Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/7719/2025

ACPR/373/2025 du 16.05.2025 sur OMP/8105/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7719/2025 ACPR/373/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 16 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 1er avril 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 10 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er avril 2025, communiquée le jour même sous pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.

Le recourant conclut à l’annulation de la décision entreprise.

B. Les faits pertinents suivants ressortent des pièces du dossier :

a. Le 29 mars 2025 dans la soirée, la police est intervenue au domicile de C______ à Genève pour un conflit avec A______, son ex-compagnon.

b. Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C______ a expliqué qu'elle avait rencontré A______ dix ans plus tôt. Ils avaient une fille née en 2017. Durant toute leur relation, il s'était montré contrôlant. Lors de leurs disputes, il la traitait de "pute", la poussait et la giflait. Dès l'année 2015, elle avait subi des agressions physiques. Quand il était énervé, il cassait tout chez elle. La police était déjà intervenue à leur domicile en 2017 à la suite d'une dispute. Ils s'étaient séparés cette année-là mais avaient continué à entretenir des relations intimes de temps en temps. Il venait chez elle et ils passaient la soirée ensemble.

Le 29 mars 2025, vers 19h00, il s'était présenté chez elle sans l'avertir. Elle était alors dans son bain. Il lui avait écrit un message "Ouvre la porte, sinon je sonne chez tout le monde". Ils s'étaient "embrouillés" durant l'après-midi car il lui devait de l'argent et voulait récupérer une valise. Elle avait fini par sortir de son bain pour aller lui ouvrir la porte. Alors qu'elle y était retournée, il lui avait mis une "claque". Il avait ensuite jeté dans l'eau son sèche-cheveux qui était branché, puis son lissoir qui ne l'était pas. Il avait dit d'un air étonné mais en rigolant "Oh putain, j'aurais pu te tuer en fait !". Elle ne pensait pas qu'il avait eu envie de la tuer mais plutôt de "bousiller" ses appareils. Elle était sortie de la salle de bain et, alors qu'ils étaient sur le canapé, elle-même en culotte, il lui avait tourné le téton gauche, pour l'embêter. Il lui avait asséné une autre claque sur la joue et elle avait fait de même en retour. Il l'avait alors poussée extrêmement fort. Elle lui avait demandé de partir car elle devait sortir avec des copines. Il avait "pété un câble" et commencé à tout casser. Il l'avait à nouveau poussée.

Il ne l'avait pas menacée mais traitée de "grosse pute".

La police a pris plusieurs photos des lésions dénoncées par C______.

c. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______, né le ______ 1984, a reconnu l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés. Dans l'après-midi du 29 mars 2025, C______ lui avait écrit un message en lui demandant d'aller la voir et qu'elle l'aimait. Elle l'avait insulté lorsqu'il lui avait dit ne pas pouvoir venir immédiatement. À son arrivée chez elle, elle prenait son bain et ils avaient commencé à crier et à se donner des claques. Il avait balayé de la main des objets se trouvant sur le bord de son lavabo, qui avaient fini dans la baignoire, parmi lesquels un sèche-cheveux branché dont il avait retiré la prise. Il avait conscience qu'il aurait pu la tuer. Les insultes et les claques avaient "fusé" de part et d'autre. Il avait "retourné" l'appartement. Une telle dispute était déjà intervenue en 2017.

À l’issue de son audition, A______ a spontanément ajouté que le conflit avait démarré à la suite d’insultes et de menaces émanant de son ex-compagne qui l'avait aussi étranglé et lui avait donné plusieurs gifles.

Très énervé, il s'était opposé à son interpellation.

d. Prévenu par le Ministère public de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), voies de fait (126 CP), dommages à la propriété (144 CP), injure (177 CP) et empêchement d’accomplir un acte officiel (286 CP) en raison des faits précités, A______ a persisté dans ses déclarations. Il avait eu peur quand il avait vu que le sèche-cheveux était branché. Après coup, il avait réalisé qu'il n'y avait pas eu de danger grâce au disjoncteur à différentiel dont sont équipées les prises.

e. Par ordonnance du 31 mars 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné des mesures de substitution à la détention provisoire, à savoir : l'interdiction de tout contact, de quelque manière que ce soit avec C______, et l'obligation de s'éloigner d'elle s'il la croisait par hasard; l'interdiction de se rendre à son domicile; l'obligation de communication avec C______ uniquement au sujet de leur fille et d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique pour la gestion de la violence, par exemple auprès de [l'association] D______.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ dit travailler en intérim comme électricien et toucher environ CHF 4'500.- brut par mois. Il a deux enfants.

Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse qu'il a été condamné en Suisse et en France à huit reprises entre le 4 novembre 2013 et le 2 décembre 2020, notamment le 4 juillet 2019, par le Tribunal correctionnel de E______ [France], à une peine privative de liberté de 6 mois, pour des voies de fait et lésions corporelles simples.


 

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil d’ADN de A______, au motif que "l'infraction porte sur un crime ou un délit susceptible d’être élucidé au moyen de l’ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5, art. 4)" (art. 255 al. 1 CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir une violation de l’art. 255 CPP et du principe de la proportionnalité (art. 36 Cst. féd. et 197 CPP). Il avait reconnu la plupart des faits et contestait uniquement leur qualification juridique. Ainsi, l'élaboration de son profil d'ADN ne permettrait en aucun cas d'élucider le délit initial. Par ailleurs, dans le cadre d'un "délit relationnel futur" tel qu'appréhendé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_508/2022 du 16 décembre 2022), il ne s'agirait pas de l'identifier mais tout au plus de soutenir l'administration des preuves dans le cadre de violences commises "entre quatre yeux". S'agissant du principe de la proportionnalité, les infractions en cause s'inscrivaient dans un contexte de disputes de couple délétères dans une relation toxique à l'occasion desquelles C______ s'était elle-même montrée violente et injurieuse. Elle lui avait infligé deux gifles, avait tenté de lui attraper ses parties intimes avant de l'étrangler fortement pendant 10 à 15 secondes en lui disant "Je vais serrer jusqu'à ce que tu arrêtes de respirer". S'il reconnaissait que la situation avait "dépassé les bornes", il contestait toutefois fermement avoir eu l'intention de tuer C______. Ainsi, aucun danger sérieux ne menaçait des biens juridiques essentiels. Il ne s'agissait en réalité que de violences réciproques ente partenaires occasionnels. Ses antécédents ne permettaient pas de conclure à l'existence d'un risque concret qu'il pût être impliqué dans d'autres infractions du même genre et dont son ADN favoriserait l'élucidation.

b. Dans ses observations, le Ministère public explique qu'il n'était pas question, dans sa décision, de l'élucidation d'autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP), ou de futurs crimes ou délits (art. 257 CPP). Le meurtre (art. 111 CP) figurait dans la liste des crimes et délits de la directive A.5 du Procureur général (art. 4), de sorte que la tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) reprochée au recourant était l'une des infractions justifiant d'établir un profil d'ADN. Si le recourant ne niait pas avoir touché le sèche-cheveux qui avait été lancé dans la baignoire, le déroulement exact des faits n'était pas encore élucidé, puisqu'il niait avoir voulu tuer C______, tandis que cette dernière semblait expliquer le contraire. L'instruction n'était donc pas suffisamment avancée pour pouvoir affirmer, comme le faisait le recourant, que l'établissement de son profil d'ADN ne serait pas utile. Il le serait, au contraire, pour ordonner d'autres actes d'enquête nécessitant une comparaison d'échantillons d'ADN, par exemple des prélèvements ultérieurs sur le sèche-cheveux ou sur d'autres emplacements dans l'appartement de C______. Enfin, le prélèvement d'ADN était une mesure qui impliquait une atteinte légère aux droits personnels du recourant, proportionnée par rapport à la tentative de meurtre qu'il s'agissait d'élucider. La mesure pourrait finalement faire l'objet d'une destruction à un stade ultérieur.

c. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s’oppose à l’établissement de son profil d’ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Comme cela ressort clairement de l'art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN – applicable par renvoi de l'art. 259 CPP –, l'élaboration de tels profils doit également permettre d’identifier l'auteur d'infractions qui n'ont pas encore été portées à la connaissance des autorités de poursuite pénale et peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Il peut également jouer un rôle préventif et participer à la protection de tiers (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et les références citées). La mesure ne saurait donc être ordonnée systématiquement en cas d’arrestation.

2.3.       Il doit s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Lors de l'évaluation de la gravité de l'infraction, il convient de ne pas se fonder uniquement sur la poursuite sur plainte ou d'office de l'infraction, ni sur la peine menace abstraite. Il faut bien plutôt prendre en compte la nature du bien juridique concerné et le contexte en cause. L'établissement préventif d'un profil d’ADN s'avère notamment proportionné lorsque des intérêts particulièrement dignes de protection sont menacés, tels que l'intégrité physique ou sexuelle ou, dans certaines circonstances, le patrimoine (brigandage, vol avec effraction). Il doit s'agir de risques sérieux concernant des biens juridiques essentiels (ATF 147 I 372 consid. 4.3.1).

2.4.       Dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_508/2022 du 16 décembre 2022, le prévenu était fortement soupçonné de lésions corporelles simples et de contrainte dans un contexte de violences conjugales au sein d’une relation de longue durée après séparation. Le Tribunal fédéral a considéré dans ce cas qu’il n’existait pas d’indices importants et concrets de risque d’infractions futures, dans la mesure où le prévenu faisait l’objet d’une mesure de substitution – une interdiction de contact et d’approche –, qui suffisait à écarter la récidive (TF 1B_508/2022 consid. 2.7). En outre, il a pris en compte l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et le fait qu’il n’avait pas commis de délits en dehors de sa relation avec la victime – rien ne laissait penser qu’il s’était engagé dans une nouvelle relation –, pour considérer dans ces circonstances qu’en cas de « délit relationnel futur », l’établissement du profil d’ADN ne servirait guère à identifier l’auteur, mais tout au plus à soutenir l’administration des preuves (consid. 2.8).

2.5. En l’espèce, l’établissement du profil d’ADN du recourant est motivé par le Ministère public par la nécessité d’élucider l'une des infractions reprochées à ce dernier, à savoir une tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), qui est en cours d'instruction. Cette infraction est spécifiquement mentionnée dans la liste de l'art. 4.2. de la Directive A.5 du Procureur général dont le libellé est "Infraction(s) sur laquelle(lesquelles) porte(nt) la procédure (art. 255 al. 1 CPP)".

Il est reproché au recourant d’avoir tenté de porter atteinte à la vie de son ex-compagne dans la soirée du 29 mars 2025, en projetant sciemment dans son bain un sèche-cheveux branché, faits qui revêtent une gravité certaine, puisque la vie est le bien juridique qui mérite la plus haute protection pénale. Lors de son audition, il a reconnu la plupart des faits qu'il a contextualisés dans le cadre d'une relation conflictuelle avec son ex-compagne, leurs disputes, récurrentes depuis 2015, se soldant par des gifles et autres comportements de même nature. Même s'il a admis, dans un premier temps, qu'il aurait pu tuer sa compagne, il a ensuite soutenu devant le Ministère public qu'il n'y avait pas eu de danger de mort car la prise du sèche-cheveux projeté dans le bain de celle-ci était protégée par un disjoncteur. Le déroulement exact des faits n'est pas encore élucidé, puisque le recourant nie désormais avoir tenté de tuer son ex-compagne. En outre, ce qui n'est pas contesté, aucun prélèvement d'ADN n'a été réalisé sur l'objet en cause, ni ailleurs dans l'appartement de la victime, permettant de confirmer ou d'infirmer la version des faits de chacun des protagonistes. À cet égard, il y a lieu de rappeler que celle de la victime consiste à dire que le recourant a jeté le sèche-cheveux dans son bain puis s'est exclamé "Oh putain, j'aurais pu te tuer!", alors que le recourant soutient qu'il aurait balayé de sa main cet objet parmi d'autres se trouvant sur le lavabo. Dans ces conditions, le Ministère public peut être suivi lorsqu'il considère qu'une comparaison d'échantillons d'ADN est apte à faire progresser l'enquête. Il ne saurait en effet être exclu à ce stade que le recourant, voire la victime, vu les liens qui les unissent notamment par leur fille, ne reviennent sur leurs premières versions.

C’est en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt du TF 1B_508/2022 précité, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés sont d'un degré de gravité plus élevé, étant en l'état qualifiés de tentative de meurtre. En outre, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur des indices sérieux et concrets laissant penser que le prévenu pouvait être lié à des infractions futures en dehors de la relation. Or, le Procureur a précisé, tant à teneur de l'ordonnance querellée que dans le cadre de ses observations, que l'établissement contesté du profil d'ADN n'avait d'utilité que pour élucider, en particulier, l'infraction de tentative de meurtre, en cours d'instruction. Aussi, les arguments avancés par le recourant s'agissant de l'élucidation des infractions passées ou futures ne sont pas pertinents.

Au vu de ces considérations, l'acte entrepris – qui repose sur une base légale, est proportionné et dicté par un intérêt public – se justifie pour les besoins de l'enquête visant à circonscrire le déroulement des faits. Le prélèvement de l'ADN du recourant est une mesure impliquant une atteinte légère à ses droits personnels, proportionnée par rapport à l'infraction très grave – un crime, sous la forme d'une tentative – dont il est soupçonné.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7719/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00