Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/277/2025 du 08.04.2025 sur ONMMP/896/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21716/2024 ACPR/277/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 8 avril 2025 |
Entre
A______, représentée par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 février 2024 [recte: 2025] par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 3 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 février 2024 [recte: 2025], notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 septembre 2024.
La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au Ministère public d'instruire sa plainte et de poursuivre les auteurs des infractions dénoncées.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissante suédoise, domiciliée en Suisse, est bénéficiaire d'un trust discrétionnaire et irrévocable, le B______ TRUST, constitué sur l'île de Jersey. La société C______ TRUSTEES LIMITED (ci-après, C______ LTD), représentée par D______ et E______, en est le trustee.
b. Ce trust détient la société F______ LTD qui a pour but d'administrer la part de l'héritage familial revenant à A______ et ses enfants.
c.a. Entre les mois de juillet 2010 et février 2016, A______ a détenu la relation bancaire n° 1______ ouverte auprès de [la banque] G______ (ci-après, la banque ou G______), au sein de sa succursale genevoise, laquelle comportait un compte courant (n° 1______/2______) et un portfolio de titres (n° 1______/3______). Son interlocutrice au sein de la banque était H______. La correspondance était retenue à la banque. Aucun mandat de gestion ou de disposition des fonds ni aucun pouvoir de représentation n'avait été accordé, ni à la banque ni à un tiers externe. Seule une autorisation de recevoir des informations sur les comptes précités avait été signée en faveur de la société I______ Sàrl [sise à Genève], soit pour elle J______. Cette société avait pour but le conseil en matière d'investissements et de placements financiers.
c.b. La mise en relation de A______ avec la banque avait été coordonnée par D______ et J______. A______ s'était personnellement rendue au sein de la succursale genevoise afin de signer les documents d'ouverture de compte.
d. À la même période, D______ a également ouvert pour F______ LTD un compte auprès de G______ sous la relation n° 10______. A______ était l'ayant droit économique des fonds détenus sur cette relation. Un mandat de gestion des avoirs "Asset management mandate" et un mandat de gestion discrétionnaire distinct "Portfolio Management" avaient été conférés par F______ LTD à la banque. D______ et E______ disposaient chacun de la signature individuelle sur ledit compte. I______ Sàrl, soit pour elle J______, disposait d'un droit d'information.
e. Le 17 septembre 2024, A______ a déposé plainte contre H______, D______, J______, G______ et toute autre personne ou entité impliquée, pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis al. 1 et 2 let. c CP).
Elle leur reprochait, en substance, d'avoir, de concert, entre le mois d'octobre 2010 et le début du trimestre 2011, détourné les avoirs qu'elle détenait auprès des établissements [bancaires] L______ [relation bancaire n° 4______, constituée d'avoirs bancaires et d'un portfolio de titres] et M______ [relation bancaire n° 5______/6______, également constituée d'avoirs bancaires et d'un portfolio de titres], vers le compte ouvert au nom de F______ LTD auprès de G______.
Plus particulièrement, sous prétexte de réduire ses frais bancaires, D______, J______ et H______ l'avaient convaincue d'ouvrir un compte auprès de G______ et d'y transférer les fonds qu'elle détenait auprès des établissements L______ et M______. Elle avait été amenée à fournir une instruction de virement de fonds incomplète aux établissements précités, en ce sens que cette instruction ne comportait pas le numéro du compte destinataire mais invitait à s'adresser à H______ pour les détails bancaires. Celle-ci avait ensuite communiqué, à son insu, à L______ et M______ la référence du compte ouvert au nom de F______ LTD auprès de G______, plutôt que celle de son compte personnel ouvert auprès de la même banque. Elle avait, en outre, été systématiquement exclue des correspondances échangées entre H______, D______ et J______, en lien avec ces transferts.
Son préjudice [qu'elle faisait valoir dans son action civile contre la banque] s'élevait à CHF 1'374'614.-, correspondant aux montants indûment transférés sur le compte de F______ LTD ainsi qu'à la perte de change qui en avait découlé et au "manque à gagner" résultant de la performance positive du compte, et ce, après déduction des montants qui lui avaient été alloués ainsi qu'à ses enfants, en sa qualité de bénéficiaire du trust, soit la somme de CHF 3'805'243.-.
L'enrichissement des mis en cause résultait, pour la banque, des frais bancaires extrêmement élevés, chiffrés à CHF 376'579.- pour l'entier de la relation, sans compter les commissions et autres frais perçus à chaque transaction de titres. Quant au trustee, son enrichissement correspondait au montant des honoraires qu'il avait perçus, soit GBP 219'262.- et CHF 10'966.-.
De plus, la gestion de ses avoirs par la banque pendant près de dix ans avait donné lieu à de nombreuses opérations d'achat et de vente de titres, ainsi que d'autres opérations sur le marché boursier, ce qui avait rendu impossible l'identification et la confiscation des valeurs patrimoniales provenant directement des détournements et donc constitué des actes de blanchiment. La banque avait toujours refusé de lui communiquer toute information en lien avec le compte bancaire ouvert au nom de F______ LTD. Ainsi, pour obtenir la documentation requise, elle avait dû requérir la réintégration de F______ LTD – liquidée en septembre 2019 sur décision de C______ LTD – auprès des autorités compétentes de l'île de Jersey, afin d'être nommée directrice et, à ce titre, pouvoir demander des comptes à la banque.
Par ailleurs, pendant les années qui avaient précédé les agissements dénoncés et celles qui leur avaient succédé, son énergie avait été entièrement mobilisée pour l'éducation de ses trois enfants, dont l'un souffrait d'un autisme très sévère. Elle avait été, à l'époque des faits, prise en charge thérapeutiquement et pharmacologiquement pour lutter contre un syndrome d'épuisement et une dépression profonde. D______, J______ et H______ avaient ainsi profité de sa vulnérabilité afin de détourner ses fonds à leur profit.
C'était ainsi en 2020 seulement, "au terme de fastidieuses démarches initiées en 2016 lorsque [sa] condition médicale l'a[vait] permis, qu'[elle avait] pu accéder à certaines informations fragmentaires dont l'analyse avait mis en exergue la responsabilité de G______ et entraîné le dépôt d'une action civile diligentée à son encontre".
Enfin, selon plusieurs articles de la "Guernsey Financial Services Commission", C______ LTD, D______ et J______ avaient déjà eu affaire à la justice.
f. Il ressort encore des pièces produites par A______, à l'appui de sa plainte, les éléments suivants:
- s'agissant du transfert des fonds qu'elle détenait auprès de L______ et de M______, A______ avait, par ordre manuscrit des 20 et 21 octobre 2010, instruit les banques précitées de clore les relations bancaires ouvertes dans leurs livres et de transférer le contenu auprès de G______ selon les informations qui leur seraient transmises par H______, employée au sein de G______. Les ordres – dont le contenu lui avait été dicté, selon "son meilleur souvenir" par J______ –, étaient libellés comme suit :
1) Ordre manuscrit du 20 octobre 2010 adressé à la banque L______ (pièce 13)
"N______ [VD], 20.10.10
Confirmation
I, A______, confirm today that I would like to close my account
with L______, Acc. No. 4______/7______,
(4______/8______), and to have my account
transferred effective immediately.
Please find below the information of
the transfer arrangements;
Mrs H______, G______,
Tel. dir: 022-9______
e-mail : H______@G______.ch
Many thanks in advance for your
assistance.
Yours sincerely,
A______"
Traduction libre:
"N______, le 21 octobre 2010
Confirmation
Je soussignée, A______, confirme aujourd'hui que je souhaite clôturer mon compte auprès de L______, cpte. No. 4______/7______, (4______/8______), et que mon compte soit transféré avec effet immédiat.
Veuillez trouver ci-dessous les informations relatives aux modalités de transfert;
Mme H______, G______,
Téléphone direct: 022-9______
e-mail : H______@G______.ch
Avec mes remerciements anticipés pour votre assistance.
Cordialement,
A______"
2) Ordre manuscrit du 21 octobre 2010 adressé à la banque M______ (pièce 14)
" N______, 21 Oktober 2010
Bekräftelse
Jag, A______, betràftar
härmed idag att jog àmnar avsluta
mitt bank konto Nr. 5______/6______ has
M______ med omedelbar verkan.
Jag ber Er att ta kontakt
med min bank kontakt hàr nedan
för att kanna överföra alla till-
gångar på mitt konto till följande bank ;
Mrs H______, G______.
Tel. dir. : +41-22-9______
e-mail : H______@G______.ch
Jag tackar Er på förhand for Er
assistans i detta ärende.
Med vänlig hälsning,
A______"
Traduction libre :
" N______, le 21 octobre 2010
Confirmation
Je soussignée, A______, vous autorise par la présente à clôturer mon compte bancaire n° 5______/6______ auprès de M______ avec effet immédiat.
Je vous demande de contacter ma banque ci-dessous pour transférer tous les avoirs de mon compte à la banque suivante.
Mme H______, G______.
Tél. direct : +41-22-9______
e-mail : H______@G______.ch
Je vous remercie d'avance pour votre aide dans cette affaire.
Avec mes cordiales salutations,
A______".
- L______ et M______ s'étaient exécutées sur la base des informations fournies par H______, laquelle avait transmis le numéro de compte ouvert au nom de F______ LTD, de sorte que les fonds de A______ avaient été transférés sur ce compte (pièce 20);
- par courriel du 12 novembre 2010 (pièce 18), adressé à D______, H______ avait mentionné ce qui suit :
" […] A______ came in today to pick-up her cards etc. I showed her named account and she withdrew some cash. She then asked to see the Valuation for F______ LTD, which I showed her so that she could see the transfers in which have arrived. She then asked to take the statements with her, and I'm afraid I wasn't sure you would be ok with this, so I have explained that I needed your approval first and I have kept the statement here with me".
Traduction libre :
" […] A______ est venue aujourd'hui chercher ses cartes, etc. Je lui ai montré son compte et elle a retiré de l'argent. Ensuite, elle a demandé à voir l'évaluation pour F______ LTD, que je lui ai montrée afin qu'elle puisse voir les transferts qui y sont arrivés. Ensuite elle a demandé à emporter les relevés de compte avec elle et je suis navrée je n'étais pas sûre que vous seriez d'accord avec cela, alors je lui ai expliqué que j'avais besoin de votre approbation d'abord et j'ai gardé les relevés ici avec moi".
g. G______ a, par pli du 7 novembre 2024, spontanément fait part de ses déterminations au sujet de la plainte de A______. Il en résulte notamment ce qui suit:
- le compte ouvert au nom de F______ LTD auprès de la banque avait pour objectif de "regrouper" une partie du patrimoine dont A______ était bénéficiaire économique et de le faire fructifier. D'importants versements en faveur de A______ et de sa famille avait été régulièrement opérés depuis ce compte bancaire, d'où étaient également réglées nombreuses de leurs factures, notamment des frais d'écolage ou d'avocats;
- le compte personnel de A______ était destiné à recevoir des versements du compte de F______ LTD et couvrir ses dépenses courantes;
- à l'exception des frais bancaires et de gestion et des honoraires du trustee, l'intégralité des avoirs disponibles sur le compte bancaire de F______ LTD avait été utilisée en faveur de A______ et de sa famille;
- une réunion au sujet du transfert des avoirs détenus par A______ auprès des établissements L______ et M______, sur le compte de F______ LTD, avait eu lieu au sein de G______, en été 2010, en présence de A______;
- la plaignante, qui disposait d'un accès complet à son compte bancaire personnel auprès de G______, n'avait jamais émis la moindre critique concernant le transfert de ses fonds sur le compte de F______ LTD. Plus particulièrement, elle n'avait formulé aucune objection lorsque, après 2010, les fonds en provenance des établissements L______ et M______ n'avaient pas été crédités sur son compte personnel. Il en avait été de même entre 2011 et 2014, lorsqu'à sa demande, elle avait reçu en main propre les rapports annuels de son compte bancaire personnel pour ses déclarations fiscales, sans jamais émettre le moindre commentaire, également en 2015, lorsqu'elle avait demandé et obtenu son relevé de compte personnel, puis en 2016, lorsqu'elle avait sollicité la clôture de son compte et instruit la banque de transférer son solde sur un compte auprès de O______.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les éléments constitutifs des infractions dénoncées n'étaient pas réunis. Aucun élément du dossier n'établissait qu'il avait été convenu que les avoirs de la plaignante devaient être transférés sur son compte personnel plutôt que sur celui de F______ LTD. Au contraire, le courriel de H______ adressé à D______ le 12 novembre 2010, attestait que A______ s'était personnellement rendue au sein de la succursale de G______ pour récupérer ses cartes bancaires et qu'à cette occasion, elle avait pris connaissance de son compte personnel ainsi que des transferts crédités sur celui de F______ LTD. Son absence de réaction au moment du transfert – tout comme pendant les dix années qui avaient suivi – permettait de retenir, "sans l'ombre d'un doute", que ses fonds auprès de L______ et de M______ devaient être virés sur le compte de F______ LTD auprès de G______ et non sur son compte personnel auprès de cette même banque.
En tout état, les conditions d'astuce, d'acte préjudiciable, de dessein d'enrichissement illégitime et d'intention délictuelle faisaient défaut, s'agissant de l'escroquerie. En particulier, aucun des mis en cause n'était titulaire du compte ouvert au nom de F______ LTD en les livres de G______, l'ayant droit économique du compte précité étant exclusivement A______ et les membres de sa famille (pièce 12 produite à l'appui de la plainte pénale du 17 septembre 2024). Les fonds litigieux avaient été utilisés en faveur de A______ et de sa famille, ainsi que pour alimenter son compte personnel afin de couvrir ses dépenses courantes. De plus, les "frais de gestion et les honoraires" de G______ et de H______ ne pouvaient pas être considérés comme un enrichissement illégitime, dès lors que ceux-ci auraient été perçus de la même manière si les fonds avaient été versés sur le compte personnel de A______.
Pour le surplus, les infractions d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, de gestion déloyale sans dessein d'enrichissement illégitime – seule hypothèse envisageable, en l'absence du dessein précité – et de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis al. 1 CP étaient prescrites. Il existait ainsi un empêchement de procéder sur ces points. En tout état, H______ et G______ ne revêtaient pas la qualité de gérants. Quant à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis al. 2 CP), les éléments constitutifs n'étaient quoiqu'il en soit pas réunis, faute de crime préalable.
Une non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. a et b CPP) s'imposait donc, ce d'autant que le litige opposant la plaignante aux mis en cause s'inscrivait dans un contexte de nature purement civile.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint de la violation du principe "in dubio pro duriore". Les éléments constitutifs des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale étaient réunis. La tromperie astucieuse résidait dans le fait que les mis en cause lui avaient dicté des instructions de transfert en omettant de préciser les coordonnées de son compte personnel, et alors que H______ avait déjà communiqué les coordonnées bancaires de F______ LTD, à son insu, ce qui leur avait permis le détournement de ses avoirs sur le compte d'une société tierce, sur laquelle elle n'avait aucun contrôle, aucun droit de regard ni aucun pouvoir de disposition. Les échanges électroniques entre H______, D______ et J______, dont elle avait été systématiquement exclue, démontraient leur intention délibérée de détourner ses avoirs en faveur de F______ LTD. H______ n'avait d'ailleurs procédé à aucune due diligence, afin d'établir l'arrière-plan économique des détournements auxquels elle participait. Les mis en cause étaient, en outre, tous conscients de son état dépressif et d'épuisement extrême. Leurs agissements offraient à chacun la perception de frais, honoraires ou commissions substantiels.
H______ et la banque avaient, de surcroît, violé le mandat qu'elle leur avait confié tendant à la communication de ses coordonnées bancaires à L______ et M______ et s'étaient octroyées une position de gérantes sur les avoirs transférés frauduleusement sur le compte de F______ LTD. Le préjudice subi constituant un enrichissement illégitime des quatre mis en cause, la circonstance aggravante de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP était réalisée.
Il était insoutenable de considérer que rien ne permettait d'établir que ses avoirs devaient être transférés sur son compte plutôt que sur celui de F______ LTD. En effet, le simple fait pour le titulaire d'un compte de donner instruction à sa banque de le fermer et de le transférer dans une autre banque excluait à l'évidence tout transfert à un tiers. Elle n'avait du reste aucun intérêt à se déposséder de son patrimoine pour enrichir les trustees du B______ TRUST et la banque ainsi que le transfert en faveur de F______ LTD l'avait permis. Un dessein d'enrichissement illégitime existait manifestement dès lors qu'une part considérable du dommage subi consistait dans les frais exorbitants prélevés tant par les trustees que par la banque sur le compte de F______ LTD, prélèvements qui n'auraient nullement pu exister sans les détournements dénoncés. Son compte personnel ouvert à son nom ne faisait l'objet d'aucun mandat de gestion qui aurait justifié le prélèvement de frais par la banque, contrairement au compte de F______ LTD pour lequel deux mandats de gestion avaient été conclus.
L'argumentation du Ministère public tombait ainsi à faux s'agissant de la prescription qui serait atteinte en raison des qualifications pénales excluant un tel dessein.
Enfin, elle contestait le contenu de l'email adressé le 12 novembre 2010 par H______ à D______, selon lequel la première citée lui aurait montré des relevés bancaires en lien avec les transferts litigieux. En tout état, les détournements dénoncés n'étaient de loin pas achevés à cette date.
L'autorité intimée ne pouvait en outre pas déduire du temps et des difficultés rencontrées pour réagir aux détournements dont elle avait été victime un quelconque consentement "à se faire dépouiller".
S'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, tant le crime préalable, soit les détournements dénoncés constitutifs d'escroquerie et de gestion déloyale aggravée, que le dessein d'enrichissement illégitime, étaient démontrés ci-avant. La banque avait, en outre, adopté une série de comportements propres à la maintenir dans l'ignorance quant à la destination et à la gestion des valeurs patrimoniales dont elle avait été astucieusement dépossédée, de sorte que G______ s'était rendue coupable d'actes d'entrave. De plus, compte tenu des gains importants obtenus par la banque, de même que de l'activité réalisée en bande, l'aggravante de l'art. 305bis al. 2 let. c CPP s'appliquait en l'espèce.
b. Par pli du 14 mars 2025 adressé à la Chambre de céans, A______ a spontanément produit des extraits de son agenda de l'année 2010. Ces documents attestaient, selon elle, qu'elle ne s'était pas rendue à la banque le 12 novembre 2010 (tel que retenu par le Ministère public) mais les 22 octobre et 9 novembre 2010.
c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, les infractions alléguées ayant été perpétrées au détriment de son propre patrimoine et non de celui de F______ LTD (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites et les faits nouveaux allégués devant la juridiction de céans sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2).
2. À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle constate que les infractions de gestion déloyale simple (art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de blanchiment d'argent simple (art. 305bis al. 1 CP) sont prescrites. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).
3. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa plainte pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent aggravé.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1).
La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
3.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2; ATF 135 IV 76 consid. 5.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas : encore faut-il qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2). Tel est notamment le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 précité; ATF
143 IV 302 consid. 1.4.1).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
3.3. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui, en agissant avec (ch. 1 al. 1) ou sans mandat (ch. 1 al. 2), viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient. Le cas de gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).
Revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse – par action ou par omission – les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant au titulaire des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2017 du 29 mars 2018 consid. 3.3.1; 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.3).
L'infraction de gestion déloyale n'est enfin consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial, qui peut se traduire non seulement par une diminution de l'actif, une augmentation du passif, une non-augmentation de l'actif ou une non-diminution du passif, mais aussi par une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1).
En toute hypothèse, l'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs (qualité de gérant, violation du devoir de gestion et dommage). Le dol éventuel suffit (ATF 129 IV 125 consid. 3.1; 123 IV 17 consid. 3e), mais doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e).
3.4.1. L’art. 305bis al. 1 CP sanctionne quiconque commet un acte propre à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales, dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime.
3.4.2. L'art. 305bis al. 2 CP – crime qui se prescrit par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP, dans sa teneur aussi bien à l'époque des faits incriminés qu'actuelle) – réprime les cas graves.
Ainsi en va-t-il lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain important en faisant métier de blanchir de l'argent (let. c). L'auteur doit, partant, avoir agi au moins deux fois, dans le dessein d'en tirer des revenus (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 57 ad art. 305bis). Est important un chiffre d'affaires de CHF 100'000.-, respectivement un bénéfice de CHF 10'000.- (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2017 du 20 août 2019 consid. 4.2.3, paru in SJ 2019 I 451).
Il en va de même lorsque le délinquant agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent (let. b).
3.5.1. En l'occurrence, la recourante dénonce tout d'abord une escroquerie commise à son préjudice.
Rien ne permet toutefois de considérer qu'elle aurait été trompée, de manière astucieuse, par les mis en cause. En effet, aucun élément du dossier n'établit qu'il aurait été convenu que ses avoirs devaient être transférés sur son compte personnel plutôt que sur celui de F______ LTD. Les instructions de virement, qu'elle avait elle-même rédigées, ne mentionnaient pas le numéro du compte destinataire mais invitaient les banques concernées à s'adresser à H______ pour les détails bancaires. Or, il ressort des courriels produits sous pièce 20, que H______ a communiqué auxdits établissements le numéro du compte ouvert au nom de F______ LTD. Certes, la recourante n'était pas destinataire des échanges susvisés. Cela ne permet toutefois pas d'en déduire qu'elle aurait donné des instructions contraires à H______, ce d'autant qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens. En tout état, la prénommée l'a informée, de vive voix, des transferts crédités sur le compte de F______ LTD (pièce 18). Le contenu de ce courriel ne saurait du reste être remis en cause du simple fait que la recourante ne se serait pas rendue dans les locaux de la banque le 12 novembre 2010, comme mentionné dans le courriel en question, mais trois jours plus tôt, tel que cela figure dans son agenda. De plus, le fait que la totalité des avoirs de la recourante n'avait pas été transférée à cette date n'est pas non plus pertinent pour déterminer sa volonté à ce moment. Il sied de relever, à l'instar de l'autorité intimée, que son absence de réaction à cette occasion – tout comme pendant les dix années qui ont suivi – permet plutôt de penser que ses fonds devaient être virés sur le compte de F______ LTD et non sur son compte personnel. La recourante se borne d'ailleurs à contester cette appréciation, sans toutefois fournir d'éléments concrets propres à établir le contraire.
La recourante ne s'est, en outre, pas manifestée lorsqu'elle a reçu de la banque les rapports annuels de son compte bancaire personnel pour ses déclarations fiscales, sur lesquels n'apparaissaient pas les fonds en provenance des établissements L______ et M______. Des vérifications simples – qu'elle n'argue pas avoir été dissuadée de faire – étaient donc envisageables et ne nécessitaient pas de requérir la réintégration de F______ LTD auprès des autorités compétentes de l'île de Jersey. Elle ne saurait, dès lors, être suivie lorsqu'elle allègue des difficultés de compréhension, liées à son état dépressif et d'épuisement extrême, dont les mis en cause auraient profité des années plus tôt, reproche qu'elle ne rend au demeurant nullement vraisemblable.
Par ailleurs, aucun des mis en cause n'était titulaire du compte ouvert au nom de F______ LTD en les livres de la banque. Seule la recourante était l'ayant droit économique de ce compte (pièce 12). L'on peine dès lors à discerner de quelle manière les mis en cause auraient astucieusement cherché à la tromper, alors qu’elle restait ayant droit économique de la relation ouverte au nom de F______ LTD. D'ailleurs, à l'exception des frais bancaires et de gestion ainsi que des honoraires du trustee, les avoirs transférés sur ce compte ont été utilisés en sa faveur et pour alimenter son compte personnel ouvert auprès de la même banque afin de faire face à ses dépenses courantes, ce qu'elle ne remet pas en cause. Elle admet également avoir perçu la somme de CHF 3'805'243.-, en sa qualité de bénéficiaire du trust, et que le compte ouvert au nom de F______ LTD a réalisé une performance positive ensuite des opérations effectuées par la banque et C______ LTD. Il n'est ainsi pas établi que les mis en cause auraient agi dans l'intention de lui causer un dommage.
Dans ce contexte, et compte tenu des éléments évoqués au paragraphe précédent, le seul fait que les mis en cause aient perçu des frais bancaires et de gestion, pour la banque, ainsi que des honoraires, pour le trustee, qui au demeurant résultaient des conventions conclues, ne suffit pas à les soupçonner d'avoir agi dans un éventuel dessein d'enrichissement illégitime.
Partant, une prévention suffisante d'escroquerie n'apparaît pas réalisée.
3.5.2. La recourante se plaint ensuite d'une infraction de gestion déloyale aggravée à l'encontre de H______, respectivement de la banque, en vertu de l'art. 102 al. 1 CP. Celles-ci auraient ainsi manqué à leurs devoirs de diligence en ne fournissant pas à L______ et M______ ses coordonnées bancaires personnelles mais celles de F______ LTD.
Or, comme il l'a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 3.5.1), il n'existe, en l'espèce, pas de soupçons suffisants d'un éventuel dessein d'enrichissement illégitime des mis en cause en lien avec le prélèvement de frais bancaires et de gestion.
De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les précitées se seraient vu accorder par la plaignante un pouvoir de gestion et de disposition autonome sur son patrimoine, soit sur les fonds devant être virés auprès de la banque, étant rappelé qu'aucun mandat de gestion ou de disposition des fonds ni aucun pouvoir de représentation n'avait été accordé à la banque ou à un tiers externe s'agissant du compte personnel de la recourante ouvert auprès de G______. Ainsi, en se limitant à communiquer un numéro de compte sur lequel les fonds devaient être versés, puis à les encaisser, il n'apparaît pas que les intéressées aient accompli un quelconque acte de gestion.
Enfin, H______ et la banque nient le comportement reproché, lequel n'est corroboré par aucun indice objectif. En particulier, rien n'assoit l'idée que les précitées auraient été en mesure de tenir pour concevable l'existence de détournements au détriment des avoirs de la recourante, et l'auraient acceptée.
Il s'ensuit qu'il n'existe pas non plus de prévention suffisante de la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 à 3 CP, les faits étant, en tout état, prescrits sous l'angle de l'art. 158 ch.1 al. 1 et 2 CP, tel que retenu dans l'ordonnance querellée.
3.5.3. À défaut d'existence d'un crime préalable (art. 146 et 158 CP), tel qu'exposé supra aux consid. 3.5.1 et 3.5.2, les conditions de l'art. 305bis al. 1 et 2 CP ne paraissent pas non plus remplies, les faits étant, en tout état, prescrits sous l'angle de l'art. 305bis al. 1 CP.
Par conséquent, des soupçons suffisants de l'existence de l'ensemble des infractions dénoncées font défaut. On ne voit, par ailleurs, pas quel acte d'investigation serait susceptible d’infirmer ce qui précède, sauf à demander au Ministère public de se livrer à une recherche indéterminée de moyens de preuve, ce qui ne serait pas admissible (ACPR/403/2024 du 30 mai 2024 consid. 3.2.1 et la référence). La recourante n'en sollicite du reste pas.
Au surplus, le litige apparaît de nature civile. La recourante se méprend dès lors lorsqu'elle tente de faire supporter aux mis en cause, sous l'angle des dispositions pénales évoquées, les éventuelles conséquences indirectes sur son patrimoine du transfert de ses avoirs sur le compte de F______ LTD en lieu et place de son compte personnel.
C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être d'emblée traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
5. La recourante succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Elle supportera, en conséquence, les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/21716/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 1'915.00 |
Total | CHF | 2'000.00 |