Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/388/2025 du 21.05.2025 sur OMP/11433/2025 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève |
| |
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10600/2025 ACPR/388/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 mai 2025 |
Entre
A______, domicilié ______, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le décès de B______, née le ______ 1950, constaté le ______ 2025 à 17h05 à la clinique C______, avenue 1______ no. ______, à Genève;
- l’ordonnance rendue le 11 mai 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps et des examens toxicologiques de B______;
- le rapport de renseignements de la police du 12 mai 2025;
- le courrier d'"opposition" expédié le 13 mai 2025 par A______, époux de la défunte, contre l'ordonnance précitée;
- les observations du Ministère public du 14 mai 2025;
- l'ordonnance de la Chambre de céans du 14 mai 2025 (OCPR/18/2025) – notifiée par pli postal, mais communiquée préalablement par courriel –, rejetant l'effet suspensif et impartissant à A______ un délai de cinq jours pour présenter son éventuelle réplique;
- le courriel de A______ du 14 mai 2025;
- le courriel de la Chambre de céans adressé le même jour au précité;
- le courrier de A______ du 14 mai 2025;
- le courriel de A______ du 18 mai 2025.
Attendu que :
- à teneur du rapport de renseignements de la police du 12 mai 2025, A______, avisé par téléphone du contenu de l'ordonnance rendue la veille par le Ministère public, a d'emblée exprimé son souhait d'interjeter recours contre cette décision;
- dans sa lettre d'opposition du 13 mai 2025, A______ a indiqué s'opposer à l'autopsie dans la mesure où le décès de B______ ne faisait selon lui aucun doute – personne n'en étant responsable – et où il convenait de laisser "tranquille" le corps de son épouse, lequel avait été suffisamment mis à mal ces derniers mois par des interventions chirurgicales multiples;
- par courriel du 14 mai 2025, A______ – qui s'était vu préalablement communiquer, par courriel, l'ordonnance de la Chambre de céans datée du même jour – a indiqué "ne pas désirer faire recours contre cette décision" et espérer ainsi que la Chambre de céans "n'allait pas attendre cinq jours pour procéder";
- invité, par courriel de la Chambre de céans du même jour, à indiquer par courrier postal signé qu'il entendait bien retirer son recours, A______ a confirmé – tout en contestant certains des faits mentionnés dans l'ordonnance de la Chambre de céans du 14 mai 2025 – qu'il "ne [faisait] pas recours contre l'ordonnance de ce jour sur [sa] demande de ne pas effectuer d'autopsie sur [son] épouse Madame B______", espérant que les choses puissent "avancer sans délai" et "[qu'ils] puiss[ent] procéder aux obsèques de [son] épouse".
Considérant que :
- la lettre d'"opposition" – expédiée le 13 mai 2025 par A______ – doit être interprétée comme un recours contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2025 par le Ministère public, et ses envois subséquents comme un retrait dudit recours;
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);
- en l'espèce, malgré l'activité générée par le recours, il sera très exceptionnellement statué sans frais.
* * * * *
LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et
Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI |
| La présidente :
Valérie LAUBER |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).