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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/9490/2025

ACPR/371/2025 du 15.05.2025 sur OMP/10201/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);RADIATION DU RÔLE
Normes : CPP.386.al2.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9490/2025 ACPR/371/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l’ordonnance rendue le 26 avril 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’autopsie du corps et des examens toxicologiques de B______, décédée le ______ avril 2025 à 13h02 dans le service des soins intensifs de l'HÔPITAL C______;

-          le recours déposé le 28 avril 2025 par A______, fils de la défunte;

-          les observations du Ministère public du même jour;

-          l'ordonnance de la Direction de la procédure du 28 avril 2025 refusant l'effet suspensif au recours interjeté par A______ et lui impartissant un délai de 5 jours pour présenter son éventuelle réplique (OCPR/12/2025);

-          le courrier du 5 mai 2025 du recourant qui, constatant que l'autopsie de feu sa mère était intervenue le 29 avril 2025, relève que "sa demande n'a[vait] plus aucune raison d'être".

Considérant en droit que :

-          le recourant peut valablement retirer son recours, s'il agit avant la clôture de la procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP);

-          tel est le cas en l'espèce;

-          la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP);

-          le recourant assumera, par conséquent, les frais de la procédure de recours, qui a donné lieu à deux décisions judiciaires, qui seront fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9490/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

300.00