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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1313/2019

ACPR/377/2025 du 19.05.2025 sur OCL/508/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION DE RENVOI;TRIBUNAL FÉDÉRAL;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;GESTION DÉLOYALE;GÉRANT(GESTION D'AFFAIRES)
Normes : CPP.319; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1313/2019 ACPR/377/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 19 mai 2025

 

Entre

A______ SA, représentée par Me Ghita DINSFRIEND-DJEDIDI, avocate,
DN Avocats SNC, rue de Rive 4, 1204 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 28 avril 2022 par le Ministère public, (par suite de l'arrêt 7B_59/2022 du Tribunal fédéral)

et

B______, représenté par Me Marc CHESEAUX, avocat, case postale 1119, 1260 Nyon 1,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 12 mai 2022, A______ SA a recouru contre l'ordonnance du 28 avril 2022, notifiée le 2 mai 2022, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte.

Elle a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

La recourante concluait, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite ordonnance, à la condamnation de B______ pour tentative de gestion déloyale et tentative d'escroquerie, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de rouvrir l'instruction pour la compléter.

b. La Chambre de céans a déclaré le recours irrecevable, par arrêt ACPR/811/2022 du 17 novembre 2022, et arrêté les frais de la procédure de recours à CHF 600.-, ainsi que l'indemnité de B______ à CHF 861.60 TTC (art. 429 al.1 let. a CPP).

c. Par arrêt 7B_59/2022 du 11 février 2025, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours formé par A______ SA contre l'arrêt précité, a annulé ce dernier et retourné la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision [s'agissant de l'infraction de tentative de gestion déloyale]. Pour le surplus, le recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SA est une société qui a pour but notamment l'exploitation d'un bureau d'ingénieurs conseils dans le domaine C______.

D______ en était l'administrateur président, E______ l'administrateur secrétaire et F______ la directrice, tous ayant la signature collective à deux.

b. B______ était employé de la société en qualité de responsable de projets depuis 2005. En cette qualité, il organisait et gérait les projets de manière autonome. Il avait notamment pour tâches la facturation et la gestion globale de projets et, comme objectif général, la rentabilité (cf. contrat de travail).

c.a. A______ SA a répondu à un appel d'offres pour un chantier de rénovation à G______, en qualité d'ingénieur C______. L'offre a été rédigée par B______.

Dans le cahier de soumission, figurait la somme provisionnelle de CHF 300'000.- HT à titre d'honoraires.

c.b. A______ SA a remporté l'appel d'offres et a confié le suivi du chantier à B______.

c.c. Il était prévu que, pour des raisons pratiques, les honoraires de A______ SA soient payés par H______ SA, entreprise spécialisée dans les installations C______, également retenue pour le chantier.

d. Le 7 novembre 2018, B______ a envoyé un courriel à H______ SA, dont l'objet était "G______ – Salle 1______ – Acompte 1er tranche".

Il y a joint une demande d'acompte intitulée "honoraires ingénieurs C______" et rédigée à l'entête de l'entreprise générale, de CHF 180'000.- TTC. Les coordonnées bancaires y figurant étaient les siennes.

e. Parallèlement, le 9 novembre 2018, B______ a annoncé à F______ que le montant total estimé des honoraires pour le chantier de G______ se chiffrait à CHF 170'665.- HT, de sorte que le premier acompte s'élevait à CHF 98'176.10 TTC.

B______ a demandé à F______ de "lui faire la facture pour G______", pour le montant précité. Selon E______, "il faut me faire la facture" voulait dire établir une facture au nom de A______ SA pour le projet (cf. audition à la police, du 17 avril 2019, page 6).

Sur cette base, A______ SA s'est exécutée et a remis à B______ ladite facture en mains propres.

f. Le 13 novembre 2018, A______ SA a appris par H______ SA l'existence de la demande d'acompte directement adressée par B______ pour CHF 180'000.- TTC.

g. Des entretiens entre A______ SA et B______ ont alors eu lieu concernant la différence de montants entre les factures établies et la mention des coordonnées bancaires personnelles du prénommé sur celle adressée par celui-ci à H______ SA. Selon la première, le second n'avait pas été en mesure de se justifier.

B______ a été licencié avec effet immédiat.

h. Les factures susmentionnées ont été annulées par leurs émetteurs respectifs, et aucun montant n'a été versé par H______ SA à B______.

i Le 21 janvier 2019, A______ SA a déposé plainte contre B______, pour gestion déloyale, voire tentative d'escroquerie.

Elle lui reproche, en substance, d'avoir adressé une facture à H______ SA pour un montant de CHF 180'000.- HT correspondant à un acompte de 60 % des honoraires de A______ SA, avec ses coordonnées bancaires personnelles (à lui), alors qu'en parallèle, B______ lui avait demandé d'établir une facture de CHF 98'176.10 HT correspondant à un premier acompte sur des honoraires maximums de CHF 170'666.14 HT.

Le 13 novembre 2018, après avoir appris l'existence de la facture litigieuse, elle avait stoppé le paiement, par H______ SA, de cette facture qui n'avait pas été établie par elle (A______ SA).

j. Au cours de la procédure, les parties ont été entendues:

j.a. B______ a déclaré être ingénieur C______, responsable de projet au sein de A______ SA. Il s'occupait de l'estimation des coûts, du cahier des charges des installations C______ de projets, du plan d'exécution et du suivi de l'exécution des installations C______ et de la facturation des entreprises qui faisaient le montage C______. Il avait inscrit ses coordonnées personnelles sur la facture litigieuse car il gérait ce projet, "en [s]on nom". Cette manière de procéder avait été convenue avec E______ et le maître d'ouvrage. Cela étant, il n'était pas indépendant mais salarié de A______ SA (procès-verbaux d'audition à la police du 3 juin 2019, pages 3 et 5, et d'audience du Ministère public du 25 février 2021, page 6).

j.b. E______ a précisé que B______ avait le statut de chef de projet au sein de A______ SA et, à ce titre, gérait son projet de manière autonome. Lorsque D______ avait envisagé de prendre sa retraite, 4 ou 5 ans auparavant, il était prévu que le précité vende ses actions à F______ et B______. Dans cette optique, ce dernier avait participé aux séances de direction (procès-verbal d'audition à la police du 17 avril 2019, page 4). B______ avait le pouvoir de déclencher les factures en donnant des instructions à F______ (procès‑verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2021, page 3).

j.c. F______ a ajouté que, dans certains cas, un employé pouvait se présenter en tant qu'indépendant mais uniquement avec l'accord de l'employeur. Le 9 novembre 2018, B______ lui avait dit que la facture devait être établie à son nom propre (à lui), avec l'accord de E______. Comme elle avait confiance en B______, elle avait établi la facture "à son nom propre" [soit au nom de B______]. Par la suite, elle avait demandé à E______, qui avait nié (procès-verbal d'audience du Ministère public du 25 février 2021, pages 4 et 5).

j.d. D______ a exposé que B______ n'avait pas la possibilité d'établir une facture sans son approbation ou celle de E______. B______ devait demander à F______ de l'établir et celle-ci devait la soumettre à E______ ou à lui-même (procès-verbal d'audience du Ministère public du 28 avril 2021, page 4).

j.e. I______, administrateur de H______ SA, a expliqué avoir fait bloquer, à réception, la facture adressée par B______ en raison de plusieurs incohérences : le libellé n'était pas au nom de A______ SA [mais de l'entreprise générale] et le paiement devait s'effectuer sur le compte personnel de B______ (procès-verbal d'audition à la police du 14 mai 2019, page 3).

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir une quelconque tromperie astucieuse et que A______ SA n'avait subi aucun préjudice. Ainsi, aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre de B______, même sous la forme d'une tentative.

D. a. Dans son recours, A______ SA soutient que la tentative de gestion déloyale et d'escroquerie doit être retenue. B______ avait une position de confiance au sein de l'entreprise, disposait d'une indépendance suffisante et de la latitude caractérisant le devoir de fidélité, de sorte qu'il était chargé de veiller aux intérêts patrimoniaux de son employeur. Ce n'était que grâce à la réactivité de ses représentants qu'elle s'était rendu compte de l'évidente intention de détournement de fonds de la part de B______ et qu'aucun montant n'avait finalement été versé par H______ SA à ce dernier.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. B______ ne revêtait manifestement pas la qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP, n'étant ni organe de droit, ni de fait de la recourante, mais salarié de celle-ci. La large autonomie dont le prénommé disposait dans le cadre de son activité et notamment dans le suivi du chantier de G______ ne lui conférait pas la qualité de gérant, puisque le fondement contractuel de la relation avec A______ SA ne reposait pas sur la responsabilité d'administrer le patrimoine de la société.

c. B______ conclut également au rejet du recours. Il n'était pas administrateur, ni directeur, ni vice-directeur ni même fondé de procuration de A______ SA. Il n'était pas non plus inscrit au registre du commerce et ne disposait d'aucun pouvoir de signature individuelle ou collective. Par ailleurs, ni son contrat de travail, ni sa définition de fonction ne mentionnait une quelconque obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de la société. Il n'avait d'ailleurs pas le pouvoir d'établir directement les factures mais seulement de les "déclencher" et était soumis au contrôle constant d'un supérieur.

d. Dans sa réplique, A______ SA relève qu'aucune instruction n'avait été menée sur le fait que B______ s'était contredit [cf. procès-verbal de l'audience du Ministère public du 25 février 2021] déclarant, d'abord, être indépendant au sein de la société, puis, salarié.

B______ détenait une position de garant en raison de son statut au sein de la société et de son ancienneté. Il ressortait de son contrat de travail que la facturation faisait bien partie des tâches administratives relatives à son cahier des charges. Celui-ci devait également s'afférer à la gestion globale des projets et faire preuve de rentabilité. En outre, la situation de B______, au sein de la société, avait évolué en vue de l'achat des actions de D______. Il avait ainsi été admis au conseil de Direction, sans signature individuelle.

E. Dans son arrêt du 17 novembre 2022, la Chambre de céans a retenu que A______ SA ne justifiait pas d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, tant sous l'angle de la tentative, que de l'infraction consommée (art. 146 et 158 CP). L'envoi de la facture de CHF 180'000.- par B______ à H______ SA, parallèlement à celle d'un montant – correct – de CHF 98'176.10 HT, n'avait jamais mis le patrimoine de A______ SA en péril. Même en cas de paiement de la facture litigieuse, A______ SA aurait conservé sa créance à l'égard de H______ SA, de sorte que la lésée aurait, possiblement, été cette dernière.

F. Dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le grief de A______ SA selon lequel la Chambre de céans aurait établi les faits de manière arbitraire (consid. 1.4).

Par ailleurs, le raisonnement de la Chambre de céans pouvait être suivi s'agissant de l'infraction d'escroquerie. Seule H______ SA – et non A______ SA – aurait en effet pu prétendre à la qualité de lésée en raison de cette infraction, en tant qu'elle aurait été victime d'une tentative de tromperie astucieuse visant à la déterminer à des actes préjudiciables à ses propres intérêts pécuniaires (consid. 2.3.2).

En revanche, la qualité de lésée de A______ SA, en tant qu'elle reprochait à B______ d'avoir, malgré son devoir de fidélité, porté atteinte à ses intérêts, ne pouvait lui être niée sous l'angle de l'infraction de gestion déloyale, A______ SA étant la détentrice du bien juridique protégé par l'art. 158 CP. L'existence d'un dommage n'était, dans ce contexte, pas nécessaire pour être lésé au sens de l'art. 115 CPP et pour fonder la qualité pour recourir de l'art. 382 CPP (consid. 2.3.3).

G. À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger, les parties ayant déjà eu l'occasion de s'exprimer sur le recours (cf. let. D. supra).

EN DROIT :

1.             Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la recevabilité du recours est acquise sous l'angle de l'infraction de tentative de gestion déloyale (art. 22 cum 158 CP). Il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur cette infraction, l'irrecevabilité étant confirmée pour le surplus.

2.             2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2).

2.2. Se rend coupable de gestion déloyale quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés (art. 158 ch. 1 CP).

Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b).

2.3. Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et 123 IV 17 consid. 3b). En principe, celui qui est soumis au contrôle constant d'un supérieur n'est pas gérant d'affaires. Ne revêt pas non plus cette qualité l'employé qui n'est tenu d'exécuter que des travaux techniques subordonnés (ATF 105 IV 307 consid. 2 JdT 1981 IV 79). Il en est de même d'un employé dont le directeur s'en remet à lui, signant de confiance tout ce qu'il lui présente. Cette circonstance ne fait en effet pas de l'employé en question un gérant d'affaires, puisqu'il appartient à la direction de signer, soit de veiller sur le patrimoine de l'entreprise (ATF 95 IV 65 consid. 1 = JdT 1969 IV 75).

2.4. En l'espèce, dans l'arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a repris, pour l'examen de la qualité pour recourir de la recourante sous l'angle de l'art. 158 CP, les faits allégués par celle-ci, soit qu'au vu de sa position de confiance, de l'indépendance et de la latitude dont le prévenu disposait au sein de la société, il était selon elle chargé de veiller aux intérêts patrimoniaux de son employeur.

Pour ce faire, La Haute Cour s'est fondée sur sa jurisprudence qui précise que tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prévaut de la qualité de lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt de renvoi consid. 2.1.2. et ATF 141 IV 380 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2).

Cela étant, on ne peut inférer de cette prémisse du Tribunal fédéral que le prévenu revêtirait la qualité de gérant. En effet, la jurisprudence précitée circonscrit, de manière claire, la reprise telle quelle des allégués de la recourante à l'examen de la recevabilité du recours cantonal, sans que cela ne préjuge du fond de la cause.

Il convient donc désormais d'entrer en matière sur le recours et d'examiner la question de savoir si le prévenu revêtait ou non la qualité de gérant au sein de la recourante au moment des faits, premier élément constitutif objectif de l'infraction de gestion déloyale.

Or, selon les éléments au dossier, tel n'était pas le cas, le prévenu n'étant ni organe de droit, ni de fait de la recourante, au sens de l'art. 158 CP. Le fait que, selon cette dernière, il lui incombait, en qualité de responsable de projet, de gérer de manière autonome le chantier de G______ et, dans ce cadre, de rédiger la soumission et de s'occuper de la facturation – dans les limites exposées ci-dessous –, ne lui donnait pas la qualité de gérant, puisque le fondement contractuel le liant à la recourante ne reposait pas sur la responsabilité d'administrer le patrimoine de celle-ci.

En outre, s'il appartenait certes au prévenu de "déclencher" les paiements pour les chantiers dont il avait la charge, il devait demander à la directrice, F______, d'établir les factures, lesquelles ne pouvaient être émises qu'avec l'accord d'un membre du conseil d'administration, en particulier E______. Il n'incombait ainsi précisément pas au prévenu de signer, soit de veiller sur le patrimoine de la société, compétence détenue par le prénommé. Le prévenu ne disposait donc pas d'une indépendance suffisante, ni ne jouissait d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens, les moyens ou le personnel de la recourante.

Ce constat n'est pas susceptible d'être modifié par l'éventuelle présence du prévenu aux séances du conseil de direction, puisque, dans les faits, il ne gérait ni ne veillait sur la gestion des intérêts pécuniaires de son employeur.

Dans ces circonstances, la qualité de gérant doit lui être déniée. L'infraction à l'art. 158 CP, même sous la forme de la tentative, ne saurait dès lors entrer en ligne de compte, de sorte que c'est à raison que le Ministère public a classé la procédure à cet égard.

3.             Infondé, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

4.             La recourante, partie plaignante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 2ème phr. CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             En tant qu'il ne succombe pas, l'intimé, prévenu, a droit à une indemnité pour ses observations (art. 429 al. 1 let. a CPP). Faute d'avoir été chiffrée, l'indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 861.60 TTC, comme retenu par le précédent arrêt de la Chambre de céans – non contesté par l'intimé –, étant précisé qu'aucune activité supplémentaire n'a été réalisée à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Alloue à B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 861.60 TTC, pour ses frais de défense en instance de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux parties, soit pour elles, leur conseil respectif, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/1313/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'105.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'200.00