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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5048/2025

ACPR/385/2025 du 21.05.2025 sur OTMC/1286/2025 ( TMC ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.428.al1

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/5048/2025 ACPR/385/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 21 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


 

Vu :

-       l'ordonnance du 18 février 2025 (OTMC/680/2025), contre laquelle aucun recours n'a été interjeté, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A______ jusqu'au 26 avril 2025, de même que sa mise en liberté avec effet au jour de son transfert effectif à l'Hôpital de psychiatrie de C______, avec les mesures de substitution suivantes, ordonnées jusqu'au 28 août 2025: (a) obligation d'intégrer cet hôpital et d'y résider jusqu'à décision contraire de la direction de la procédure, (b) obligation d'y suivre un traitement psychothérapeutique, axé sur ses troubles psychiatriques et sa consommation d'alcool et de stupéfiants, et de prendre les médicaments prescrits par ses médecins et (c) obligation de se soumette à l'expertise psychiatrique;

-       l'ordonnance du 22 avril 2025 (OTMC/1286/2025), notifiée le surlendemain, par laquelle le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 26 juillet 2025, d'une part, ainsi que sa mise en liberté conformément à sa précédente ordonnance du 28 février 2025, d'autre part, à charge pour le Ministère public de procéder à l'exécution de celle-ci;

-       le recours formé par A______, expédié le 5 mai 2025 à la Chambre de céans, contre l'ordonnance du 22 avril 2025;

-       les observations du TMC du 8 mai 2025;

-       les observations du Ministère public du 9 mai 2025;

-       l'avis de mise en liberté du 14 mai 2025;

-       le courrier de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 15 mai 2025;

-       la réplique du recourant du 15 mai 2025.

Attendu que :

-       dans son recours, le recourant conclut, sous suite de frais, préalablement à la désignation de Me B______ en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée; cela fait, principalement, à sa mise en liberté immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution, qu'il énumère, subsidiairement, à ce que la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un mois, injonction devant être faite au Ministère public de prendre sans délai contact avec l'Hôpital de psychiatrie de C______ en vue de son transfert immédiat dans cet établissement;


 

-       dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours; il précise, pièces à l'appui, avoir entrepris des démarches en vue de l'intégration de A______ à l'Hôpital de psychiatrie de C______ et se trouver actuellement dans l'attente de la réponse des Hôpitaux Universitaires de Genève;

-       le 14 mai 2025, le Ministère public a ordonné la mise en liberté du recourant, "s'il ne doit pas rester en détention à un autre titre", dès son admission, le jour même, à l'Hôpital de psychiatrie de C______;

-       par courrier du 15 mai 2025, la Chambre de céans a prié A______ de bien vouloir lui indiquer si, au vu de sa mise en liberté et de son admission à l'Hôpital de psychiatrie de C______, survenues la veille, son recours était maintenu;

-       dans sa réplique du 15 mai 2025, le recourant indique qu'au vu de son transfert à l'Hôpital de psychiatrie de C______, sa demande de mise en liberté était devenue sans objet. Il sollicite néanmoins qu'il soit statué sur les frais d'avocat et à ce qu'une violation du principe de la célérité soit constatée. En effet, malgré l'intervention quasi immédiate de son conseil, ainsi que de son médecin traitant, le Ministère public n'avait interpellé le Service de réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) que le 9 mai 2025, soit trois jours après qu'il eut interjeté son recours. Or, il avait été libéré et placé à l'Hôpital de psychiatrie de C______ le 14 suivant, soit cinq jours après l'intervention du SRSP, laquelle s'était donc avérée rapide et efficace. Le Ministère public avait attendu plus de deux mois avant de saisir le SRSP et que celui-ci n'intervînt auprès de l'Hôpital de psychiatrie de C______, alors qu'il lui eût été parfaitement loisible d'entamer cette démarche avant la durée initiale de la fin de la première détention provisoire, ce qui lui aurait permis d'être transféré plus rapidement, de bénéficier de soins plus adéquats et de conserver son emploi.

Considérant que :

-       le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);

-       tel n'est en revanche pas le cas de la conclusion du recourant tendant à la constatation d'une violation du principe de la célérité, laquelle est irrecevable, dans la mesure où elle a été formulée pour la première fois dans le cadre de sa réplique, étant à cet égard rappelé que, de jurisprudence constante, la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2);

-       lorsque le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l’art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013);

-       tel est le cas en l'espèce – ce que le recourant ne conteste au demeurant pas –, le Ministère public ayant ordonné, consécutivement au dépôt du recours, la mise en liberté de celui-ci, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution, conformément aux deux ordonnances du TMC du 18 février 2025 – non contestée – et du 22 avril 2025;

-       les frais de recours seront laissés à la charge de l’État;

-       il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), la procédure n'étant pas terminée.

 

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SORBINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).