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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18078/2023

ACPR/271/2025 du 07.04.2025 sur OTDP/2622/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : COMPLÉMENT;AVOCAT D'OFFICE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18078/2023 ACPR/271/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 7 avril 2025

Entre

 

A______, avocate, [Etude] B______, ______ [GE], agissant en personne,

requérante,

par suite de l'arrêt ACPR/2/2024 du 8 janvier 2024

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


Vu:

- le recours formé le 11 décembre 2023 par C______ contre l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Tribunal de police,

- l'arrêt ACPR/2/2024, rendu par la Chambre de céans le 8 janvier 2024, rejetant le recours,

- l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_127/2024 du 21 octobre 2024 rejetant le recours interjeté par C______.

Attendu, en fait, que :

-          Me A______ avait été nommée d'office pour la défense de C______, par ordonnance du Ministère public du 31 octobre 2023,

-          la Chambre de céans n'a pas indemnisé le défenseur d'office dans son arrêt précité,

-          Me A______ a déposé sa note d'honoraires le 25 mars 2025, faisant état d'un montant total de CHF 6'210.20, TVA et forfait frais divers de 20% inclus, pour l'activité déployée pour son client du 14 novembre 2023 au 8 février 2024, soit : 1h00 d'analyse de dossier le 14 novembre 2023 au tarif associée; 1h20 (15 minutes d'attente) de conférence avec le client à Champ-Dollon le 16 novembre 2023 au tarif associée; CHF 100.- pour un forfait déplacement de l'associée à Champ-Dollon le 16 novembre 2023; CHF 120.- de facture d'interprète le 16 novembre 2023; 4h30 pour la rédaction du recours le 11 décembre 2023 au tarif avocat-stagiaire; 2h30 pour la rédaction du recours le 11 décembre 2023 au tarif associée; 1h00 de conférence avec le client à l'établissement fermé de La Brenaz le 21 décembre 2023 au tarif associée; CHF 100.- pour un forfait déplacement de l'associée le 21 décembre 2023; CHF 120.- de frais d'interprète le 21 décembre 2023; 9h30 au total pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral le 8 février 2024 au tarif associée; 0h20 pour l'établissement du chargé de pièces le 8 février 2024 au tarif avocat-stagiaire; 2h00 de finalisation du recours au Tribunal fédéral le 8 février 2024 au tarif associée; CHF 120.- de frais d'interprète le 16 janvier 2024.

Considérant, en droit, que :

-          à teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire et CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. a et c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ),

-          en l'espèce, seule l'activité déployée en instance de recours peut être indemnisée ici, ce qui exclut celle réclamée pour la période antérieure au 11 décembre 2023, la conférence avec le client à La Brenaz du 21 décembre 2023 (y compris le déplacement et les frais d'interprète liés), non nécessaire pour le recours, les frais d'interprète du 16 janvier 2024 – aucun déplacement à Champ-Dollon à cette date n'étant mentionné dans la note d'honoraires produite –, et l'activité en lien avec le recours au Tribunal fédéral,

-          l'activité nécessaire à la rédaction du recours sera ainsi ramenée à quatre heures et demi (dont 3h00 à CHF 110.- et 1h30 à CHF 200.-), laquelle apparaît amplement suffisante pour un recours de onze pages, dont six de discussions juridiques, dans une cause dépourvue de complexité,

-          l'indemnité sera ainsi fixée à CHF 678.50, TVA à 7.7% comprise, étant précisé que le forfait de 20% ne se justifie pas en instance de recours (ACPR/762/2018 du 14 décembre 2018),

-          le présent arrêt complémentaire est rendu sans frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Complète le dispositif de l'arrêt ACPR/2/2024 rendu le 8 janvier 2024 de la façon suivante :

Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 678.50, TVA à 7.7% comprise, pour l'instance de recours.

Laisse les frais du présent arrêt à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la requérante, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).