Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/331/2025 du 05.05.2025 sur OMP/7120/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/6961/2025 ACPR/331/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 mai 2025 |
Entre
A______, représenté par Me Géraldine VONMOOS, avocate, GV LAW, quai Gustave-Ador 2, case postale 3021, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 21 mars 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 26 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil d'ADN.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant nigérian, sans domicile fixe, sans profession et faisant l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois, a été interpellé par la police le 20 mars 2025 à la rue 1______, à Genève, – lieu connu pour le trafic de stupéfiants –, en compagnie de deux autres individus en séjour illégal, B______ et C______.
b. À la police, le même jour, il a déclaré ignorer faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire genevois pour une durée de 18 mois, laquelle lui avait été notifiée le 14 mars 2025. Il a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il était lui-même consommateur de marijuana.
c. Prévenu le lendemain par le Ministère public d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI ainsi que 19a ch. 1 LStup, A______ n'a pas confirmé ses déclarations à la police. Il était venu à Genève pour voir son avocate. Il était au bénéfice d'un permis de séjour italien valable – qui était selon lui dans son porte-monnaie – ainsi que d'un passeport nigérian. Il n'avait pas compris la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire genevois qu'il avait signée.
d. A______ faisant l'objet d'une autre procédure P/2______/2024, dans laquelle il était prévenu d'infraction à la LStup, le Ministère public a, le même jour, disjoint B______ et C______ de la présente procédure.
e. Selon son casier judiciaire, le prévenu a été condamné à deux reprises : le 28 juin 2019, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour entrée illégale et séjour illégal et contravention à la LStup; et le 27 septembre 2019, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours pour entrée illégale et séjour illégal ainsi que pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.
C. Dans son ordonnance, le Ministère public considère qu'il convient d'établir le profil d'ADN du prévenu, celui-ci ayant déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour un délit à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP).
D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher, de manière massive, les étrangers". Son casier judiciaire présentait principalement des infractions à la LEI. Il avait formé opposition à l'ordonnance pénale du 14 mars 2025 rendue dans la P/2______/2025 [le déclarant coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour avoir, la veille, vendu un sachet de 2,91 grammes bruts de marijuana et détenu dans sa poche un sachet contenant 1,02 gramme brut de cette même substance destinée à la vente] à laquelle la présente procédure serait jointe, contestant catégoriquement son implication dans la vente de marijuana. Aucun établissement de son profil d'ADN n'avait par ailleurs été ordonnée dans le cadre de ladite procédure. La décision querellée était ainsi arbitraire et disproportionnée, citant à cet égard un précédent arrêt de la Chambre de céans (AARP [recte : ACPR]/642/2024 du 29 août 2024). La mesure était enfin inutile et coûteuse.
Il conclut encore à des dépens chiffrés, eu égard à l'intervention de son conseil, justifiée selon lui par son incapacité à rédiger seul un recours.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.
2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).
L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).
2.3. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).
2.4. En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.
À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.
Tout d'abord, il a déjà été condamné pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, le 27 septembre 2019, par le Ministère public. Dans la procédure P/2______/2025 en cours, à laquelle la présente procédure devrait être jointe, il est soupçonné d'une infraction similaire pour s'être adonné à la vente de marijuana. Que l'intéressé réfute ces accusations n'est ainsi pas suffisant pour annihiler tout soupçon à son égard en l'état.
Ensuite, ses antécédents, auxquels s'ajoute sa situation personnelle – absence de domicile fixe et d'activité professionnelle –, laissent craindre qu'il pourrait désormais être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.
Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.
L'arrêt de la Chambre de céans cité par le recourant – annulant une décision du Ministère public ordonnant l'établissement d'un profil d'ADN – ne saurait être transposé ici, en tant que le prévenu, dans cette affaire, n'avait été condamné qu'à des peines pécuniaires en lien notamment avec les stupéfiants, dont la plus récente en la matière remontait à janvier 2017, soit à plus de sept ans; par ailleurs, la procédure en cours le visant était seulement circonscrite à la LEI, l’absorption d’un parachute de stupéfiants n’ayant pas été retenue. Tel n'est pas le cas ici, le recourant étant également soupçonné, dans la P/2______/2024 qui sera jointe à la présente procédure, d'infraction à la LStup.
Partant, la mesure querellée n'apparaît pas inutile ou disproportionnée.
Que son coût soit éventuellement mis à la charge du recourant – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent.
3. Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
5. Corrélativement, aucun dépens ne lui est dû.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6961/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |