Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/968/2025

ACPR/325/2025 du 05.05.2025 sur ONMMP/1055/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE
Normes : CPP.385.al1; CPP.396.al1; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/968/2025 ACPR/325/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 5 mai 2025

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 1er mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 7 janvier 2025.

La recourante conclut à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'une procédure pénale à l'encontre notamment du curateur de sa fille soit ouverte.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 7 janvier 2025, A______ a déposé plainte pénale contre le curateur de sa fille et le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), lesquels transgresseraient les lois, la priveraient de sa fille sans fondement valable, ne respecteraient aucune instance judiciaire et auraient commis des malversations.

b. Selon les pièces annexées à la plainte pénale, notamment les courriers adressés par A______ à de nombreuses instances judiciaires et administratives genevoises ainsi que le rapport du SEASP du 7 avril 2021, le litige aurait débuté dans le cadre d'une séparation judiciaire avec le père de sa fille, lors de laquelle l'intervention de ce service avait été requise. Le droit de visite de A______ sur sa fille, B______, avait alors été réduit à hauteur d'un jour par semaine, en présence de tiers.

c. Il ressort d'un courrier du 18 décembre 2024 du Secrétariat général du Pouvoir judiciaire, remis en annexe à la plainte, que A______ avait rédigé 116 courriers électroniques à son attention depuis le 22 novembre 2024 pour se plaindre de diverses procédures. N'étant pas compétent en matière judiciaire, il lui a été demandé de cesser ces envois, la rendant attentive aux éventuelles conséquences pénales.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'avait donné aucun détail, ni apporté aucun élément de preuve qui laisserait soupçonner la commission d'une infraction pénale.

D. a. Dans son recours, A______ fait valoir une injustice de la part du curateur de sa fille qui avait "violé son devoir de diligence professionnel envers [s]a personne et sa famille par placement forcé".

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

c. Après le dépôt du recours, A______ a adressé d'innombrables courriers électroniques à la Chambre de céans, parfois complétant son acte, parfois évoquant le dépôt de nouvelles plaintes pénales.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Il en va cependant différemment des courriels adressés postérieurement à la Chambre de céans, dans la mesure où, d'une part, ils ne respectent pas les exigences de forme et, d'autre part, ont été adressés après le délai de dix jours, étant précisé qu'il est communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complété ou corrigé ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 ; ACPR/291/2013 du 24 juin 2013 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).

Ces courriels seront dès lors déclarés irrecevables.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante reproche au Ministère public d'avoir retenu que les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis.

3.1.       À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/20216B_496/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/20216B_496/2021  précité; 6B_212/2020 précité).

3.2.       En l'espèce, la recourante n'explique pas de quelle façon le curateur de sa fille ou le SEASP auraient commis des infractions pénales, ni n'indique clairement de quelle infraction il s'agirait.

Elle ne fait en effet qu'alléguer des comportements qui seraient, selon elle, contraires au droit, notamment la violation d'un "devoir de diligence professionnel envers [s]a personne et sa famille par placement forcé", sans apporter aucun élément ni précision à cet égard. Or, il ressort des pièces au dossier, notamment du rapport du SEASP du 7 avril 2021, que les mesures prises dans le cadre du litige familial l'ont été sur la base des procédures judiciaires et administratives genevoises. Aucune pièce produite ne permet en outre de déceler un manque de diligence ou de quelconques malversations, ni par qui elles auraient été commises.

Partant, il n'existe pas d'élément permettant de soupçonner la commission d'une infraction pénale. Une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a et b CPP) s'imposait donc, ce d'autant que le litige semble s'inscrire dans un contexte de nature purement civile (droit aux relations personnelles, séparation, relations avec le curateur, le SEASP ou le TPAE, etc.), la Chambre de céans n'étant en effet pas compétente pour se prononcer sur de tels aspects relevant exclusivement de la compétence du droit civil.

Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours rejeté.

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que le montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/968/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00