Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/372/2025 du 16.05.2025 sur OPMP/10056/2022 ( ARP ) , IRRECEVABLE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/5031/2023 ACPR/372/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 16 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision rendue le 16 avril 2025 par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice,
et
LA CHAMBRE PENALE D'APPEL ET DE REVISION DE LA COUR DE JUSTICE, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
- la procédure P/5031/2023 dirigée contre A______, prévenu;
- le jugement rendu dans le cadre de cette procédure par le Tribunal de police le 28 janvier 2025;
- la déclaration d'appel formée par A______ le 25 mars 2025, contre le jugement précité;
- le délai de 10 jours imparti par la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après, CPAR), par pli du 26 mars 2025, pour que le précité précise sa déclaration d'appel [incomplète];
- le courrier du conseil de A______ du 14 avril 2025, sollicitant la prolongation du délai au 8 mai 2025;
- la lettre [anticipée par courriel] de la Présidente de la CPAR du 16 avril 2025, indiquant qu'une prolongation du délai n'était pas envisageable, vu la détention de A______, et invitant le conseil du précité à se déterminer dans le délai imparti;
- le recours, avec demande de mesures provisionnelles urgentes, formé par A______, au terme duquel il conclut à l'annulation de la "décision" du 16 avril 2025;
- l'ordonnance du 17 avril 2025 (OCPR/9/2025) par laquelle la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles sollicitée.
Attendu que :
- le conseil de A______, explique que la prolongation de délai sollicitée était motivée par une surcharge d'activités professionnelles et une absence durant les vacances pascales. Les conditions d'une première prolongation de délai étaient réunies. La CPAR avait agi de manière déloyale et concrètement rendu impossible la possibilité de compléter son écriture d'appel, comme le permettait l'art. 400 al. 1 CPP. Il ne lui avait pas été matériellement possible de transmettre ses déterminations dans le délai imparti, après que la CPAR lui avait refusé la prolongation requise, de sorte que le prévenu était "lourdement lésé". Le refus de prolongation du délai était motivé à tort par la détention du prévenu.
Considérant en droit que :
- selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours n'est recevable que contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédures des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b), ou encore contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c);
- les décisions de la direction de la procédure, c'est-à-dire les décisions concernant la marche de la procédure, prises par l'autorité de jugement, de première instance comme d'appel, ne font donc pas partie des décisions attaquables par la voie du recours (ACPR/274/2025 du 8 avril 2025; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 393);
- dès lors, le courrier querellé, si tant est qu'il constitue une décision, n'est pas sujet à recours;
- le recours est donc irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);
- le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.-, vu l'ordonnance sur effet suspensif du 17 avril 2025 (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
- le recours étant manifestement voué à l'échec, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête portant sur les honoraires du conseil d'office du recourant, qui plaide au fond au bénéfice d'une défense d'office (art. 29 al. 3 Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid 6.1. et références citées), l'État n'ayant pas à rémunérer une telle démarche.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Valérie LAUBER |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/5031/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
Total | CHF | 600.00 |