avant la fin du délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur la validité de son opposition, et sans lui avoir permis d'accéder au dossier ou d'obtenir les pièces qu'il avait sollicitées.
Cela étant, il ne saurait lui être reproché d'avoir formé opposition tardivement. À la période pertinente, il partageait son temps entre le domicile de ses parents – où il recevait habituellement son courrier – et son nouveau logement, "alors en cours de déménagement". Il n'était ainsi "ni en mesure de réceptionner personnellement le pli, ni d'en prendre connaissance à temps". À cela s'ajoutait l'éventuelle réception du pli par "des tiers, non habilités à lui transmettre l'information en temps utile". Par ailleurs, ses correspondances judiciaires, en particulier liées à son véhicule, étaient, depuis plusieurs années, adressées directement à son conseil, de sorte qu'il s'attendait à ce que cela soit le cas également pour l'ordonnance pénale. Une telle "discontinuité" dans la pratique de notification renforçait la vraisemblance de son ignorance de l'ordonnance pénale et confirmait l'empêchement non fautif de son opposition tardive. Surtout qu'aucun élément ne lui permettait de supposer qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale et donc de s'attendre à la notification d'un prononcé, "au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP". Les conditions d'une restitution de délai étaient ainsi remplies (art. 94 CPP).
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Les conclusions du recourant en restitution du délai d'opposition sont irrecevables devant la Chambre de céans. Cette compétence appartient en premier lieu au SdC, en sa qualité d'autorité auprès de qui l'acte de procédure – soit, en l'occurrence, l'opposition – aurait dû être accompli (art. 94 al. 2 CPP; cf. ACPR/328/2025 du 5 mai 2025).
3. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète ou erronée des faits, laquelle se confond en réalité avec ses arguments au fond.
Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, le grief sera rejeté.
4. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.
4.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantie notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
4.2. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir rendu l'ordonnance querellée avant l'échéance du délai lui ayant été imparti pour se prononcer sur l'apparente tardiveté de son opposition.
Force est toutefois de constater que le recourant a réagi avant la fin du délai imparti au 11 avril 2025 en communiquant ses observations le 2 avril 2025 au Tribunal de police, qui les a reçues le lendemain. Cette autorité y fait expressément référence dans son ordonnance attaquée, de sorte qu'on ne décèle ici aucune violation du droit d'être entendu.
Le recourant reproche encore au Tribunal de police d'avoir statué sans lui avoir permis préalablement d'accéder au dossier ou d'obtenir les pièces dont il avait sollicité l'apport auprès du SdC (en particulier l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024 et le "track and trace" du pli ayant contenu cet acte).
Or, il n'apparaît pas que le Tribunal de police lui ait refusé l'accès au dossier de la procédure. Il était par conséquent loisible au recourant de venir consulter les pièces souhaitées – qui figurent à la procédure – au greffe du Tribunal, au cas où il ne les aurait pas déjà obtenues directement du SdC, étant relevé que cette autorité lui avait transmis à sa demande, le 17 janvier 2025, une copie de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024.
Le grief, là également, est infondé.
5. Le recourant soutient que l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024 ne lui a jamais été notifiée.
5.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
5.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
5.3. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire.
5.4. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre recommandée signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP).
5.5. Le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). La réception par l'un de ces tiers est ainsi assimilée à la prise de connaissance par le destinataire (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1).
5.6. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
5.7. En l'espèce, le suivi postal du pli recommandé contenant l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024 démontre que ledit pli a été envoyé au recourant à son adresse au chemin 1______ no. ______ à B______, telle qu'elle ressort des registres officiels. Le recourant lui-même a indiqué qu'il s'agissait bien là de son domicile (cf. son courrier du 17 février 2025 à l'OCV).
D'ailleurs, le commandement de payer du 4 mars 2025, que le recourant ne conteste pas avoir reçu, lui a été envoyé à cette même adresse.
Si le recourant invoque avoir été en plein déménagement en octobre 2024, il ne démontre pas, ni même allègue, avoir informé les autorités compétentes d'un changement de domiciliation.
Il n'établit pas non plus avoir informé le SdC, en amont du prononcé de l'ordonnance pénale du 23 octobre 2024, qu'il aurait élu domicile auprès de son avocat pour toute les correspondances ou notifications subséquentes avec cette autorité. Que l'OCV ait échangé avec son conseil à l'adresse de son Étude n'est donc aucunement déterminant.
Il ressort ensuite du dossier que le pli contenant l'ordonnance pénale a bien été réceptionné contre signature, le 24 octobre 2024.
Le recourant admet que la personne ayant réceptionné le pli était vraisemblablement soit "ses parents" ou "des employés sur place", soit des tiers autorisés au sens de l'art. 85 al. 3 CPP, de sorte que le pli est réputé avoir été notifié à cette date.
Peu importe dès lors que le recourant affirme ne pas en avoir alors eu connaissance. Les motifs qu'il allègue à l'appui de son incapacité à prendre connaissance de l'ordonnance à temps, dès lors qu'ils ont trait à sa demande de restitution de délai, sont exorbitants au présent litige.
Enfin, ses considérations relatives à la fiction de notification de l'art. 85 al. 4 CPP ne sont pas pertinentes en l'espèce. Cette exception au principe de la prise de connaissance effective, du reste expressément prévue par la loi, ne s'applique que si l'envoi postal n'est pas retiré après le septième jour malgré l'avis.
Il en résulte que l'opposition formée par le recourant le 7 mars 2025 est tardive, comme constaté à juste titre par le Tribunal de police.
6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Le communique, pour information, au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/6916/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'000.00 |
Total | CHF | 1'095.00 |