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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5588/2021

ACPR/320/2025 du 30.04.2025 sur OCL/297/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ADMINISTRATION DES PREUVES;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;ABUS DE LA DÉTRESSE
Normes : CPP.319.al1; CP.189.leta; CP.190.leta; CP.193

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5588/2021 ACPR/320/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 30 avril 2025

 

Entre

A______, représentée par Me Eve DOLON, avocate, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de réquisitions de preuve et de classement rendue le 26 février 2025 par le Ministère public,

et

B______, représenté par Me C______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 10 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 février 2025, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a notamment rejeté ses réquisitions de preuve (chiffre 1) et classé sa plainte contre B______ (ch. 2).

La recourante conclut à l'annulation des ch. 1 et 2 de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction et/ou dresse un acte d'accusation contre B______.

b. La recourante, qui bénéficie de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure préliminaire, a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 8 décembre 2020, A______, née le ______ 1985, originaire du Cameroun, a déposé plainte pénale à la police contre B______ et D______, en raison d'agressions sexuelles dont elle avait été victime en 2015.

Elle a expliqué qu'elle était arrivée en Suisse en automne 2014, depuis le Cameroun, pour trouver un emploi afin d'aider sa famille. Une famille rwandaise lui avait donné un toit et l'avait beaucoup aidée. Elle gardait leurs trois enfants. Elle s'était inscrite sur le site internet de rencontres E______ pour trouver un compagnon et avait par ce biais fait la connaissance de B______. Ils avaient bu un verre dans le quartier de F______ [GE]. Elle n'avait pas été attirée physiquement par lui. Elle lui avait dit être en situation irrégulière et loger chez une famille qui lui payait un salaire mensuel de CHF 500.- pour garder les enfants. B______ lui avait dit que la famille l'exploitait et qu'il avait déjà aidé des femmes africaines dans sa situation. Il lui avait proposé d'habiter chez lui et de lui verser un salaire mensuel de CHF 1'200.- pour faire le ménage, en plus d'être nourrie, offre qu'elle avait acceptée. L'appartement de B______ était très propre et comportait deux ou trois chambres. Il avait rangé ses vêtements (à elle) dans la cave afin de ne pas encombrer le logement. Il avait pris son passeport en lui expliquant qu'il était préférable qu'elle n'ait pas ses documents d'identité sur elle dans l'éventualité d'un contrôle par la police. B______ était parti travailler; elle avait fait un peu de ménage.

À son retour, ils avaient mangé, après quoi l'intéressé l'avait emmenée dans sa chambre en lui disant qu'ils allaient dormir ensemble. Elle s'était couchée dans le lit contre son gré – n'ayant rien osé dire, ni moyen de refuser, de peur de se faire mettre à la porte – le plus loin possible, sans enlever ses vêtements. B______, voyant qu'elle n'était pas bien, lui avait dit "arrête de jouer à la gamine. Tu as tout de même 30 ans" et qu'une femme savait très bien ce qui pouvait se passer lorsqu'elle entrait dans la chambre d'un homme. Elle lui avait répondu qu'elle n'était pas venue "pour ça" et ne voulait pas de rapport sexuel. Il lui avait répondu qu'elle pouvait au moins se mettre à l'aise. Comme elle avait chaud, elle avait enlevé son pantalon, restant vêtue de sa culotte, de son soutien-gorge et de son "top". B______ s'était approché et lui avait mis la main sur sa cuisse. Elle l'avait enlevée. Il avait insisté et tenté de se coller à elle. Elle s'était levée et avait dit que ce n'était "pas possible". L'intéressé s'était fâché et avait reconnu que le ménage était un prétexte pour la faire venir chez lui. Il lui avait dit d'arrêter de pleurer et de jouer à la "gamine". Elle avait résisté alors qu'il cherchait à lui enlever ses vêtements de force, s'était débattue et avait gigoté, en vain, puisqu'il avait finalement réussi à monter son "top" et son soutien-gorge jusqu'à son cou. Alors qu'elle tentait de les redescendre, ses habits avaient commencé à l'étrangler. Elle s'était débattue. Ses vêtements "s'étaient enlevés" et elle s'était retrouvée en culotte. Elle avait couru en pleurant au salon pour dormir sur le canapé. Il avait tenté de la faire revenir dans sa chambre en répétant qu'elle devait dormir avec lui.

Elle n'avait pas pu se rendre dans la chambre libre, qui était fermée, sans qu'elle sût si elle était verrouillée à clé. B______ lui avait alors dit que les femmes africaines qu'il avait aidées par le passé étaient en réalité "ses esclaves sexuelles, ses écolières et ses petites chiennes". Elle avait pleuré fort, pour être entendue des voisins, et il lui avait dit qu'il était trop tard pour qu'elle s'en aille, qu'il avait son passeport ainsi que ses affaires. Elle n'avait pas crié ni hurlé car elle était en situation illégale et que l'intéressé lui avait dit d'être discrète. Elle pensait que pleurer était moins agressif et que les voisins n'appelleraient pas la police.

B______ avait dit qu'elle devait "s'occuper de lui", s'était dirigé vers elle, son sexe en érection, voulant une fellation. Alors qu'il s'était assis sur le lit, elle s'était mise à genou devant lui et lui avait prodigué une fellation, sans préservatif. Tout en lui disant qu'elle ne savait pas s'y prendre, il avait pris sa tête avec ses deux mains de sorte qu'elle ait l'intégralité de son sexe dans la bouche. Elle avait tenté de dire "non" et qu'elle étouffait, ce à quoi il lui avait répondu de se taire, qu'elle était son esclave et qu'elle devait obéir. La fellation n'ayant pas été du goût de B______, ce dernier lui avait dit qu'il allait la pénétrer, avait mis un préservatif, avait demandé à voir ses fesses et si elle avait déjà eu des rapports anaux. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait. Il s'était couché sur le dos et lui avait demandé de se mettre sur lui. Il l'avait alors pénétrée vaginalement. Ayant perdu son érection, il lui avait demandé de lui prodiguer à nouveau une fellation. Il avait dit que les rapports de type sadomasochiste le faisaient jouir, notamment ceux durant lesquels il fouettait les femmes, les sodomisait, les étranglait ou leur bandait les yeux, ce que les autres femmes "blacks" acceptaient de faire, dont une camerounaise qui se prostituait désormais. Il l'avait encouragée à faire de même. Elle s'était fâchée, lui avait dit ne pas vouloir lui faire cette fellation et vouloir partir. Il s'était énervé et ils s'étaient à nouveau bagarrés. Elle avait tenté de partir, bien qu'elle n'eût nulle part où se rendre, et il l'avait retenue. Elle s'était finalement résignée car elle n'avait plus eu de force et s'était laissée faire pour pouvoir avoir du repos. B______ s'était couché sur le dos, dans le lit, et elle lui avait prodigué une fellation, toujours sans protection. Il lui avait demandé de pouvoir jouir dans sa bouche mais elle avait refusé. Il lui avait dit avoir de la difficulté à éjaculer avec un rapport vaginal et qu'il avait besoin de "plus". Elle n'avait jamais pratiqué la sodomie et il n'avait dès lors pas voulu la forcer le premier soir. Il avait pris une petite chaîne qu'il utilisait pour frapper les filles. Elle avait dit qu'elle refusait et elle ne se souvenait plus vraiment de la suite. Il avait finalement éjaculé après qu'elle l'ait masturbé avec la main.

Elle avait dormi, avec lui. Durant la nuit, B______ l'avait réveillée et lui avait dit "encore une fois", qu'elle n'était pas venue pour dormir et qu'il voulait qu'elle s'occupe de lui. Ils avaient eu un rapport vaginal et elle lui avait prodigué une fellation. Le lendemain, elle avait dit à B______ qu'elle voulait partir. Il lui avait demandé où elle irait et qu'elle n'avait pas le choix. Elle était restée environ un mois chez B______. Toutes les nuits, elle avait dû coucher avec lui, sauf lorsqu'elle avait eu ses menstruations. Durant cette période, il l'avait frappée avec la chaîne et lui avait bandé les yeux. Elle lui avait dit préférer mourir plutôt que d'être sodomisée. Il avait tenté plusieurs fois de mettre du lubrifiant sur son anus pendant qu'ils étaient en position de levrette mais elle ne l'avait pas laissé faire. Il ne l'avait jamais sodomisée et n'avait jamais joui dans sa bouche, bien qu'il eût tenté chaque nuit de le faire. Il lui avait aussi demandé de lui lécher l'anus et il s'était couché sur le dos avant de relever ses jambes comme un bébé. Finalement, B______ en avait eu "marre". Il avait dit qu'elle n'avait pas été une "bonne écolière" car elle n'avait pas tout accepté. Un jour, il lui avait demandé de s'en aller, car il avait rencontré G______, l'une de ses deux autres victimes, la troisième étant H______, une ressortissante marocaine. Il lui avait alors rendu son passeport.

B______ l'avait bien traitée en dehors des rapports sexuels. Il l'avait aidée à envoyer un véhicule à son frère, lui avait donné CHF 500.- pour aller chez le coiffeur, montré comment trouver un emploi sur internet et s'intégrer en Europe. Sa générosité avait eu un prix, à savoir être son esclave sexuelle la nuit. Il lui avait dit qu'il pouvait l'aider à régulariser sa situation en Suisse. Il l'avait accusée de lui avoir volé son argent.

Elle n'avait jamais accepté d'avoir des rapports sexuels avec lui, au nombre de vingt environ, et n'avait pas eu le choix. Elle lui avait signifié qu'elle refusait de coucher avec lui et s'était débattue. Elle avait été sous son emprise. Lorsqu'elle était un peu plus réticente à lui faire ce qu'il voulait, B______ devenait nerveux et lui donnait des coups de poing ou des gifles. Il n'avait pas eu besoin de la contraindre physiquement pour l'amener dans la chambre chaque soir, car elle s'était résignée. Elle lui avait dit tous les soirs qu'elle refusait de coucher avec lui et le maudissait durant leurs rapports sexuels. Il en avait ri et s'était moqué d'elle. Il ne lui avait jamais payé le salaire promis. Après son départ de chez B______, elle avait trouvé, en deux jours, par une annonce dans la presse, une chambre à louer dans le quartier de I______ [GE].

Elle avait eu l'occasion de sortir tous les jours lorsqu'elle habitait chez lui. Elle se rendait notamment à l'église et se promenait dans le quartier. Elle avait été traumatisée, confuse et s'était sentie abandonnée. Elle n'avait eu personne à qui se confier et n'avait pas osé en parler aux personnes qui fréquentaient l'église, de peur de leur réaction. Elle avait surtout cette crainte d'être en situation irrégulière. B______ ne l'avait jamais séquestrée physiquement mais avait refusé de lui rendre son passeport lorsqu'elle le lui avait demandé.

Elle avait attendu pour se rendre à la police car elle était en situation irrégulière en Suisse et pensait n'avoir aucune chance face à B______. Elle lui avait envoyé une vidéo quelque temps auparavant pour lui dire que "ceux qui m'ont fait du mal vont le payer". B______ lui avait répondu avec un autre numéro. Le 13 août 2020, elle lui avait envoyé un long message au sujet de ce qui s'était passé en 2015, qu'il avait lu, mais auquel il n'avait pas répondu.

Au mois de décembre 2015, elle avait discuté avec D______ sur E______. Ils avaient eu un premier rendez-vous dans un bar à Genève. D______ lui avait plu physiquement. Quelques semaines après, il l'avait invitée à manger à son domicile à J______, en France. Elle avait pensé avoir finalement trouvé une bonne personne. Ils s'étaient embrassés sur la bouche puis il l'avait ramenée chez elle. Elle avait passé le 24 décembre 2015 avec lui, ainsi que la famille de son ancienne épouse, en France. Elle avait eu de la fièvre et une rage de dent. Elle avait demandé à D______ de l'accompagner à l'hôpital mais il l'avait ramenée chez lui. Alors qu'ils étaient au lit, D______ avait mis sa main sur sa cuisse pour la caresser et lui avait dit "mais tu es vraiment chaude". Elle lui avait répété avoir de la fièvre. Il avait continué à la caresser et elle avait tenté de se débattre. N'ayant aucune force, elle avait fini par se laisser faire. Elle portait l'un des pulls de l'intéressé, ample, une culotte et des chaussettes. D______ s'était mis sur elle, lui avait enlevé ses habits avec force alors qu'elle se débattait, et l'avait pénétrée "à sec", sans préservatif. Elle lui avait dit à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas et elle avait tenté de le repousser, mais il ne l'avait pas écoutée. Elle avait pleuré. Il lui avait demandé de changer de position pour la sodomiser et dit qu'elle avait un "bon petit cul". Il avait tenté de la sodomiser de force. Elle s'était débattue. Il s'était remis sur elle et l'avait pénétrée avant d'éjaculer dans son vagin. Elle s'était mise à pleurer, l'avait insulté et traité de criminel. Il s'était retourné et endormi. Elle s'était rendue dans la salle de bain pour "se laver le vagin". Elle avait la bouche en sang en raison de sa rage de dent.

Elle s'était couchée à côté de D______ car elle était en France et ignorait où se rendre. Elle avait attendu le lever du jour en espérant être ramenée à Genève. Elle avait senti la main de D______ sur sa cuisse. Malgré son refus clair, il s'était à nouveau mis sur elle, l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, et avait éjaculé en elle. Elle avait pleuré. Il lui avait demandé de se rhabiller pour la ramener à Genève. Elle n'avait plus eu de nouvelles de lui depuis lors. Il avait bloqué son numéro de téléphone et ne voulait plus la voir. Le 27 octobre 2020, elle lui avait envoyé la même vidéo qu'à B______. D______ avait dit que s'il lui avait fait du mal, c'était involontaire.

À l'appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit des messages échangés via Whatsapp :

- l'un, non daté, qu'elle avait adressé à B______ : "[…] C'est A______ la Camerounaise que tu avais exploitée sexuellement en 2015 car je n'avais pas encore les papiers et tu as profité de ma situation pour me faire du mal en abusant de moi sexuellement en m'accusant d'avoir volé tes 200cf…Sache que dans la vie le mal que tu fais à un innocent retombe toujours sur toi et sur tes enfants. J'ai pas oublié cette histoire car tu m'avais traumatisée et je t'écris aujourd'hui afin que tu fasses quelque chose qui pourrai[t] dis[s]oudre ce passé fulgurant de ma mémoire. Si je peux te donner un conseil c'est de ne plus profiter de la faiblesse des africaines car tu en a[s] profité et je pense que tu continues toujours avec cette méchanceté gratuite. Pour un père de famille grand père personne âgée de ton âge tu détruis les filles africaines mais sache que tout le mal que tu m'as fait retombe sur ta fille et jamais elle ne sera heureuse dans sa vie tant que tu ne demande[s] pas pardon publiquement à toutes tes victimes. J'espère que tu vas me répondre le plus rapidement possible."

- un échange entre le +41 1______ et "A______ l'esperance<3", du 7 novembre 2020 au 27 novembre 2020, comprenant :

+41 1______ "ah cool. Je savais pas si tu avais tjs ce numéro. C'est B______. Tu te souviens ?

A______ l'esperance<3 Comment va ta sénégalaise?

+41 1______ Elle va bien mais on n'est plus ensemble […]

Elle était canon mais pas assez soigneuse. Elle cassait tout. J'en ai eu marre. Et au lit ça lui plaisait pas trop […]

A______ l'esperance<3 Est-ce que tu peux me mettre en contact avec G______ ou G______ ? […] Elle a facebook? […] Mets moi en contact avc G______ stp […]

+41 1______ Il faudrait qu'on se trouve un petit moment pour se redire bonjour, qu'en penses tu? Histoire que je prenne de tes nouvelles […] En tout cas ça me fera plaisir de te revoir. Comment vas-tu ? C'est juste pour prendre de tes nouvelles. Je suis tombé sur tes photos et ça m'a rappelé des souvenirs". […]

-            des messages du 28 au 30 octobre, dont l'année n'est pas précisée, entre A______ et D______, notamment :

[D______] "Je te redis Si je t'ai fait du mal c'était involontaire et je m'excuse encore […] Dis-moi ce que j'ai fait […] Si je savais je pourrais réparer […] Dis moi ce que j'ai fait afin de pouvoir réparer.

[A______] "Tu as profité de mon état de sans papiers de pauvre. Tu m'as fait croire que tu voulais le sérieux alors que c'est mon cul qui t'intéressait. Je n'oublierai jamais le jour où tu m'avais amené passer Noël chez ton ex femme au retour j'avais de la fiè[v]re les maux de tête au lieu que tu m'amène[s] à l'hôpital tu as préféré coucher avec moi. J'avais aussi trop mal à la dent ce même jour. Cette même soirée tu m'avais même proposé de me sodomiser ce que j'ai refusé et après tu t'es fâché et tu es venu me déposer chez moi à I______ […].

b. Entendu par la police en qualité de prévenu le 25 février 2021, B______, né le ______ 1958, a contesté avec la plus grande fermeté avoir violé A______. Ils avaient eu des rapports sexuels consentis. Ils s'étaient contactés sur E______ ou K______ [site de rencontre]. Elle habitait en France voisine chez un membre d'une communauté religieuse. C'était une belle femme et le courant avait bien passé entre eux. Il lui avait proposé de s'installer à son domicile deux ou trois semaines après leur rencontre. Son hôte en France l'avait conduite chez lui avec ses cinq valises et cinq sacs "110 litres" d'habits. Ils s'étaient déjà vus chez lui à plusieurs reprises auparavant pour manger et, sauf erreur, avaient entretenu des rapports sexuels. Leur relation était celle d'un couple ordinaire. Elle lui avait présenté son frère via WhatsApp, qui vivait à L______ [Cameroun]. Il avait possiblement proposé à A______ de mettre une partie de ses effets personnels à la cave mais il ne lui avait jamais pris son passeport.

Les relations sexuelles n'avaient pas été "le truc" de A______, qui n'était pas très demandeuse. Un soir, il lui avait fait des bisous sur le cou et elle n'avait pas été très enthousiaste, ni très active. Cela étant, elle n'avait jamais dit ne rien vouloir faire avec lui. Dans sa chambre, il lui avait pris la main et ils avaient "continué". Il se souvenait des baisers et des caresses de A______. Il n'y avait jamais eu de contrainte à son égard, ni de "non" de sa part. A______ n'avait jamais dit ne pas vouloir entretenir des relations sexuelles et il n'avait pas eu le sentiment qu'elle n'aimait pas cela. Ils en avaient eu environ tous les deux jours, en se couchant ensemble le soir. Les rapports étaient vaginaux. Il ne lui avait jamais enlevé ses vêtements de force. Il n'avait jamais utilisé le mot "esclave". Il aimait certes regarder et toucher un peu le derrière, mais n'avait eu des rapports anaux qu'avec son épouse dont il était divorcé. Douze ou treize ans plus tôt il avait, avec une compagne marocaine, en vain tenté d'avoir ce type de rapport. Il lui arrivait de mettre son doigt au niveau de l'anus d'une femme mais n'insistait pas en cas de refus. Il ne se souvenait pas que A______ ait refusé un touché anal. Il était certain de ne pas avoir eu de relation anale avec elle. Il lui avait peut-être demandé d'en avoir mais si la femme disait "non", c'était "non". Il avait entretenu entre quinze et vingt relations sexuelles avec A______.

Il avait mis fin à leur relation un mois environ après son emménagement, car c'était devenu "trop" pour lui. Il aimait pouvoir l'aider mais elle était désorganisée, n'avait pas le sens des réalités et envahissait son espace. Par exemple, elle lui avait dit un soir qu'elle avait perdu CHF 2'000.- ainsi que son passeport. Ils avaient tout retrouvé à 01h00 du matin. Le lendemain, elle lui avait à nouveau dit avoir perdu son passeport et cet argent. Un jour, elle lui avait dit qu'elle allait se rendre à Sion pour acheter un véhicule pour son frère. Il avait dû organiser le rapatriement du véhicule à Genève et trouver un exportateur. L'étincelle avait disparu. Il ignorait comment il le lui avait dit mais l'avait fait avec précaution, car il connaissait sa situation précaire. Elle avait été "embêtée" et lui avait proposé de faire le ménage chez lui. Il ne lui avait jamais proposé de lui payer CHF 1'200.- par mois et ne se rappelait pas avoir parlé d'argent. Il avait été rassuré quand elle lui avait dit pouvoir retourner chez la personne qui l'avait amenée chez lui. Une ou deux semaines plus tard, elle l'avait recontacté via WhatsApp pour revenir chez lui.

Il l'avait contactée en novembre 2020 pour lui demander si elle faisait toujours de la coiffure. Elle lui avait demandé des nouvelles de sa "Sénégalaise". Elle ne lui avait jamais envoyé de messages dans lesquels elle l'accusait d'avoir abusé sexuellement d'elle. Il n'expliquait pas les deux "vu" de couleur bleue à la fin de son message (à elle) et ne comprenait pas pourquoi elle proférait, cinq ans plus tard, ces accusations à son encontre, qui le choquaient. Leur dernier contact remontait au 12 févier 2021.

Il avait aussi aidé G______, qu'il avait connue à M______ (Sénégal). Ils s'étaient vus à plusieurs reprises avant qu'elle ne vienne habiter avec lui à Genève. Ils étaient restés ensemble de 2016 à 2019. Ils s'étaient éloignés l'un de l'autre et avaient fait chambre à part pendant une année environ. G______ avait rencontré quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Ils s'entendaient toujours bien.

c. Dans une "rectification et complément de mon audition du 25 février 2015[sic]" du 2 mars 2021, B______ a indiqué qu'il avait dû proposer à A______ de pimenter leurs pratiques sexuelles qui se limitaient à une seule position au cours de laquelle A______ était sur le dos, ce qu'elle avait décliné. Il lui avait probablement parlé par exemple de piercing, de s'habiller avec une petite jupe d'étudiante, que l'un ou l'autre joue à l'esclave sexuel de l'autre, ou encore de jouer avec l'anus de chacun. Il l'avait demandé avec respect et n'aurait eu de telles pratiques que si sa partenaire était intéressée. Il l'avait rencontrée sur E______, sous le pseudonyme de "N______". Il avait retrouvé un justificatif de paiement du restaurant O______ du 8 mai 2015, qui devait correspondre à leur première rencontre, et ils avaient dû entretenir le lendemain leur premier rapport sexuel chez lui. "P______" était sa femme de ménage à cette période et avait été déclarée via Q______. Il avait été frappé par le nombre d'identités différentes utilisées par A______. Après son départ, ils s'étaient revus environ cinq fois entre les mois d'octobre et décembre 2015 et avaient eu des relations sexuelles à chacune de ces occasions.

d. Entendue par la police le 3 mars 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, G______ a déclaré qu'elle ne connaissait pas A______, laquelle avait possiblement dit la vérité mais n'avait peut-être pas eu le courage ou ne s'était pas sentie suffisamment en confiance pour dire "non" à B______.

Elle avait fait la connaissance de ce dernier sur un site de rencontres. Il donnait des conférences sur la cyber-sécurité en Afrique pour la société R______. Ils s'étaient vus à M______, sauf erreur en 2016, puis une seconde fois lors de laquelle ils avaient eu leur première relation sexuelle, à son hôtel. Elle était consentante et tout s'était bien passé. Ils étaient restés en contact. Il était revenu quelques semaines ou mois plus tard à M______ et ils avaient parlé de se marier dès son arrivée en Suisse. Elle avait vécu dans l'appartement de B______, puis quelques semaines dans sa maison familiale. Il l'avait aidée pour sa demande de permis de séjour. Ils étaient restés ensemble deux ans, pendant lesquels B______ était aussi avec la dénommée H______. Lorsqu'ils partaient en vacances, H______ et ses enfants venaient aussi, situation qu'elle avait refusée.

Elle avait entretenu des relations sexuelles avec B______ pendant six mois à compter de son arrivée en Suisse et leurs pratiques sexuelles lui avaient posé problème. Ils avaient ensuite été colocataires durant 18 mois. Elle avait sa chambre et lui vivait avec la prénommée S______, qui venait d'Ethiopie. Elle était allée vivre chez son "ami" (à elle) au début du mois de décembre 2019. Elle était toujours en contact avec l'intéressé car il réglait ses assurances et ses affaires administratives. Il aimait s'occuper de tout pour ses amies, ce qui les rendait en quelque sorte dépendantes de lui. Elle lui en avait voulu de l'avoir fait venir en Suisse pour se marier alors qu'il était en couple avec H______.

B______ aimait la sodomie ainsi que lui "pisser dessus" dans la douche, ou dans la baignoire, après lui en avoir demandé l'autorisation, se faire lécher les fesses et fouetter ses partenaires. Elle avait toujours refusé d'être fouettée et avait accepté, à une reprise, sans vraiment le vouloir, de lui lécher les fesses. B______ aimait bien faire "un peu mal" durant leurs rapports sexuels. Elle avait toujours refusé d'être sodomisée. Il avait pu insister un peu mais savait que ce n'était pas "son truc". Il avait une fois poussé ses cuisses avec force pour qu'elles touchent le lit pendant un rapport. Il avait arrêté alors qu'elle lui avait dit avoir mal. Un jour, en rangeant ses affaires dans une armoire, elle avait trouvé des fouets, des menottes, des vibromasseurs, des tenues d'infirmière et des cordes. Elle lui avait dit ne pas vouloir de telles pratiques. Il lui avait dit avoir utilisé ces objets avec d'anciennes compagnes qui les appréciaient. Elle n'avait jamais été contrainte par B______.

Ce dernier avait eu une femme de ménage dans son appartement. Lorsqu'il avait emménagé dans sa maison, comme elle n'avait nulle part où aller, il lui avait proposé de faire le ménage et d'habiter avec lui. Ce qu'il lui avait payé avait suffi pour financer ses formations. Il lui avait proposé que, certains matins, il puisse toquer à la porte de sa chambre pour qu'elle l'aide à jouir en le masturbant. Elle avait dû accepter car elle n'avait pas d'autre solution. Parfois, comme elle ne répondait pas, il avait "toqué" longtemps. Cela avait dû arriver une dizaine de fois au moins. Il s'installait nu sur le lit et elle devait le masturber avec la main tout en le caressant sur le torse. Il savait qu'il ne devait pas la toucher. Il regardait à ces occasions des vidéos pornographiques montrant des filles asiatiques se faisant sodomiser. B______ lui avait demandé d'avaler son sperme après une fellation mais elle avait toujours refusé.

Elle ne souhaitait pas déposer plainte pénale contre lui car elle ne voulait pas d'histoires et que cela faisait partie de son passé.

e. Par courrier du 12 avril 2021, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour dénonciation calomnieuse.

f. Entendu par la police en qualité de témoin le 19 juillet 2022, T______ a indiqué être un ami de B______ depuis 45 ans. Le prénom de A______ lui disait quelque chose mais il ne voyait pas qui était cette personne. B______ était très généreux et aimait aider les femmes en détresse, ce qui avait été le cas pour deux ou trois d'entre elles.

g. Entendue le 19 septembre 2022 par la police en qualité de témoin, H______ a indiqué avoir divorcé en 2018 et avoir eu deux enfants de cette union. Elle travaillait en qualité d'aide-soignante. Elle connaissait B______, un ami de son père, depuis 2005. B______ l'avait hébergée pendant un an avec sa fille, lorsqu'elle n'avait plus de toit, sans rien demander en retour. Il était un "papa de cœur" et ils se voyaient régulièrement. Il gardait ses filles lorsqu'elle travaillait de nuit. Dans ses souvenirs, B______ avait dit qu'une dénommée A______ vivait chez lui et il lui avait demandé d'aider cette femme à trouver un emploi dans la coiffure. Il lui avait dit être épanoui avec A______. Il lui avait expliqué que celle-ci avait pleuré car elle avait perdu son passeport. Il avait passé la nuit avec elle à rechercher ce document qu'ils avaient retrouvés dans les affaires de celle-ci.

h. Le 13 décembre 2022, A______ a transmis au Ministère public une attestation établie la veille par la Dresse U______, médecin interne aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), de laquelle il ressort qu'elle bénéficiait d'un suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée V______ (ci-après : CAPPI V______) depuis le 19 septembre 2022, pour une durée indéterminée. L'évolution clinique était favorable. Elle ne présentait pas d'idées noires ni d'idées suicidaires. Le discours était clair et cohérent. Elle ne présentait pas de symptômes florides de la lignée psychotique. Un traitement médicamenteux avait été introduit. Durant les entretiens, A______ avait abordé spontanément les faits commis par B______ qu'elle avait vécus de manière traumatique.

i. Lors d'une audience de confrontation le 22 mai 2023 :

i.a. B______, prévenu de contrainte sexuelle, de viol et d'abus de la détresse, a répété que les accusations de A______ étaient fausses. Ils avaient entretenu des relations sexuelles uniquement le soir, sur le lit, à sa demande (à lui), dans la position du missionnaire, outre des fellations et masturbations prodiguées par celle-là. Leur premier rapport sexuel était intervenu après qu'ils avaient visité son appartement. Ils s'étaient retrouvés sur le pas de la porte, proches l'un de l'autre et il avait osé un petit baiser sur le cou. Elle ne l'avait pas repoussé ni n'avait bougé. Il l'avait embrassée un peu plus et lui avait pris la main. Ils étaient allés dans la chambre et s'étaient mis sur le lit où ils avaient continué à s'embrasser et à se caresser. Il avait remarqué qu'elle n'aimait pas trop les baisers sur la bouche ni leur durée. Par contre, elle appréciait les caresses. Ils s'étaient déshabillés l'un et l'autre, elle lui avait prodigué une fellation et ils avaient eu un rapport sexuel.

Les autres rapports sexuels s'étaient toujours produits dans le lit. Elle se rendait dans la salle de bain qui lui était réservée avant qu'ils se retrouvent, nus, dans le lit. Il l'approchait comme un homme le faisait avec sa compagne, sans brutalité, ni force et sans élever la voix. Elle lui faisait une fellation et ensuite ils avaient un rapport sexuel, toujours elle sur le dos et lui au-dessus. Elle avait été parfaitement consentante, n'avait jamais dit "non", ni eu de geste de rejet. Les soirs où elle avait dit ne pas vouloir de rapports sexuels ils n'en avaient pas eus. Il n'avait pas de tabous au sujet de ses pratiques sexuelles. La limite entre ce qui était approprié et ce qui ne l'était pas était le consentement de l'autre. A______ avait tout décliné et il n'était pas allé très loin dans les propositions. Il s'excusait s'il avait parlé ouvertement de ces sujets à A______ et que cette dernière en ait été choquée. Il ne lui était jamais arrivé d'utiliser une chaînette. Il ne lui avait jamais bandé les yeux non plus. Deux jours après qu'il avait décidé de la quitter, A______ lui avait dit pouvoir retourner chez W______, en France, à X______, d'où elle était venue. Celui-ci était venu la chercher.

A______ avait des petits emplois. Elle disait coiffer ou faire du babysitting. Il était normal pour lui de payer le loyer et les commissions. Elle cuisinait. Chacun était indépendant financièrement. Il n'y avait jamais eu de coups ou de violence entre eux.

i.b. A______ a confirmé avoir subi une vingtaine d'agressions sexuelles de la part de B______. C'était les pires violences qu'elle avait subies. Il l'avait forcée à avoir des rapports sexuels, à lui faire des fellations, à la sodomiser, à lui mettre du sperme dans la bouche et à "[la] frapper". Il lui avait montré ces pratiques sur vidéo. Il avait insisté quand elle lui avait dit "non". Il l'avait forcée à enlever ses habits qui s'étaient "coincés ici". Elle lui avait prodigué une fellation sous la contrainte, à savoir qu'elle n'avait pas son passeport et qu'il lui avait dit qu'elle était son esclave sexuelle, qu'il avait l'habitude de faire cela avec d'autres femme, dont la prénommée H______. Elle s'était finalement exécutée car B______ était un bourreau. Elle avait été obligée, forcée, moralement et physiquement, et en était fatiguée. Ces faits s'étaient produits tous les soirs. Elle n'arrivait pas à décrire la première fois car il lui était très difficile d'en parler. Lorsqu'elle avait accepté de faire ce qu'il lui demandait, elle n'était pas elle-même, elle était un animal et une esclave. Il l'avait "tirée" et l'avait poussée pour avoir une fellation. Il lui avait pris la tête. Elle avait eu peur de lui, qu'il la tue. La nuit, c'était un diable, il devenait violent, agressif et lui donnait des coups. Elle n'était pas partie de chez lui car il avait ses affaires. Elle lui avait remis son passeport car elle était son employée et ne lui avait pas demandé de le lui rendre durant son séjour chez lui. B______ avait une chaînette, avec laquelle il l'avait frappée, et possédait aussi un bandeau pour les yeux. Elle n'avait pas eu de blessures mais des hématomes, dont elle n'avait pas pris de photographies. Elle n'était pas allée voir un médecin. À chaque rapport vaginal, il lui mettait quelque chose dans l'anus, par exemple son doigt. Ils s'étaient bagarrés car il voulait la sodomiser contre sa volonté. Elle avait été sous l'emprise de B______ et son esclave sexuelle. Elle n'avait pas pu se défaire de lui car elle était sans papiers. Il lui avait dit que si elle parlait, il avait de l'argent, du pouvoir et allait se payer des avocats. Elle avait promis à B______ qu'elle allait porter plainte même après 100 ans. B______ n'avait jamais compris qu'elle n'était pas d'accord, jamais. Il riait et l'appelait "sa petite écolière, sa petite esclave sexuelle ou sa petite chienne". Elle n'avait jamais vu de femme de ménage chez B______. Elle venait d'une culture où il y avait des tabous. L'intéressé n'en avait aucun.

Ce n'était pas W______ qui était venu la chercher chez le prévenu, mais un ami avec lequel elle chantait à l'église. Elle n'était pas allée chez lui car il habitait en France et qu'ils se connaissaient peu.

Après lui avait fait remarquer qu'elle avait dit à la police qu'elle avait demandé son passeport à B______, qui avait refusé, A______ a déclaré ne pas avoir compris la question, puis a finalement dit qu'elle le lui avait en réalité demandé, à plusieurs reprises, "pendant le viol". Elle ne souhaitait pas dire si elle avait un suivi thérapeutique ni donner d'information sur sa situation personnelle. Elle ne voulait pas que le prévenu soit au courant de sa vie. Elle ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si elle gagnait CHF 500.- ou CHF 300.- [comme dit plus tôt durant l'audience] de la part de la famille chez qui elle vivait avant son arrivée chez le prévenu.

j. B______ a transmis le 26 mai 2023 au Ministère public le décompte de charges auprès de Q______ pour l'année 2015 dont il ressort le prélèvement mensuel de charges sociales pour la période des mois de janvier à octobre 2015 en lien avec l'emploi de P______. Il a par ailleurs transmis plusieurs documents démontrant selon lui l'usage par la plaignante de diverses identités.

Il en ressort notamment des prénoms, noms et dates de naissance différents et, s'agissant de curriculums vitae qu'elle aurait été titulaire en Suisse, respectivement en France, de permis de séjour ou d'établissement.

k. Par courrier du 20 juin 2023, B______ a indiqué au Ministère public que A______ avait mis sur les réseaux sociaux des contenus audiovisuels dans lesquels elle l'accusait faussement d'avoir commis des infractions sexuelles et de pratiquer la traite d'êtres humains.

Il ressort de ces vidéos, publiées sur FACEBOOK ou TIK TOK, que A______ s'est exprimée à des internautes notamment en ces termes :

- "ce n'est parce que la Suisse me fait du bien que je ne veux pas aussi dénoncer les atrocités, les abus, que j'ai subis dans ce pays. Je commence par le numéro 1, Monsieur B______, alias le violeur des femmes africaines sans papiers. Cet homme m'avait violée en 2015. […] Je ne vais pas décrire le viol, je l'ai déjà décrit dans un autre direct";

- " […] Ça c'est le numéro 1. Il y a beaucoup de victimes ici en Suisse, à Genève, de cet homme mais qui ne peuvent pas parler car elles ont peur. Il intimide. Je n'ai pas porté plainte en 2015 car je ne connaissais pas la loi […]. Il a pris mon passeport, toutes mes affaires, il a bloqué pour que je ne fuie pas";

- "le numéro 2, c'est le Monsieur qui travaille au AD______. […] Il s'appelle Y______, c'est un suisse allemand. […] c'est le nom qu'il m'a donné. […] ce monsieur m'a pourri la vie […] il dit quand je parle tu ne parles pas, tu es mon esclave, tu fais ce que je veux. Et moi comme je suis une tête dure […] j'aime pas quand un homme me dit "tu fais ce que je veux", ce n'est pas toi qui m'as mis au monde […] Ils sont comme des jumeaux, Y______, B______ […] Il a mis mon téléphone sur écoute, il m'a géocalisée […]";

- " […] que l'avocat de B______ a écrit à mon avocat que je dois supprimer toutes les vidéos et que je ne dois plus parler sur les réseaux sociaux […] moi j'ai dit à mon avocat que B______ allait porter plainte, j'ai dit à mon avocat c'est justement ce que je veux. Depuis que je l'ai mis sur mon TIK TOK il n'a pas encore déposé plainte ce salopard, B______ je t'envoie ce message, je vais le poster tout à l'heure […] devant vous je suis une lionne. B______ alias le violeur des femmes africaines. […] Je t'ai exposé tout le monde entier doit être au courant que tu détruis la vie des femmes africaines […];

- des photographies de B______ avec la légende "B______ est un violeur de femmes africaines";

-"Quand Y______ et Z______ ont failli me tuer en février 2022, là je venais juste de me réveiller du coma à l'hôpital de AA______ en Suisse alémanique. […] Mes téléphones sont toujours sur écoute et géolocalisés ma vie est toujours en danger en Suisse car c'est pas facile de vivre sur écoute. […]";

- "votre père c'est un violeur […] Vous avez un père violeur. […] le sang d'une fille a coulé dans ton lit. […] et moi là où je suis là rien ne m'arrête. Mon avocat vient de me dire qu'il ne faut plus parler de ça […] Abonnez-vous à ma page FACEBOOK […]";

- " […] partagez le live, partagez-moi la vidéo de Monsieur B______, envoyez à sa fille […] partagez la vidéo […] il ouvrait ses fesses pour que j'aille lécher son cul. […] le cul d'un vieux […] Il prend les menottes il va me menotter, il ferme mes yeux. Mes amis je vous parle de ma vie. […] Il me demande de lécher son anus de caca d'un vieux blanc […] Je ne veux plus fermer ma bouche […] quand il me violait, en plus il m'étranglait […] il y avait aussi la violence physique […] hier j'ai reçu un mail de l'Office cantonal de la population […] le mail m'a déplu […] J'ai donc décidé de ne plus me taire et d'exposer les gens qui m'ont violé. […] A partir d'aujourd'hui je cite les noms, je mets les photos, les messages tout […] Toutes les femmes africaines qui ont été violées, qui sont tombées sur les hommes comme Y______ et B______, venez vous joindre à moi. Depuis que j'ai porté plainte il y a déjà une autre victime, je vais la rencontrer peut-être dans deux semaines, je vais d'abord appeler l'association. […]";

- " […] B______ il est connu à Genève [..] il travaillait à R______. […] Vous tapez sur internet B______ c'est mon violeur. […]".

l. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 5 août 2024, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement à l'endroit de B______ et de A______.

Dans le délai imparti, A______ a sollicité une audience d'instruction afin que son conseil puisse poser des questions au prévenu.

m. Lors de l'audience de confrontation du 16 décembre 2024 :

m.a. B______ a indiqué avoir su que A______ n'avait pas de permis de séjour. Elle n'était pas venue chez lui en tant qu'employée. Elle était calme durant les rapports sexuels. À chaque fois qu'il s'était approché d'elle en vue d'un rapport sexuel, elle avait accepté. Il ne souhaitait pas donner le numéro de téléphone de AB______ [dont il avait aussi parlé lors de l'audience du 22 mai 2023 pour l'avoir amenée à la LAVI "pour des raisons de traite d'êtres humains car elle avait subi des choses"], laquelle avait refusé de déposer plainte contre lui, malgré l'insistance du Centre LAVI pendant six mois.

m.b. A______ a confirmé avoir subi des rapports sexuels sous la contrainte. B______ l'avait forcée avec les mots. Elle était obligée de se soumettre à sa violence physique et verbale. Il l'insultait et la tapai. Elle faisait tout malgré elle. Elle lui avait confié uniquement son passeport camerounais, précisant qu'elle disposait à l'époque également d'un passeport de Guinée équatoriale valable.

n. Dans le délai imparti à la suite d'un second avis de prochaine clôture de l'instruction du 29 janvier 2025, A______ a sollicité les auditions de G______, H______ et AB______ ainsi que l'obtention d'une liste de toutes les personnes ayant été officiellement domiciliées chez B______ dès 2010.

Ce dernier a sollicité une indemnité de CHF 5'000.- pour le tort moral subi en raison de la procédure.

o. S'agissant des faits dénoncés contre D______, les autorités suisses ont demandé à la France la délégation de la poursuite pénale en septembre 2021. Par courrier du 8 mars 2024 adressé à l'Office fédérale de la justice, le Ministère de la justice française a transmis un courrier du Tribunal de AC______ [France] duquel il ressort que ces faits avaient été classés sans suite le 6 février 2023, dès lors que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'administration des preuves sollicitées ne serait pas susceptible d'apporter des éléments qui permettraient de modifier sa conviction. Les déclarations des parties se rejoignaient sur le fait qu'elles avaient entretenu des rapports sexuels durant leur cohabitation en 2015 mais étaient contradictoires s'agissant du consentement de A______. Il n'existait pas de raison légitime de considérer la version de celle-ci, qu'aucun élément objectif n'avait permis d'appuyer, comme étant plus fiable que celle de B______. G______ avait expliqué ne jamais avoir été forcée par le prévenu à avoir des relations sexuelles et avoir accepté quelques actes qu'il avait sollicités pour lui faire plaisir, mais refusé d'autres, ce que B______ avait compris. Les déclarations de A______ devaient être prises avec précaution notamment au vu de la fluctuation dans ses versions au sujet de son passeport, du fait que B______ aurait éjaculé ou non dans sa bouche, que lors des viols dénoncés elle aurait fortement pleuré pour être entendue par les voisins tout en devant rester discrète pour éviter que ces derniers ne contactent la police, d'avoir refusé des rapports sexuels avec B______ en disant ensuite qu'elle était sous son emprise, d'avoir été giflée et frappée à coups de poing par lui pour parvenir à ses fins tout en disant qu'il n'avait pas besoin de la contraindre physiquement pour l'amener dans la chambre car elle s'était résignée. Ses explications devant le Ministère public selon lesquelles il était difficile de parler de ces faits étaient par ailleurs en contradiction avec les nombreuses vidéos publiées sur internet. Les faits dénoncés par A______ n'étaient ainsi pas établis.

En tout état, les éléments constitutifs de viol et de contrainte sexuelle n'étaient pas réunis, faute de moyen de contrainte, qu'il fût physique ou psychologique – dès lors que le droit applicable était celui en vigueur au moment de faits –. La plaignante n'avait pas décrit les gestes qui auraient concrètement été de nature à briser sa résistance et à l'empêcher de s'opposer aux actes de B______. Elle s'était par ailleurs limitée à dire que la contrainte psychique se traduisait par le fait qu'elle n'avait pas son passeport et qu'il lui disait qu'elle était son esclave sexuelle, qu'il avait l'habitude de faire cela avec d'autres femme, notamment avec H______. Si elle avait aussi évoqué à plusieurs reprises avoir été dépendante de B______ en raison de sa situation illégale sur le territoire suisse, elle n'avait pas éprouvé de difficulté à refuser la sodomie, de sorte que l'on ne voyait pas pourquoi elle n'aurait pas été capable de s'opposer aux autres actes sexuels. Elle avait indiqué n'avoir pas eu d'endroit où se rendre mais concédé qu'elle sortait et rencontrait des gens durant cette période, notamment les membres d'une église. Enfin, une situation de détresse ou de dépendance faisait défaut, puisqu'elle aurait pu aller vivre chez des membres de sa communauté religieuse. Elle avait d'ailleurs habité chez un tiers à la fin de sa relation avec le prévenu.

S'agissant des faits dénoncés à l'encontre de D______, ils étaient classés sur la base des art. 8 al. 3 et 4 CPP (vu la non compétence des autorités suisses) et 319 al. 1 let. e CPP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il était établi qu'elle était une personne vulnérable à la victimisation sexuelle, dans une situation sociale très précaire, sans logement, sans revenus, sans papiers et sans véritable soutien personnel. Elle n'avait donc pas été en mesure de se défendre convenablement face aux agressions sexuelles de B______. Ce dernier avait notamment menti en disant qu'il n'avait pas utilisé avec elle une chaînette pendant les rapports sexuels. Son procédé semblait toujours identique, à savoir qu'il recherchait des femmes originaires d'Afrique arrivant en Suisse dans des situations irrégulières et de grande précarité, les accueillait chez lui, en leur promettant un salaire en échange du ménage, et faisait d'elles des esclaves sexuelles, à l'instar de ce qui s'était passé avec elle et G______. Il avait séquestré son passeport en lui faisant croire que c'était pour son bien au cas où elle se ferait contrôler. Grâce à ces stratagèmes, il était parvenu à obtenir d'elle des relations sexuelles non consenties. B______ connaissait son important état de détresse et s'en était servi pour faire pression sur elle. Il était passé outre ses refus, alors qu'elle refusait d'enlever ses vêtements, le repoussait alors qu'il essayait de la déshabiller, s'était enfuie dans le salon et pleurait, et lui avait fait subir une pénétration vaginale et une fellation. Durant une fellation, il avait appuyé fortement sur sa tête, l'étouffant et la contraignant à poursuivre cet acte. Il n'y avait pas de contradictions dans ses déclarations. Ainsi, une voisine qui l'aurait entendue pleurer aurait pu trouver quelqu'un qui aurait pu l'aider. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir parlé à des membres de l'église qu'elle fréquentait des rapports sexuels qu'elle entretenait avec un homme âgé de 30 ans de plus qu'elle et qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. Elle craignait leur réaction, d'être jugée et à nouveau rejetée.

Elle avait attendu cinq ans pour porter plainte car elle avait peur de B______, qui lui avait dit avoir du pouvoir en Suisse, ainsi que du fait de sa situation irrégulière à elle en Suisse et de la méconnaissance de ses droits. Cinq ans après avoir subi les faits dénoncés et avoir été diagnostiquée souffrant d'un état de stress post-traumatique sévère, il était normal et plausible qu'elle ait pu avoir quelques oublis sur des sujets ne changeant toutefois pas la substance même des infractions reprochées à B______. Des éléments objectifs corroboraient ses déclarations, à savoir le témoignage de femmes ayant côtoyé ce dernier. L'intéressé avait déclaré qu'elle n'aimait pas le sexe, n'était pas expressive, ni enthousiaste mais avait pourtant entretenu des relations avec elle quotidiennement. D'autres femmes avaient contredit sa version selon laquelle il n'aurait pas usé de chaînettes (témoin G______). Il était difficile de comprendre pourquoi il refusait de donner les coordonnées de AB______, l'une de ses autres "recueillies" – dont l'audition était d'une grande valeur dans l'appréciation des faits – s'il n'avait rien à se reprocher. Ses autres réquisitions de preuve auraient également dû être acceptées afin de compléter l'instruction qui apparaissait lacunaire.

Au vu de ces éléments, une condamnation paraissait aussi probable – voire plus probable – qu'un acquittement.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le classement des infractions dénoncées.

3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public classe la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, le principe précité impose, en règle générale, que ce dernier soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). Il peut néanmoins être renoncé à une mise en accusation si la victime fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs, ou lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre des versions opposées des parties comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.3).

3.2. Selon le Tribunal fédéral, le temps écoulé depuis le déroulement des faits ne suffit pas pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur une infraction dont la prescription n'a largement pas été atteinte, étant précisé qu'il est fréquent que les victimes d'abus sexuels prolongés n'en parlent pas, ou seulement longtemps après les faits; elles en sont empêchées par des sentiments de souffrance, d'humiliation et de honte (arrêt 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.7).

3.3. S'agissant des faits susceptibles d'être qualifiés de viol et de contrainte sexuelle, soit des rapports sexuels et des fellations lors desquels la recourante affirme qu'une contrainte aurait été exercée sur elle, les anciens art. 190 et 189 aCP, en vigueur jusqu'au 30 juin 2024, entrent en considérant au vu de la date des faits dénoncés et en application du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

3.3.1. Se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

3.3.2. Enfreint l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel.

3.3.3. La liste des moyens de contrainte énumérée par ces dispositions n'est pas exhaustive. Il faut que l'auteur contraigne la victime, en surmontant ou déjouant la résistance que l'on peut raisonnablement attendre d'elle. À défaut d'une telle contrainte, d'une intensité suffisante, et même si la lésée ne souhaite pas entretenir un acte (d'ordre) sexuel, il n'y a pas de contrainte sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 consid. 13.1).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Cette infraction suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder; il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister, mais la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).

3.3.4. L'art. 193 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle‑ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel.

La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (cf. ATF 99 IV 161 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_895/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.1 et les références citées). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_895/2020 précité consid. 2.4.1 et les arrêts cités et 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1).

3.4. En l'espèce, la recourante s'en prend à la motivation du Ministère public qui remettrait en doute, selon elle à tort, sa crédibilité en se concentrant sur des inexactitudes en lien avec des faits traumatisants datant de plusieurs années, en accordant, au contraire, plein crédit aux déclarations du prévenu, tout en faisant abstraction d'éléments objectifs.

Le principe jurisprudentiel commandant qu'en cas de doute, particulièrement en cas d'actes perpétrés "entre quatre yeux", la cause devrait être soumise à l'appréciation du juge du fond n'est pas absolu. Même en présence d'infractions graves, notamment en matière sexuelle, le Tribunal fédéral admet qu'un classement puisse se justifier, en particulier lorsque les éléments du dossier permettraient déjà à ce stade de considérer qu'une mise en accusation aboutirait à un acquittement avec une vraisemblance confinant à la certitude (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2021 du 10 février 2022).

Tel est le cas en l'occurrence.

Si les faits en cause, à savoir une vingtaine de relations sexuelles et de fellations que la plaignante dit lui avoir été imposées pendant un mois – dès le mois de mai 2015 selon le recourant, ce que la prévenue n'a pas remis en question – alors qu'elle se serait trouvée dans une situation de grande précarité, sont graves, le prononcé d'un classement s'impose néanmoins pour les raisons qui suivent.

La recourante et le prévenu s'accordent à dire qu'ils ont fait connaissance via une application de rencontres. La recourante a expliqué que le prévenu, lors de leur premier rendez-vous autour d'un verre, lui avait proposé d'habiter chez lui et de lui verser un salaire de CHF 1'200.- pour faire le ménage. Or, cet élément entre en contradiction avec le relevé de Q______ selon lequel le prévenu a rémunéré chaque mois une femme de ménage durant l'année 2025. La présence d'une femme de ménage employée par le prévenu au moment des faits est encore corroborée par les déclarations même de la recourante qui a expliqué qu'à son arrivée, l'endroit était propre. Si cette dernière soutient qu'elle aurait immédiatement parlé au prévenu du fait qu'elle était exploitée par une famille qui l'employait et la logeait en France voisine, ayant tantôt dit qu'elle était rémunérée CHF 500.- par mois, tantôt CHF 300.-, de sorte que le prévenu aurait proposé de l'extraire de cette situation d'asservissement, ce dernier a de son côté expliqué qu'elle était venue habiter chez lui deux ou trois semaines après leur rencontre et plusieurs repas pris à son appartement, après quoi ils avaient, "sauf erreur", entretenu des relations sexuelles.

S'agissant de la vingtaine de relations sexuelles en un mois évoquées par les deux intéressés, comprenant en définitive des rapport vaginaux dans la position du missionnaire et des fellations aux dires du prévenu, la recourante soutient ne pas les avoir souhaitées d'emblée et que le prévenu en aurait systématiquement pris l'initiative. Ce dernier l'a concédé en disant de la recourante qu'elle n'était pas demandeuse. Celle-ci a aussi déclaré que le prévenu "n'avait jamais compris qu'elle n'était pas d'accord, jamais". Cette dernière déclaration semble ainsi signifier que le prévenu n'a effectivement pas pu comprendre qu'elle n'était pas consentante.

La recourante s'est longuement exprimée sur leur première nuit au cours de laquelle le prévenu ne lui aurait pas laissé d'autre choix que de dormir dans sa chambre à coucher, dans le même lit que lui, là, l'aurait déshabillée de force (son soutien-gorge et son "top") – après avoir elle-même enlevé son pantalon car elle avait chaud –, lui aurait imposé deux fellations sans préservatif, entrecoupées d'un rapport vaginal avec préservatif, finissant par éjaculer alors qu'elle le masturbait. Durant la nuit, il lui avait imposé un autre rapport vaginal et une fellation. Après quoi s'en étaient suivies des relations forcées chaque soir, à l'exception de la période de ses menstruations.

Si la réalité et la fréquence de tels rapports est confirmée par les intéressés, force est de constater avec le Ministère public que les déclarations de A______ doivent être prises avec précaution s'agissant des modalités de ces rapports et de la contrainte que le prévenu aurait exercée sur sa personne pour parvenir à ses fins.

La recourante a en effet fluctué dans ses déclarations à la police et au Ministère public sur des points essentiels et dont l'explication ne saurait résider dans le temps écoulé depuis les faits ou le traumatisme dont elle souffrait en décembre 2022 aux dires du médecin des HUG à qui elle s'était confiée dès le 19 septembre 2022 sur sa relation avec le prévenu. Elle a ainsi expliqué à la police avoir toujours refusé que le prévenu lui éjacule dans la bouche, puis, devant le Ministère public, avoir été forcée à avoir son sperme dans la bouche. Elle a aussi indiqué que le prévenu n'avait pas besoin de la contraindre physiquement pour l'amener dans la chambre, car elle s'y était résignée, tout en affirmant qu'il lui avait donné des coups de poing ou des gifles lorsqu'elle ne voulait pas entretenir des relations sexuelles avec lui et que c'était "les pires violences qu'elle avait subies". Devant le Ministère public, elle a même affirmé qu'elle aurait eu peur que l'intéressé la tue, a priori en lien avec la première fellation, alors qu'à la police elle a indiqué qu'elle lui avait dit "non", qu'elle "étouffait" et qu'il lui avait dit de se taire. Alors qu'elle avait dit devant la police avoir refusé qu'il la sodomise, elle a laissé entendre devant le Ministère public qu'il l'avait fait ("[…] l'avait forcée à avoir des rapports sexuels, à lui faire des fellations, à la sodomiser").

Le Ministère public peut encore être suivi lorsqu'il retient que certaines de ses explications manquent de cohérence s'agissant de l'évocation de forts pleurs, à tout le moins lors du premier rapport, pour être entendue par les voisins, à l'exclusion de cris pour, sur demande du prévenu, éviter que ceux-ci contactent la police. Tel est le cas également pour avoir dit devant cette autorité en mai 2023 qu'il lui était difficile de parler de son premier rapport avec le prévenu alors que dans le même temps elle publiait sur internet de nombreuses vidéos au contenu des plus explicites (partagez le live, partagez-moi la vidéo de Monsieur B______, envoyez à sa fille […] partagez la vidéo […] il ouvrait ses fesses pour que j'aille lécher son cul. […] le cul d'un vieux […] Il prend les menottes il va me menotter, il ferme mes yeux. Mes amis je vous parle de ma vie. […] Il me demande de lécher son anus de caca d'un vieux blanc […] Je ne veux plus fermer ma bouche […] quand il me violait, en plus il m'étranglait […] il y avait aussi la violence physique […].

La recourante a tantôt prétendu qu'elle aurait demandé au prévenu, à plusieurs reprises, de lui rendre son passeport et qu'il aurait refusé, tantôt qu'elle n'aurait pas fait une telle demande. S'agissant de cet élément, le prévenu a de son côté indiqué que la recourante était désorganisée et perdait ses affaires, au point qu'ils avaient durant une soirée, jusque tard dans la nuit, dû chercher ce passeport qu'ils avaient finalement retrouvé dans les affaires de l'intéressée. Cet épisode a été confirmé par le témoin H______. Mais il y a plus. La recourante a fini par concéder qu'elle détenait en réalité deux passeports valables au moment des faits, l'un camerounais et l'autre de Guinée équatoriale. Il ressort de documents versés à la procédure, dont elle ne remet pas en cause le contenu, qu'elle a par ailleurs utilisé plusieurs identités et a, dans des curriculums vitae, prétendu être au bénéfice de permis de séjours suisse et français et même d'un permis d'établissement suisse.

Enfin, ses explications quant au fait qu'elle avait également été contrainte par D______, dont elle avait aussi fait la connaissance sur un site de rencontres, en décembre 2025, à une pénétration "à sec", chez lui, en France et que l'intéressé – lui aussi – avait voulu la sodomiser de force, sont également à retenir avec circonspection compte tenu de la teneur des messages qu'elle lui a envoyés par la suite dont il ressort qu'elle était plutôt en colère contre lui pour ne pas avoir voulu de relation sérieuse avec elle. Elle a d'ailleurs dit à la police que l'intéressé avait bloqué son numéro après leur première rencontre et n'avait plus voulu la voir.

Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a constaté qu'il n'existait pas de raison légitime de considérer la version de A______ comme étant plus fiable que celle de B______.

Au rang des éléments objectifs, il n'existe en particulier aucun document médical ni photographies, pouvant attester des hématomes que la recourante dit avoir présentés à la suite des coups que lui aurait portés le prévenu. L'attestation des HUG du mois de décembre 2022 ayant trait à l'état psychique de la prévenue dès le 19 septembre 2022 et établie sur la base des seuls dires de cette dernière plus de 7 ans après les faits dénoncés, ne modifie pas ce constat.

Certes, G______, a expliqué à la police avoir eu des rapports sexuels avec le prévenu alors qu'elle ne le voulait pas, mais ne jamais avoir été forcée à le faire. Elle avait accepté quelques pratiques sexuelles pour lui faire plaisir, et refusé d'autres, ce que l'intéressé avait accepté. Il découle ainsi de ce témoignage et des dires de la recourante et du prévenu, que ce dernier avait des pratiques sexuelles diverses qui n'ont pas été du goût de ces deux femmes et qu'elles ont pu refuser, comme les demandes de sodomie. Si le prévenu avait à son domicile une panoplie de jouets sexuels et a essayé de persuader la recourante de se soumettre à des comportements qu'elle a ressentis comme déviants par rapport à sa culture et à ses convictions religieuses, le dossier ne permet pas de retenir qu'elle aurait été forcée, physiquement ou psychiquement, à les subir. Au contraire, la recourante a indiqué lors du dépôt de la plainte ne pas avoir éprouvé de difficulté à refuser la sodomie qui était exclue pour elle ("plutôt mourir"), de sorte que l'on ne voit pas pourquoi elle n'aurait pas été capable de s'opposer aux autres actes sexuels proposés.

Il sera encore relevé que la recourante n'a pas remis en cause la déclaration du prévenu selon laquelle tous deux s'étaient revus environ cinq fois en octobre et novembre 2015 et avaient à ces occasions entretenu une relation sexuelle. Elle ne s'est en particulier pas plainte d'avoir été forcée à le faire.

L'élément de contrainte physique n'est donc pas établi.

Sous l'angle de pressions d'ordre psychique, la recourante a évoqué à plusieurs reprises avoir été dépendante du prévenu en raison de sa situation illégale et précaire sur le territoire suisse et du fait qu'il lui aurait pris son passeport. Il sera rappelé qu'elle a emménagé chez le recourant alors qu'elle vivait dans une famille en France, qu'un membre de l'église qu'elle fréquentait est venu la chercher chez le prévenu avec toutes ses affaires et qu'en deux jours elle a trouvé une colocation à I______ (Genève) par une annonce parue dans la presse. Durant le mois passé chez ce dernier, elle n'a eu aucun souci à sortir et rencontrer des membres de l'église. Si à ses yeux sa condition chez le prévenu n'était pas tolérable, elle avait la possibilité de s'en ouvrir aux membres de son église auxquels elle aurait pu se limiter à faire part de son souci de logement, sans parler des relations sexuelles entretenues avec son logeur, si elle en éprouvait de la honte, ou à des associations d'aide aux victimes. On ne saurait dès lors voir dans les éléments évoqués par la recourante une situation de pression psychologique d'une intensité comparable à l'usage de la violence ou de la menace qui rendaient sa soumission compréhensible. Comme déjà relevé, quand bien même le prévenu aurait conservé l'un de ses passeports, il lui en restait un deuxième valide. Quant à ses affaires, contenues aux dires du prévenu qui n'a pas été contredit, dans cinq valises et cinq "sacs 110 l", il n'est pas incongru qu'à tout le moins une partie ait été remisée dans la cave, vu leur volume. Ce constat exclut la condition d'une pression psychique, soit une contrainte telle qu'exigée par les art. 189 et 190 aCP, mais également une situation de détresse ou de dépendance au sens de l'art. 193 CP.

Dans ces conditions, les auditions sollicitées par la recourante ne s'imposent pas. Il ressort d'ores-et-déjà du dossier que le prévenu a une propension à faire emménager des femmes africaines à son domicile, qu'il a des pratiques sexuelles diverses et pouvant choquer certaines sensibilités, tout en se montrant aidant à l'égard de ses compagnes, dont la recourante a concédé qu'il l'avait bien traitée, "en dehors des rapports sexuels". Si l'on suit la version de cette dernière, il n'existe pas de soupçons suffisants à l'encontre de l'intéressé pour un renvoi en jugement, les déclarations de la partie plaignante n'étant pas plus probantes que celles du prévenu et faute d'éléments objectifs qu'un complément d'instruction serait susceptible d'établir.

En conséquence, vu ce qui précède, c'est à raison que le Ministère public a classé la procédure faute de soupçons suffisants ce, plus de 9 ans après les faits et refusé les réquisitions de preuve sollicitées.

4.             Infondé, le recours sera rejeté.

5.             La recourante sollicite d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).

5.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).

Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.2. En l'occurrence, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que la recourante, même si elle était indigente, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de son recours.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges, Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5588/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'105.00

Total

CHF

1'200.00