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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15182/2024

ACPR/393/2025 du 23.05.2025 sur ONMMP/3893/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS
Normes : CPP.390; CPP.396; CPP.90

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15182/2024 ACPR/393/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 mai 2025

 

Entre

A______ SA, ______ [GE], agissant par son administrateur, B______,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 septembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- la plainte pénale déposée le 20 juin 2024 par A______ SA, représentée par son administrateur, B______, contre C______ Sàrl, pour escroquerie (art. 146 CP);

- l'ordonnance du 4 septembre 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte;

- le recours daté du 15 octobre 2024, expédié le lendemain (cachet postal) au Ministère public qui l'a transmis à la Chambre de céans;

- le versement des sûretés en CHF 1'000.- dans le délai imparti par la Direction de la procédure.

Attendu que :

- l'ordonnance querellée a été expédiée par pli recommandé du 6 septembre 2024 à A______ SA, au siège de la société mentionnée dans sa plainte pénale (qui correspond à l'adresse inscrite au registre du commerce du canton de Genève);

- selon le suivi des envois recommandés de la Poste, ledit pli a été notifié le 9 septembre 2024 à la recourante.

Considérant, en droit, que :

- à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé par écrit, dans le délai de dix jours suivant leur notification;

- les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

- le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP);

- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance querellée le 9 septembre 2024, de sorte que le délai pour former recours venait à échéance le 19 suivant;


 

- posté le 16 octobre 2024, le recours est tardif, partant irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et la recourante est considérée n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP);

- les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) seront mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur les sûretés versées et le solde, restitué.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Ordonne la restitution du solde des sûretés en CHF 700.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15182/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00