Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/390/2025 du 21.05.2025 sur OCL/28/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6512/2020 ACPR/390/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 21 mai 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Vanja MEGEVAND, avocate, rue Jean-Sénebier 20, case postale 473, 1211 Genève 12,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 7 janvier 2025 par le Ministère public,
et
B______ SA, représentée par Me Daniel KINZER, avocat, esplanade de Pont-Rouge 9, case postale 1875, 1211 Genève 26,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la présente procédure ouverte contre A______ des chefs de faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative d'escroquerie au procès (art. 22 cum 146 CP), à la suite d'une plainte pénale déposée par B______ SA en avril 2020;
- le pli du 1er octobre 2024, par lequel le Procureur a informé les parties de son intention de classer l'affaire, les invitant, de ce fait, à formuler leurs éventuelles prétentions en indemnisation;
- l'absence de réaction de A______ à cette sollicitation;
- l'ordonnance du 7 janvier 2025, par laquelle le Ministère public a classé la cause et donné acte à la prévenue de ce qu'elle renonçait à tout défraiement au sens de l’art. 429 CPP;
- le recours interjeté contre cette décision par la précitée.
Attendu que
- à teneur du suivi des recommandés de la Poste suisse, l'ordonnance querellée a été notifiée au conseil de A______ le 8 janvier 2025;
- le recours de la prévenue – qui porte sur son absence d'indemnisation – a été déposé au greffe universel du Pouvoir judiciaire le 22 janvier 2025.
Considérant en droit que :
- la juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- tel est le cas ici;
- en effet, le recours doit être interjeté dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP);
- ce délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP); il est réputé observé si l'acte est remis à
l'autorité pénale au plus tard le dernier jour dudit délai (art. 91 al. 1 et 2 CPP), ou, si ce dernier jour est un samedi ou un dimanche, le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP);
- en l'espèce, le prononcé querellé a été notifié au conseil de la recourante le 8 janvier 2025, de sorte que le délai pour le contester, arrivé à échéance le samedi 18 du même mois, a été reporté au lundi 20 suivant;
- déposé le 22 janvier 2025, le recours est tardif et, partant, irrecevable;
- la recourante succombe (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);
- elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 300.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et B______ SA, soit pour elles leurs conseils, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/6512/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 205.00 |
Total | CHF | 300.00 |