Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/378/2025 du 19.05.2025 sur OTDP/721/2025 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18886/2023 ACPR/378/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 mai 2025 |
Entre
A______, agissant par ses curateurs, B______ et C______, Office de protection de l'adulte, route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 7 avril 2025, B______, juriste auprès de l'Office de protection de l'adulte (anciennement le Service de protection de l'adulte [ci-après SPAd]) et C______, intervenant auprès de ce même Office, agissant en qualité de curateurs de A______, recourent contre l'ordonnance du 26 mars précédent, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal de police a pris acte du retrait de l'opposition formée par la prénommée contre l'ordonnance pénale du 9 février 2024 et dit que ladite ordonnance était assimilée à un jugement entrée en force.
Ils concluent à l'annulation de cette ordonnance et, cela fait, au renvoi de la cause au Tribunal de police pour reprise de la procédure, à l'octroi d'un délai raisonnable pour compléter les documents médicaux relatifs à la capacité de discernement de A______ et à la convocation d'une nouvelle audience de jugement.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née le ______ 1942, faisait l'objet, jusqu'au 18 juillet 2023, de neuf condamnations pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).
b. Sur signalement du Ministère public, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: TPAE) a, par ordonnance du 1er novembre 2023 (DTAE/9171/2023), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, avec pour mission aux curateurs, C______ et D______, chef de secteur auprès du SPAd, de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques.
À teneur de cette décision, la mesure s'imposait en raison d'une "faiblesse physique": les pathologies dont souffrait A______ (poliomyélite ayant engendré des séquelles ostéo-articulaires et rhumatismes déformants) avaient des conséquences sur la prise en charge de ses affaires administratives et financières. La précitée ne pouvait pas signer de sa main, ni déléguer les démarches à son époux dont l'aide était "inadéquate et insuffisante". Les époux ne mesuraient pas la gravité de la situation, ni ne parvenaient à gérer seuls le désendettement de A______.
c. À la suite d'une dénonciation de l'Office des poursuites (ci-après: OP) du 22 août 2023, la police a entendu, le 13 décembre 2023, A______, qui s'est présentée seule, au sujet de nouveaux détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
L'intéressée a admis les faits, précisant avoir proposé à l'OP un plan de remboursement à hauteur de CHF 500.- par mois, qui avait été refusé. Avec son mari, ils faisaient leur possible pour "s'en sortir" financièrement.
d. Par ordonnance pénale du 9 février 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
A______ y a formé opposition, sous la plume de ses curateurs.
e. Lors de l'audience du 16 avril 2024, A______, assistée par ses curateurs, a confirmé par-devant le Ministère public son opposition, expliquant sa situation et déclarant qu'elle n'avait pas l'argent pour payer l'OP mais avoir entamé des démarches pour "aplanir" ses dettes. Sans vouloir "nuire" à ses créanciers, elle ne disposait toutefois pas des "compétences pour gérer convenablement [s]es affaires".
f. Le 28 juin 2024, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 9 février 2024 et transmis la cause au Tribunal de police.
g. Le 27 janvier 2025, le Tribunal de police a adressé aux curateurs de A______ une convocation pour une audience de jugement.
h. Le 10 février 2025, A______ a adressé au Tribunal de police, qui l'a reçue le 12 suivant, une lettre manuscrite signée avec, au-dessus de la signature, un timbre humide à son nom, avec la teneur suivante:
"Suite à votre lettre et à mon appel téléphonique, j'ai envoyé votre convocation à Mr C______, curateur, comme vous me l'aviez indiqué, afin d'annuler notre convocation".
i. Par lettre du 17 suivant, envoyée à A______ à son adresse privée, ainsi qu'à l'adresse de ses curateurs au SPAd, le Tribunal de police l'a invitée à confirmer que son courrier du "13" [recte: 10] février 2025 valait retrait d'opposition.
j. A______ a retourné cette lettre au Tribunal de police le 20 février 2025, avec l'inscription manuscrite suivante: "Oui il s'agit bien d'un retrait d'opposition dossier transmis à mon curateur", ainsi que sa signature et son timbre humide.
k. Par courriel du même jour, le Tribunal de police a confirmé aux curateurs de A______, soit C______ et B______, avoir bien reçu le retrait d'opposition de A______ et qu'en conséquence, l'audience était annulée.
l. Par pli du 20 février 2025 adressé au Tribunal de police, C______ et B______ se sont déclarés surpris par ce courriel, leurs discussions avec A______ ayant mis en évidence que celle-ci n'avait pas compris "à quoi elle s'était opposée, ni les conséquences de tout cela". Elle n'avait en réalité aucune intention de retirer l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 9 février 2024 et s'était contentée de signer les phrases écrites par son époux en bas de la correspondance du 17 février 2025. A______, âgée de 82 ans, présentait un état de santé fragile, avec des répercussions sur sa capacité de discernement, laquelle était fluctuante. Son opposition était donc maintenue.
m. Par courrier du lendemain, le Tribunal de police a répondu qu'après réception de la convocation, A______ l'avait contacté, d'abord par téléphone puis par courrier, pour lui faire part de son souhait de retirer son opposition et ne pas assister à l'audience agendée. Il avait demandé – et obtenu de l'intéressée – la confirmation de ce retrait. Les curateurs étaient invités à fournir toutes pièces utiles établissant que tel ne serait pas le cas.
n. Par pli du 4 mars 2025, B______ a transmis au Tribunal de police une attestation du médecin de A______ du 28 février 2025.
En substance, il en ressort qu'il l'avait vue le 29 janvier 2025. La précitée avait tenté d'expliquer qu'elle avait fait récemment opposition à une procédure pénale puis y avait renoncé car elle n'en saisissait plus la raison. Il n'avait pas compris ses explications "vagues et imprécises". Elle semblait, en outre, perdre une partie de ses facultés mnésiques, ayant obtenu un score de 25 au test MMS, soit "significativement diminué", et présentait une capacité de discernement "altérée".
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que A______ avait exprimé sa volonté de retirer son opposition à l'ordonnance pénale prononcée à son encontre à trois reprises: d'abord par téléphone, puis par deux courriers. En outre, la prévenue saisissait les enjeux de la procédure pénale, ayant été capable d'expliquer les motifs de son opposition, de retirer celle-ci et même de relater à son médecin les démarches en cours. Ce dernier avait évoqué une altération potentielle de la capacité de discernement de l'intéressée, mais pas une incapacité de discernement. Comme la curatelle ne restreignait pas l'exercice de ses droits civils, A______ avait valablement retiré l'opposition à l'ordonnance pénale du 9 février 2024.
D. a. Dans leur recours, les curateurs de A______ expliquent que cette dernière aurait été, sans leur assistance, dans l'incapacité de rédiger l'opposition à l'ordonnance pénale ou de se défendre lors de l'audience par-devant le Ministère public. Cette autorité était d'ailleurs à l'origine du signalement au TPAE ayant entrainé la mise en place de la curatelle. Il était "incohérent" de la condamner ensuite alors qu'il était démontré qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires. L'état de santé fragile de la précitée ressortait de l'attestation médicale du 28 février 2025 et le Tribunal de police ne semblait pas avoir tenu compte du fait que les explications données par A______ à son médecin au sujet de la procédure étaient confuses. Ce dernier avait d'ailleurs émis des doutes au sujet de la capacité de discernement de sa patiente et il était évident que cette dernière n'avait pas saisi le sens et la portée de ses actes. Ils sollicitaient qu'un délai d'au moins deux mois soit imparti à A______ pour lui permettre de démontrer son incapacité de discernement dans la gestion de ses affaires et notamment en lien avec les correspondances qu'elle avait adressées au Tribunal de police.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.2. La question de la recevabilité du recours pourrait se poser.
En effet, il est constant que l'acte de recours n'émane pas de A______, mais de ses curateurs. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la prénommée au cours de la procédure qu'elle souhaite retirer l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 9 février 2024. Cette position pourrait s'interpréter comme un refus – cas échéant tacite – de recourir contre l'ordonnance querellée, qui prend acte de ce retrait. L'acte de recours, émanant des représentants légaux, s'avérerait dès lors en contradiction avec la volonté exprimée par la personne représentée.
Point n'est toutefois besoin d'examiner cette question en détail, dès lors qu'elle dépend d'une condition – la capacité de discernement de A______ – qui est également pertinente pour trancher le fond du litige, ainsi que cela sera examiné ci-dessous (cf. consid. 2 infra). Or, dans une telle configuration, il suffit, pour la recevabilité, que les faits déterminants soient allégués de manière concluante ou avec une certaine vraisemblance (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; ATF 147 IV 188 consid. 1.4; ACPR/76/2022 du 7 février 2022 consid. 1.2). Tel est le cas en l'espèce puisque, dans leurs écritures, les curateurs expliquent que le médecin de A______ a émis des doutes quant à la capacité de discernement de sa patiente. Au stade de la recevabilité, ces allégations paraissent suffisantes, de sorte qu'il sera entré en matière sur le recours déposé par les curateurs.
2. Les curateurs contestent la validité du retrait d'opposition par leur protégée.
2.1. Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
2.2. L'opposition à l'ordonnance pénale peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (art. 356 al. 3 CPP). Le retrait, qui n'a pas besoin d'être motivé, est définitif et a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s'il n'y avait pas eu d'opposition. Ainsi, l'ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 et 13 ad art. 356).
2.3. Tout comme le retrait d'un recours, le retrait d'une opposition constitue un droit procédural, dont l'exercice dépend de la capacité d'ester en justice de la partie concernée.
2.3.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3).
2.3.2. Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils (art. 13 CC). Est capable de discernement celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC), ce qui comporte deux éléments, un élément intellectuel, soit la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, soit la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.3).
2.3.3. La capacité de discernement est présumée. En revanche, lorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se trouve dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie, qui, selon l'expérience générale de la vie, l'empêche d'agir raisonnablement, elle est alors présumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte litigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de l'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la maladie (ATF 144 III 264 consid. 6.1.2 et 6.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2024 du 16 janvier 2025 consid. 3.2.3).
2.3.4. Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC).
Le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1) –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.-H. STEINAUER / C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, n° 216).
2.4. En l'espèce, la curatelle de représentation et de gestion instaurée par le TPAE en faveur de la prévenue n'a jamais restreint l'exercice des droits civils de cette dernière. En outre, les motifs fondant cette mesure avaient trait non pas à une éventuelle incapacité de discernement de l'intéressée, mais à une faiblesse physique, causée par des pathologies (poliomyélite et rhumatismes déformants) l'empêchant notamment de signer de sa main.
S'il ressort de l'ordonnance du TPAE que la prévenue ne pouvait pas gérer pas convenablement ses affaires administratives, cette décision ne suggère en tous cas pas que l'intéressée ne pouvaient pas les comprendre.
Ce même constat s'applique au fil de la présente procédure.
Certes, elle n'a pas rédigé l'opposition à l'ordonnance pénale à son encontre – ses curateurs s'en étant chargés – et elle a été assistée par eux lors de l'audience du 16 avril 2024. Pour autant, à cette occasion, elle a fourni au Ministère public des explications sur sa situation, sur les motifs de son opposition et admis qu'elle n'était pas en mesure de gérer ses affaires. Surtout, elle a, dans un premier temps, été entendue – seule – par la police, où elle a également pu se déterminer, sans assistance, sur les faits reprochés, de manière intelligible.
Par la suite, la prévenue a, de son propre chef, contacté par téléphone le Tribunal pénal, avant de lui adresser deux courriers. En outre, si le contenu exact de l'entretien téléphonique demeure inconnu, la teneur des échanges épistolaires qui ont suivi témoigne de son souhait de retirer l'opposition à l'ordonnance pénale. Les inscriptions manuscrites rédigées directement sur le courrier du Tribunal pénal du 17 février 2025, même émanant de son époux, sont signées par la prévenue et confirment donc explicitement cette volonté. Cette volonté n'a, du reste, pas été démentie par les curateurs, à qui le Tribunal de police a aussi écrit le 17 février 2025.
Toutes ces démarches plaident en faveur d'une compréhension inaltérée, par la prévenue, de la procédure et des enjeux de celle-ci.
Parallèlement, le constat médical du 28 février 2025 ne mentionne que des suspicions d'une capacité de discernement diminuée de la prévenue et de ses explications – existantes malgré tout – confuses sur la procédure. Il n'y est pas question d'une éventuelle pathologie qui affecterait le jugement de l'intéressée, même liée à son âge.
Partant, ces éléments médicaux ne suffisent pas à renverser la présomption de capacité de discernement de la prévenue. Les curateurs n'ont pas davantage produit, à l'appui de leur recours, de document qui établirait qu'au moment du retrait de l'opposition, la prévenue n'aurait pas compris la portée de son acte.
La motivation d'un recours doit être contenue dans l'acte lui-même et ne saurait dès lors être complétée ultérieurement (ATF 137 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/325/2025 du 5 mai 2025 consid. 1.2; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad art. 385). Partant, il n'y a pas lieu d'octroyer un délai à la recourante pour qu'elle produise des pièces médicales complémentaires.
En conséquence, le retrait de l'opposition par la prévenue est valable.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Les frais de la procédure seront exceptionnellement laissés à la charge de l'État.
5. Les curateurs, qui ne revêtent pas le statut de défenseur privé ou d'office, n'ont pas à être rémunérés par l'autorité pénale pour le recours qu'ils ont formé au nom de la personne protégée (ACPR/328/2024 du 3 mai 2024 consid. 5). Ils ne le demandent du reste pas.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle ses curateurs, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).