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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/8/2025

ACPR/368/2025 du 15.05.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RECTIFICATION DE LA DÉCISION;CONDITION DE RECEVABILITÉ
Normes : CPP.83

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/8/2025 ACPR/368/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 15 mai 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, agissant en personne,

requérant,

 

par suite de l'arrêt ACPR/180/2025,

 

et

C______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.

 

 


Vu :

- l'arrêt ACPR/180/2025, rendu par la Chambre de céans le 5 mars 2025, notifié le lendemain, rejetant la demande de récusation formée le 20 janvier 2025 par A______ contre la procureure C______, dans le cadre de la procédure P/1______/2023;

- le pli du prénommé reçu le 5 mai 2025 par la Chambre de céans, dans lequel il sollicite la rectification de l'arrêt susvisé, au sens de l'art. 83 CPP, et l'"acceptation de la récusation" de C______;

- son courrier complémentaire du 7 mai 2025.

Attendu que :

-          sur 48 pages, le requérant expose moults griefs à l'endroit de l'arrêt en question, qu'il considère rédigé "à [s]on grand détriment". Celui-ci contenait selon lui des éléments peu clairs et contradictoires et se fondait sur des "irrégularités graves manifestes". En substance, toute la procédure P/1______/2023 était entachée de vices et d'irrégularités, à l'instar de toutes les (autres) procédures pénales et civiles le concernant;

-          dans son courrier subséquent, il réitère sa demande de rectification.

Considérant en droit que :

- aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (art. 83 al. 2 CPP);

- sont irrecevables les requêtes qui visent à changer le contenu matériel du prononcé ou qui veulent mettre en cause le prononcé lui-même (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 83);

- en l'espèce, la demande de rectification ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 83 CPP;

- le dispositif de l'arrêt ACPR/180/2025, qui rejette la demande de récusation de l'intéressé, est clair, complet à l'aune des griefs soulevés et aucunement en contradiction avec les considérants;

- le requérant tend en réalité à remettre en cause le prononcé de l'arrêt lui-même, ce qui ne se peut, sous l'angle d'une demande de rectification;

- l'arrêt en question était au demeurant attaquable par la voie de droit indiquée à son avant-dernière page;

- la présente demande est, par conséquent, irrecevable.

- le requérant, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais du présent arrêt (art. 59 al. 4 cum 428 al. 1 CPP), fixés en totalité à CHF 500.-.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare la demande de rectification irrecevable.

Condamne A______ aux frais du présent arrêt, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et à C______.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 


 

PS/8/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande de récusation (let. b)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00