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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/595/2023

ACPR/362/2025 du 13.05.2025 sur OCL/1540/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);VOIES DE FAIT;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);INJURE
Normes : CPP.319; CP.126; CP.144; CP.177; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/595/2023 ACPR/362/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 mai 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Luis Carlos DOS SANTOS GONCALVES, avocat, rue du Collège 29, 1260 Nyon,

recourant,

contre l'ordonnance de classement et de refus de réquisitions de preuves rendue le 9 novembre 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 23 novembre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 précédent, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public a rejeté ses réquisitions de preuves et classé la procédure à l'égard de B______.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public "pour qu'il procède dans le sens des considérants".

b. Par ordonnance du 1er février 2024 (OCPR/10/2024), la Direction de la procédure a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par A______.

c. Le recourant a, par la suite, versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

d. Le 30 avril 2024, l'examen du recours a été suspendu jusqu'à droit connu sur les démarches entamées conjointement par A______ et B______ sur le plan civil, à la demande du recourant.

e. A______ n'a pas renseigné, malgré le délai imparti à cet effet, la Direction de la procédure sur les développements intervenus depuis la suspension.

Dès lors, l'examen du recours a été repris.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 3 octobre 2022, B______ a déposé plainte contre son mari, A______, pour des faits de violences conjugales.

En substance, après une relation à distance, le précité était venu de Colombie pour vivre chez elle, à Genève, le 14 août 2022, avant que soit célébré leur mariage le ______ suivant. Le 1er octobre 2022, lors d'une dispute, il lui avait asséné plusieurs coups de poings "un peu partout sur le corps", tordu le bras, l'avait poussée à plusieurs reprises et menacée avec une bouteille en verre.

Elle a produit un certificat médical faisant état d'un hématome au coude gauche, ainsi que des photographies de ses blessures.

b. Entendu en qualité de prévenu par la police le 26 novembre 2022, A______ a contesté les faits et a, à son tour, porté plainte contre B______.

Avant le 1er octobre 2022, "tout se passait bien" dans leur relation, puis sa femme avait adopté une "attitude bizarre", lui faisant constamment des reproches à la maison et devenant jalouse. Elle l'avait même accusé de l'avoir trompée avec un homme. La veille des faits reprochés, soit le 30 septembre 2022, elle l'avait agrippé, le griffant "légèrement" et déchirant son t-shirt. Il s'était retourné et elle l'avait frappé "d'un coup fort sur le côté de la tête". Le lendemain, elle l'avait "agressé" car il refusait de lui rendre les clés de l'appartement, avant de le traiter de "merde", "pédé", "basura" [poubelle], "maricon" [pédé], "inservible" [inutile], "gonorrea" ou encore "hijueputa". Cherchant à le faire répondre "physiquement", elle l'avait poussé et tiré, le frappant à plusieurs reprises. Alors qu'elle l'empêchait de sortir de l'appartement pour en récupérer les clés, il avait finalement réussi à sortir du logement et, depuis l'extérieur, il avait vu ses affaires, dont une valise, jetées par la fenêtre par B______.

c. Le 12 décembre 2022, B______, entendue par la police en qualité de prévenue, a contesté avoir été violente avec A______. En revanche, elle avait bien proféré des insultes le 1er octobre 2022, mais pas les termes dénoncés par A______. Elle lui avait dit "descardo, ehonte", pour exprimer son indignation face à "l'agression" dont elle avait été victime, et probablement "d'autres mots" mais ne s'en souvenait pas. Elle avait également jeté ses affaires par la fenêtre, mais il s'agissait d'objets qu'elle lui avait achetés.

d. Le 29 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre:

- A______, pour avoir, le 1er octobre 2022, asséné plusieurs coups à B______, lui avoir tordu le bras, l'avoir poussée à plusieurs reprises et menacée;

- B______, lui reprochant d'avoir, le 30 septembre 2022, déchiré le t-shirt de A______, de l'avoir légèrement griffé et de lui avoir asséné un coup à la tête; d'avoir, le 1er octobre 2022, injurié le précité, de l'avoir empêché de quitter l'appartement et d'avoir jeté ses affaires par la fenêtre, endommageant une valise.

e. Lors de l'audience de confrontation du même jour, B______, mise au bénéfice de la défense d'office, a admis avoir, le 1er octobre 2022, usé de termes "grossiers" à l'égard de A______, comme "merde", "poubelle" ou encore "fils de pute". Elle avait bien jeté une valise par la fenêtre, sans savoir si celle-ci avait été endommagée.

A______ a déclaré ne plus se souvenir des faits reprochés à B______ pour le 30 septembre 2022. Lorsque cette dernière avait déchiré son t-shirt, il avait reçu "un coup" sur la tête, sans être blessé. Le vêtement était encore chez lui. Pour les faits du lendemain, il avait seulement eu des griffures pour lesquelles il s'engageait à transmettre des photographies [ce qu'il n'a pas fait]. La valise avait été endommagée au niveau des roues. Il reprochait aussi à son épouse d'avoir dit à ses amis qu'il n'était qu'un incapable, même "pour lui fournir du sexe". Durant la "dispute", B______ s'était mise devant la porte pour l'empêcher de sortir de l'appartement mais il ne pouvait pas dire pendant combien de temps, peut-être dix minutes.

f. Par courrier du 24 août 2023, B______ a expliqué que A______ avait acheté la valise au Venezuela, avec son argent à elle, pour un prix entre CHF 10.- et CHF 15.-.

g. Par avis de prochaine clôture du 25 août 2023, le Ministère public a avisé les parties de son intention de rendre:

- une ordonnance pénale contre A______ s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples et une ordonnance de classement partiel s'agissant des menaces;

- une ordonnance de classement en faveur de B______.

h. Par pli du 19 septembre 2023, A______ a sollicité du Ministère public l'audition de voisines de l'appartement conjugal, celles-ci ayant pu entendre des bruits le 1er octobre 2022 et pouvant décrire "la personnalité des parties".

i. Par ordonnance pénale du 9 novembre 2023, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples.

Le prévenu y a formé opposition.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public estime les faits suffisamment établis pour rejeter les actes d'enquête sollicités par A______, lesquels n'étaient, de toute manière, pas décisifs, les voisines n'étant pas présentes dans l'appartement.

S'agissant des faits reprochés à B______, soit d'avoir déchiré le t-shirt de son mari, de l'avoir griffé et frappé sur la tête le 30 septembre 2022, ainsi que de l'avoir griffé et empêché de sortir de l'appartement le 1er octobre 2022, les déclarations des parties étaient contradictoires et la précitée contestait les avoir commis. Par ailleurs, A______ avait été peu précis lors de son audition du 29 mars 2023, expliquant ne plus se souvenir des faits reprochés. Aucun constat médical n'avait été établi pour les blessures alléguées et l'intéressé n'avait jamais transmis les photographies de celles-ci. Pour la valise, A______ n'avait pas démontré que celle-ci était endommagée et la valeur de l'objet, inférieure à CHF 30.-, justifiait de toute manière une application de l'art. 52 CP. Enfin, si B______ avait reconnu avoir injurié son époux, elle avait également déclaré que c'était à la suite des violences subies de celui-ci. Il y avait donc lieu d'exempter la précitée de toute peine en vertu de l'art. 177 al. 3 CP.

D. a. Dans son recours, A______ reproche d'abord au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière erronée. Dans sa partie "En fait", il qualifie "d'arbitraire" le rejet de ses réquisitions de preuve car il signifiait que "la preuve par témoin dans les cas de violence domestique [était] systématiquement exclue" si les personnes à entendre n'étaient pas des témoins oculaires. Il avait également mentionné, "à plusieurs reprises", que sa femme le "maltraitait et le rabaissait" lors de soirées entre amis et ces faits devaient être pris en compte. Ses déclarations étaient, en outre, "cohérentes" et le classement de "[ses] plaintes" contrastait avec la manière dont celles de B______ avaient été traitées. Les "motifs sommaires du refus d'instruire" étaient "incompréhensibles" et mettaient "en péril [s]es droits les plus fondamentaux". Dans sa partie "En droit", il argue succinctement une violation de son droit d'être entendu, par le rejet de ses réquisitions de preuves, et du principe "in dubio pro duriore". L'audition des témoins devait également servir à prouver ses "souffrances psychiques".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant déplore une constatation erronée des faits.

Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2022 du 8 mai 2023 consid. 1.4), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

À titre superfétatoire, le recourant discute en vain de faits sur lesquels le Ministère public ne s'est, à raison, pas prononcé et qui excèdent donc le cadre du recours. En effet, dans sa – seule – plainte, il ne mentionne pas de prétendues "maltraitances" subies devant des tiers et l'instruction à l'encontre de la prévenue n'a jamais porté sur ces accusations, ce qu'il n'a pas remis en cause avant son recours.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant conteste le classement de la procédure et le rejet de ses réquisitions de preuves.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

3.2. La procédure doit également être classée quand la culpabilité du prévenu, d'une part, et les conséquences de l’infraction dénoncée, d'autre part, sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 8 al. 1 cum 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1). Tel est le cas si, dans l'affaire concernée, la culpabilité et le résultat se trouvent être en deçà de ceux ordinairement envisagés pour l'infraction en cause (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2022 du 1er mai 2023 consid. 1.1.3, non publié in ATF 149 IV 289).

3.3. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Ainsi en va-t-il, notamment, d'une gifle, d'un coup de poing/pied ou encore de fortes bourrades avec les mains/coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid. 1.1.4).

3.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, du chef de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur – soit dont la valeur n'excède pas CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 3.1) – ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.

3.5. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l’un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

3.6. Viole l'art. 181 CP quiconque, en usant de violence envers une personne, en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

Le moyen utilisé par l'auteur doit être propre à impressionner un individu de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière substantielle dans ses choix et/ou mouvements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1).

3.7. En l'espèce, le recourant critique le traitement de sa plainte. Il affirme avoir été cohérent dans ses déclarations et qualifie d'"incompréhensibles" les motifs du classement prononcé en faveur de la prévenue.

Pour autant, il n'a jamais produit, comme il s'était engagé à le faire, les photographies des griffures alléguées. Il n'existe, en outre, aucun constat médical pour celles-ci, tout comme pour le prétendu coup à la tête que lui aurait asséné la prévenue. Au sujet de celui-ci, il a d'abord parlé d'un "coup fort", donné alors qu'il était retourné, avant de décrire un simple coup, ne l'ayant pas blessé, reçu lorsque la prévenue avait déchiré son t-shirt. Par ailleurs, même après l'avis de prochaine clôture, le recourant n'a pas non plus démontré que la valise avait été endommagée, ni que son t-shirt avait été déchiré, alors qu'il a allégué toujours posséder le vêtement. Par ailleurs, il a déclaré, par-devant le Ministère public, ne plus se souvenir des faits reprochés à la prévenue concernant les événements du 30 septembre 2022 et s'est montré approximatif sur la durée pendant laquelle celle-ci l'avait prétendument empêché de sortir de l'appartement le 1er octobre suivant. Enfin, bien qu'assisté d'un conseil, il se limite, dans son recours, à invoquer une violation du principe "in dubio pro duriore, sans développer le moindre argument utile visant à démentir les considérants topiques de l'ordonnance querellée.

De son côté, la prévenue a contesté durant l'instruction avoir commis les faits en question, sauf d'avoir jeté la valise par la fenêtre, précisant par la suite que celle-ci avait coûté entre CHF 10.- et CHF 15.-, prix qui n'est pas remis en cause par le recourant.

Il découle de ce qui précède, d'une part, que les déclarations fluctuantes du recourant doivent être considérées avec circonspection et, d'autre part, qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer celles-ci. Les auditions sollicitées par l'intéressé ne sauraient suffire pour renverser ce qui précède. Il n'a jamais été allégué que les personnes nommées seraient des témoins directs des événements et leurs avis sur la "personnalité" des parties ne constituent pas une preuve probante. Le rejet des réquisitions de preuves est ainsi justifié.

Partant, les faits susmentionnés, susceptibles d'être constitutifs de lésions corporelles simples ou voies de fait, contrainte et dommages à la propriété, ne sont pas établis et la mise en accusation de la prévenue pour ces infractions ne se justifie pas. Même si la détérioration causée à la valise, que la précitée admet avoir jeté par la fenêtre, devait être avérée, le dommage causé est suffisamment bénin pour confirmer l'application, à titre subsidiaire, de l'art. 52 CP.

3.8. La prévenue admet avoir proféré des termes "grossiers" contre le recourant le 1er octobre 2022, notamment de l'avoir traité de "merde" et de "fils de pute". Indépendamment de la nature injurieuse de ces propos, la précitée explique avoir agi par "indignation", à la suite de "l'agression" subie de la part du recourant, pour laquelle elle a porté plainte. Même si le recourant conteste avoir été violent et a formé opposition contre l'ordonnance pénale le condamnant pour lésions corporelles, il confirme l'existence d'une "dispute" le jour en question.

Compte tenu du contexte conflictuel opposant alors les parties, il ne peut pas être exclu que le recourant ait adopté, en amont de ces insultes, un comportement répréhensible, quel qu'en soit la nature, envers la prévenue. Il admet d'ailleurs avoir refusé de rendre à celle-ci les clés de l'appartement. Il s'ensuit que le choix du Ministère public de mettre la prévenue au bénéfice de l'art. 177 al. 2 CP pour classer ces faits est exempt de critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil respectif, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/595/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'115.00

Total

CHF

1'200.00