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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/38/2025

ACPR/392/2025 du 23.05.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : EXPERT;RÉCUSATION
Normes : CPP.58.al1

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/38/2025 ACPR/392/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 23 mai 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par
Me Mirolub VOUTOV, avocat, DE CANDOLLE Avocats, place des Eaux-Vives 3,
1207 Genève,

requérante,

et

 

la Dre B______, experte, domiciliée c/o HUG - CURML, Unité de psychiatrie légale, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14,

citée.


Vu :

-     la procédure pénale P/1______/2024 dirigée contre A______, pour tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP);

-     le mandat d'expertise psychiatrique du 14 avril 2025 désignant notamment la Dre B______ au titre d'experte;

-          la demande de récusation formée par courrier du 29 avril 2025 par A______ à l'encontre de la Dre B______.

Attendu que :

-          le 4 avril 2025, le Ministère public a communiqué aux parties un projet de mandat d'expertise, avec un délai au 10 avril suivant pour présenter leurs éventuels motifs de récusation, observations et questions complémentaires;

-          le 10 avril 2025, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué ne pas avoir d'observations à faire;

-          le 14 avril 2025, le Ministère public a émis un mandat d'expertise désignant la Dre B______ comme co-experte, mandat notifié à A______ le lendemain;

-          le 15 avril 2025, le Centre romand universitaire de médecine légale (ci-après, CURML) a fait savoir au Ministère public que la Dre B______ avait déjà réalisé une expertise de A______ pour le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en 2023;

-          le jour même, le Ministère public a communiqué ce courrier aux parties, avec un "délai non prolongeable au jeudi 17 avril", pour faire savoir si elles sollicitaient la récusation de la Dre B______;

-          le 29 avril 2025, le conseil de A______, se fondant notamment sur une "lettre reçue de la part de sa mandante" [qui ne figure pas au dossier], a fait valoir, tout en se disant conscient que le délai pour ce faire était expiré, que celle-ci exprimait une réticence à l'égard de l'experte et voulait demander sa récusation.

Considérant, en droit, que :

-     le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un expert, lacune comblée par le Tribunal fédéral qui a appliqué par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1);

-     la Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur la demande de récusation de l'expert;

-     selon l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai par la partie dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP);

-        même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3) ; la jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire du CPP, 2e éd., 2016, n. 3 ad art. 58 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2);

-     il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3);

-        en l'occurrence, la demande de récusation porte sur la désignation de la Dre B______ en qualité de co-experte par mandat du 14 avril 2025;

-        le nom de cette experte avait préalablement été communiqué aux parties le 4 avril 2025, sans que la requérante n'eût émis d'objection sur ce point;

-        le 15 avril 2025, la requérante a ensuite reçu le mandat d'expertise désignant la Dre B______ ainsi que copie du courrier du CURML du même jour, sans y donner une quelconque suite, que ce soit dans le délai de deux jours imparti pour ce faire par le Ministère public ou dans celui fixé par la jurisprudence;

-        partant, la requête en récusation – formée le 29 avril 2025, soit 25 jours après la communication du nom de l'experte et 14 jours après les communications du mandat d'expertise et du courrier du CURML –, s'avère manifestement tardive et doit, pour ce motif, être déclarée irrecevable;

-        au vu de ce qui précède, il n’y avait pas à demander à la citée de prendre position avant de statuer (arrêts du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2. et 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les références);

-     la requérante, qui n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare la requête irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et à la Dre B______.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/38/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

- demande sur récusation (let. b)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00