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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16307/2024

ACPR/323/2025 du 06.05.2025 sur OMP/15381/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INJURE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.310; CP.177; CPP.136

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16307/2024 ACPR/323/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 6 mai 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Géraldine MATTHEEUWS, avocate, ODIER HALPÉRIN & Associés Sàrl, boulevard des Philosophes 15, case postale 427, 1211 Genève 4,

recourante,

contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance juridique rendues le 22 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par deux ordonnances rendues le 22 juillet 2024, notifiées le surlendemain, le Ministère public a, d'une part, refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ et, d'autre part, rejeté sa demande en octroi de l'assistance juridique.

Par actes séparés, expédiés le 5 août 2024, A______ recourt contre ces ordonnances et conclut, sous suite de frais et dépens, à leur annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction et procède à divers actes d'enquête – qu'elle énumère –, et à être mise au bénéfice de l'assistance juridique devant l'instance précédente.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ – née en 1997 – et B______ sont les parents des enfants C______ et D______, nés respectivement en 2016 et en 2017. Ils se sont séparés à une date non précisée.

b. Le 28 mars 2024, A______ s'est présentée à la police pour déposer plainte contre B______.

Le 23 précédent, elle s'était rendue, en compagnie de son ami E______, au domicile de son ex-compagnon à F______ [GE] pour récupérer ses enfants, C______ et D______. Ces derniers étaient descendus accompagnés de leur père et de leurs grands-parents paternels. Alors qu'elle venait de les placer dans la voiture, B______ avait pris violemment le bras de D______, puis avait bloqué la portière avec l'une de ses mains, avant de dire que "mon fils ne va pas monter dans la voiture de ce bâtard". Le père de son ex-compagnon était ensuite intervenu lorsque la situation avait commencé à dégénérer. À ce moment-là, B______ l'avait traitée, devant ses enfants, de "sale pute", "va vendre ton cul", "t'es qu'une mal baisée", "connasse", puis avait dit à C______ "tu finiras pute comme ta mère, tu prendras le même chemin qu'elle". Cette dernière s'était mise à pleurer et n'arrêtait pas de dire à son père de les laisser partir.

Ce jour-là, elle n'avait pas été menacée par son ex-compagnon, ni frappée. En revanche, il lui disait souvent qu'il allait partir avec les enfants au Portugal. Il traitait aussi C______ de "grosse" et de "grosse comme ta mère".

Il ressort du procès-verbal de l'audition que A______ n'avait pas souhaité faire appel à une personne de confiance ni n'avait demandé la présence d'un avocat. À la question de savoir si elle souhaitait participer à la procédure comme partie plaignante au pénal, sa réponse était "[o]ui". À celle de savoir si elle voulait que l'auteur soit condamné à lui payer une somme d'argent en réparation du dommage qu'elle a subi, sa réponse était "[n]on".

c. Entendu par la police en qualité de prévenu le 18 mai 2024, B______ a expliqué que lorsqu'il était descendu voir son ex-compagne, un conflit avait éclaté au sujet des vêtements des enfants. A______ l'avait traité de "fils de pute", puis avait insulté ses parents également présents. Elle était accompagnée d'un ami, avec lequel il avait rencontré des difficultés par le passé. En voyant la situation dégénérer, il avait pris la décision d'appeler la police. Il reconnaissait s'être emporté devant C______ et D______, mais il n'avait à aucun moment insulté son ex-compagne, ce que ses enfants lui avaient confirmé. Il avait des antécédents judiciaires "pour des problèmes avec A______".

d. Il ressort du rapport de renseignements du 20 juin 2024 que la police était intervenue le 23 mars précédent pour un conflit verbal entre A______ et B______ concernant les horaires de garde des enfants et que le SPMi serait informé à ce sujet.

e. Le 9 juillet 2024, Me Géraldine MATTHEEUWS s'est constituée auprès du Ministère public en faveur de A______ et a requis d'être nommée en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière.

Dans le formulaire topique – transmis par l'avocate susmentionnée – A______ a déclaré être au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Elle a répondu "oui" à la question "[a]vez vous des prétentions civiles?", évoquant des dommages matériels et un tort moral, qui seraient chiffrés ultérieurement.

C. a. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière querellée, le Ministère public considère qu'au vu des déclarations contradictoires des parties et en l'absence de preuve objective permettant de privilégier l'une ou l'autre des versions, il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'encontre de B______.

b. Parallèlement, le Ministère public a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite à A______, dans la mesure où celle-ci avait renoncé à faire valoir des conclusions civiles lors du dépôt de sa plainte. En tout état, une éventuelle action civile était vouée à l'échec, au vu de l'ordonnance de non-entrée en matière.

D. a. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé les art. 309 et 310 CPP. Rien ne permettait de retenir qu'il n'existait pas de prévention pénale suffisante à l'égard du mis en cause, dans la mesure où les témoins présents lors du conflit n'avaient pas été entendus. Il convenait par ailleurs de procéder à une confrontation des parties, dès lors que les auditions devant la police s'étaient "révélé[es] très succinctes" et que le mis en cause n'avait pas été interrogé sur des faits commis au préjudice des enfants. Ces actes d'instruction s'imposaient d'autant plus au vu des antécédents de son ex-compagnon et des mains courantes qu'elle avait déposées. Que les parties eussent livré des versions contradictoires ne changeait rien, dès lors que cela était courant dans les conflits familiaux. Qui plus est, le mis en cause avait reconnu s'être emporté devant les enfants.

b. À l'appui de son recours contre le refus d'octroi de l'assistance juridique, A______ se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'une violation de l'art. 136  CPP. Non assistée d'un avocat lors de l'audition devant la police, elle n'avait pas pu comprendre les conséquences de la renonciation aux prétentions civiles à l'encontre du mis en cause. Par ailleurs, son indigence était établie, dès lors qu'elle bénéficiait des prestations de l'Hospice général. En outre, son action civile n'était pas vouée à l'échec, dans la mesure où, si le mis en cause devait être condamné pour les faits qui lui étaient reprochés, elle aurait – à tout le moins – droit à une indemnité pour tort moral. Enfin, l'assistance d'un conseil était nécessaire, dès lors qu'elle subissait depuis plusieurs années des violences de la part de son ex-compagnon et que sa plainte concernait également les enfants.

c. Dans ses observations, le Ministère public se rapporte à ses ordonnances querellées, sans autres développements.

d. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Les deux recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner chacun une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Au vu de leur connexité, les deux recours seront joints et traités dans un seul arrêt.

2.             La recourante déplore une constatation erronée des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, le grief sera rejeté.

3.             La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est immédiatement rendue s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.2. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le jour des faits, elles divergent sur le déroulement de celle-ci. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que le mis en cause ait reconnu s'être emporté devant les enfants ne signifie pas encore qu'il ait admis avoir injurié la recourante.

Il ressort par ailleurs du rapport de police que les gendarmes dépêchés sur place ont fait état d'un "conflit verbal" entre les parties et nullement d'injures, d'un côté ou de l'autre.

Force est dès lors de constater que le dossier ne recèle aucun élément objectif qui viendrait étayer les accusations de la recourante. Les actes d'instruction sollicités ne permettraient en outre pas de parvenir à une autre conclusion. En effet, rien n'indique qu'une confrontation serait propre à faire avancer l'instruction, car il y a tout lieu de penser que les parties maintiendraient leur version en audience contradictoire devant le Ministère public. L'audition des parents du mis en cause et de l'ami de la recourante devrait en outre être appréciée avec circonspection, eu égard aux liens les unissant aux parties, de sorte que ces témoignages ne seraient pas suffisants pour constituer, à eux seuls, un élément de preuve objectif, et on ne voit pas, compte tenu du contexte, quel autre élément objectif pourrait être recueilli, la recourante ne proposant au demeurant aucun autre acte d'enquête.

Il ressort de ce qui précède qu'il n'existe pas de soupçon suffisant d'infraction justifiant l'ouverture d'une instruction. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits dénoncés.

4.             La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié l'assistance juridique.

4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

Selon l'art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend: l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c).

Lors de la procédure de recours, l'assistance judiciaire gratuite doit faire l'objet d'une nouvelle demande (al. 3).

4.2.1. Dans la mesure du possible, la partie plaignante doit chiffrer ses conclusions civiles lors de sa déclaration de partie plaignante au sens de l'art. 119 CPP, les motiver par écrit et citer les moyens de preuve à l'appui (art. 123 al. 1 CPP). Bien que le dépôt de la plainte intervienne souvent à un stade où le lésé n'est pas nécessairement en mesure d'établir l'ampleur de son préjudice, la partie plaignante doit toutefois, dans sa demande d'assistance judiciaire gratuite, à chaque stade de la procédure, exposer notamment en quoi son action civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 2.2).

La démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, compte tenu d'une appréciation anticipée des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

4.2.2. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 2.3; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2).

4.3. D'après l'art. 120 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2).

La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4). D'une manière générale, l'autorité devra donc s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1, 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4, 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3, 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3 et 6B_978/2013 du 19 mai 2014 consid. 2.4; Y. JEANNERET / A.  KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6a ad art. 120).

4.4. En l'espèce, à teneur du procès-verbal de l'audition du 28 mars 2024, la recourante a expressément répondu "Non" à la question relative à sa participation à la procédure en qualité de partie plaignante au civil. Or, la police ne semble pas l'avoir informée des conséquences d'une telle renonciation, à savoir qu'elle serait définitive. Le formulaire préimprimé ne permet pas non plus de saisir les implications d'une renonciation aux prétentions civiles. L'on ne peut donc retenir, comme le soutient le Ministère public, que la recourante a (valablement) renoncé à faire valoir des conclusions civiles lors du dépôt de la plainte.

Par ailleurs, la recourante bénéficiant de prestations de l'Hospice général, la condition de l'indigence est remplie.

Ses prétentions civiles étaient toutefois d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 3.2 ci-dessus.

En tout état, les faits dénoncés par la recourante ne revêtaient aucune complexité particulière, que ce soit d'un point de vue juridique ou factuel, pour justifier le besoin d'être assistée par un conseil juridique, qu'elle n'a d'ailleurs pas demandé devant la police.

Il s'ensuit que le Ministère public pouvait, à bon droit, rejeter la demande d'assistance judiciaire gratuite.

5. Justifiées, les ordonnances querellées seront donc confirmées.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, qui seront arrêtés à CHF 300.- pour tenir compte de sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10.03]).

Le second recours lié au refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

7. La recourante sollicite l'octroi de dépens pour chacun de ses recours, auxquels elle n'a pas droit, n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 433 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les recours.

Les rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non-entrée en matière, arrêtés à CHF 300.-.

Dit que le recours lié au refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/16307/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

Total

CHF

300.00