Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/273/2025 du 07.04.2025 sur ONMMP/482/2025 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/28092/2024 ACPR/273/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 7 avril 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, représenté par Me Cédric KURTH, avocat, rue de Bernex 340, case
postale 187, 1233 Bernex,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par actes expédiés les 31 janvier et 4 février 2025, A______ recourt en personne contre l'ordonnance du 28 janvier 2025 par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 4 décembre 2024, ainsi que sur ses courriers adressés à l'Inspection générale des services de la police (ci-après : IGS) les 18 novembre et 4 décembre 2024.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure.
b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP).
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1994, d'origine albanaise, a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel JTCO/27/2024 du 12 mars 2024, dans la procédure P/1______/2022, à une peine privative de liberté d'ensemble de 5 ans – après révocation de la libération conditionnelle accordée le 22 octobre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève –, sous déduction de 471 jours de détention avant jugement, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a et b LStup, ainsi que 115 al. 1 let. a et b LEI.
b. Selon ledit jugement :
b.a. La police avait été avisée de l'existence d'un réseau de trafiquants de stupéfiants se faisant nommer "le plan Andrea", actif depuis plusieurs années sur le territoire genevois. Le réseau fonctionnait par "triangulation". Il ressortait du rapport de renseignements de la police du 10 août 2021 que, dans le cadre d'une précédente enquête (procédure P/2______/2021), menée dès le début de l'année 2021, visant "le plan" nommé "B______", plusieurs individus avaient été identifiés, notamment A______, dont l'ADN avait été trouvé sur la fermeture de dix sachets minigrips contenant de l'héroïne. Il était en particulier reproché à ce dernier d'avoir, à tout le moins dans le courant du mois de février 2021, détenu et conditionné 21 sachets d'héroïne, d'une quantité totale de 105 gr. bruts, ainsi que deux boulettes de cocaïne, drogue vendue à un toxicomane le 24 février 2021. Le 28 novembre 2022, à l'occasion d'une nouvelle interpellation, A______ avait expliqué à la police que s'il avait fait l'objet d'un "hit ADN" le 14 avril 2021 sur ces sachets, c'était uniquement car un Albanais qu'il ne connaissait pas lui avait demandé d'en acheter pour lui.
Par ailleurs, lors de son arrestation avec un compatriote le 28 novembre 2022 dans un appartement à C______ [GE] (P/1______/2022), la perquisition des lieux avait permis la saisie de 1'392.7 gr. d'héroïne se trouvant notamment sur la table du salon, de 348.2 gr. de produit de coupage, du matériel de conditionnement, d'un carnet de comptabilité, de nombreux téléphones portables éparpillés à plusieurs endroits de l'appartement ainsi que de CHF 160.-. Il ressortait des écoutes téléphoniques que A______ prenait des décisions relatives à la gestion du réseau (et notamment le logement des "ouvriers"), qu'il était informé des arrivages d'héroïne et qu'il récoltait l'argent lorsqu'un autre protagoniste de ce trafic ne le faisait pas. Le 27 novembre 2022, il avait répondu à deux clients qui cherchaient à acquérir de l'héroïne. Son ADN avait été retrouvé sur trois téléphones portables et deux cartes SIM.
Lors de l'audience de confrontation du 28 avril 2023, A______ avait nié toute implication dans le trafic de stupéfiants.
Devant le Tribunal correctionnel, il avait déclaré – en lien avec la vente de stupéfiants qui lui était reprochée dans le courant du mois de février 2021 – qu'il contestait non seulement avoir vendu de l'héroïne, mais également en avoir détenu. Il ne comprenait pas comment son ADN avait pu se retrouver sur des sachets ayant contenu de l'héroïne.
Il ressortait de son casier judiciaire qu'il avait été notamment condamné par le Ministère public pour infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, les 8 janvier 2016 et 5 avril 2020.
b.b. Le Tribunal correctionnel a conclu à sa culpabilité, s'agissant des faits datant du début de l'année 2021, en raison de la présence de son ADN sur dix sachets minigrip ayant contenu de l'héroïne, ce qui démontrait qu'il les avait manipulés. A______ n'était pas crédible lorsqu'il indiquait qu'il n'était pas en mesure d'expliquer la présence de son ADN, alors même qu'il était déjà rompu au trafic de stupéfiants au vu de ses antécédents. Il était parfaitement au courant de l'utilisation qui était faite de tels sachets. En outre, il n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport de police qui reprenait les conclusions des analyses effectuées sur la drogue.
c. Par un courrier adressé au Ministère public le 18 novembre 2024, ainsi que deux courriers adressés les 4 décembre 2024 à l'IGS, A______ a indiqué vouloir déposer plainte pénale à l'encontre du policier qui avait traité son dossier en 2021, notamment "en relation avec un rapport au sujet de l'ADN retrouvé sur des sachets, dix sachets. C'était un rapport faux". Il y avait également des erreurs "sur la procédure de 2022 […], sur les téléphones […] avec les IMEI". Cela faisait deux ans qu'il était à Champ-Dollon. Il avait été condamné alors qu'il ne s'agissait pas de son ADN, c'était une erreur. "Ils" avaient changé les IMEI des téléphones.
d. Par arrêt AARP/52/2025 du 6 février 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision a admis partiellement l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal correctionnel précité. Elle a retenu que si divers éléments, qu'elle énumérait, établissaient que l'intéressé était à Genève en février 2021, et qu'il connaissait le chef du "plan B______", ils ne prouvaient pas pour autant qu'il avait participé à ce réseau, à tout le moins détenu et conditionné la quantité d'héroïne en cause (21 sachets pour un poids total de 105 gr. bruts). Si plusieurs rapports de police faisaient état de ce que l'ADN de A______ avait été retrouvé sur l'ouverture/fermeture de dix des 21 sachets d'héroïne et deux boulettes de cocaïne vendus à D______, marchandise provenant du "plan B______" et issue d'une transaction avec E______, le dossier ne contenait toutefois pas la preuve matérielle attestant de la présence de son ADN, le rapport d'analyse cité par la police [dans son rapport du 10 août 2021] faisant défaut. Partant, en l'absence de tout autre élément à charge, la participation de l'intéressé au chef d'accusation visé au ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation n'était pas établie au-delà de tout doute raisonnable et sa culpabilité ne pouvait être retenue. Le jugement était réformé sur ce point (consid. 3.2.1. et 3.2.2.).
A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 6B_273/2025).
C. Dans l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a retenu que dans ses écrits, A______ semblait faire allusion à la procédure P/1______/2022, dans le cadre de laquelle il était détenu depuis son arrestation le 28 novembre 2022 et avait été condamné le 12 mars 2024, la chambre pénale d'appel et de révision ayant, à la suite de son appel, tenu audience le 29 octobre 2024, après quoi elle avait gardé la cause à juger. Les prétendues erreurs qu'il dénonçait relevaient en réalité du traitement de cette procédure dans le cadre de laquelle il lui appartenait de soulever les moyens lui paraissant appropriés, étant précisé qu'il était défendu par un avocat. Par ailleurs, la simple évocation d'erreurs commises par la police, sans la moindre explication, ne saurait suffire à déclencher l'ouverture d'une enquête.
D. a. Dans ses deux actes, le recourant se plaint de "fausses analyses ADN" dans la procédure dont il a fait l'objet en 2021, "dix sachets".
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats – à l'exception d'une demande de la Chambre de céans au recourant le 18 mars 2025 de lui indiquer s'il maintenait son recours au vu de l'arrêt AARP/52/2025 précité rendu dans l'intervalle, en particulier son consid. 3.2.2., ce que celui-ci a confirmé le 20 mars 2025, par un conseil nouvellement constitué –.
c. Dans son courrier du 20 mars 2025, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Il sera à cet égard relevé que la demande faite au recourant par la Chambre de céans le 18 mars 2025 quant au maintien ou non de son recours à la suite de l'arrêt AARP/52/2025 rendu le 6 février 2025 dans la procédure P/1______/2022, en particulier son consid. 3.2.2., ne saurait lui ouvrir la possibilité de compléter son recours, étant rappelé que la motivation doit être présentée dans l'acte lui-même, avant l'expiration du délai fixé à l'art. 396 al. 1 CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).
3. 3.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont manifestement pas réunis.
Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2020 précité).
3.2. L'art. 312 CP réprime les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.
Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).
3.3. L'art. 317 ch. 1 CP punit les fonctionnaires et les officiers publics qui auront créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique.
L’infraction peut être commise intentionnellement, y compris par dol éventuel. L’auteur doit alors avoir la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou tout au moins de consentir à ce résultat pour le cas où il se produirait (ATF 121 IV 216 consid. 4 ; 100 IV 180 consid. 3a).
L'infraction peut aussi être consommée par négligence (art. 317 ch. 2 CP). Il s'agit alors d'une imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).
3.4. En l'espèce, le recourant, à bien le comprendre, reproche à la police d'avoir indiqué à tort dans un rapport de police du 10 août 2021 que son ADN avait été découvert sur dix sachets ayant contenu de l'héroïne. Ce complexe de faits, auquel s'ajoute sa mise en cause à la suite de son interpellation en novembre 2022 pour soupçons de participation à un trafic d'héroïne, a fait l'objet du jugement du Tribunal correctionnel du 12 mars 2024, confirmé partiellement par l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 6 février 2025 (P/1______/2022). Aussi, et comme retenu à juste titre par le Ministère public, c'est dans le cadre de l'instruction de cette procédure qu'il revenait au recourant, assisté d'un avocat, de remettre en cause, s'il l'estimait justifié, la teneur du rapport de police du 10 août 2021, respectivement le résultat des analyses d'ADN effectuées à la suite de sa première interpellation en février 2021. Il ressort d'ailleurs tant du jugement du Tribunal correctionnel que de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision précités que cette problématique a été abordée et plaidée par le recourant devant ces deux juridictions, puisque le jugement de première instance retient qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du rapport de police en question, qui reprenait les conclusions des analyses effectuées sur la drogue, alors que l'arrêt du 6 février 2025 a précisément acquitté le recourant dans la mesure où le dossier ne contenait pas la preuve matérielle attestant de la présence de son ADN, à savoir le rapport d'analyse cité par la police.
Ceci ne signifie toutefois pas encore qu'un tel rapport n'aurait pas existé, ni que la police aurait reporté de fausses informations dans le rapport de renseignements litigieux. Il n'existe ainsi aucun élément, et le recourant n'en avance aucun, qui permette de douter de la probité des policiers ayant rapporté dans ce rapport le résultat des analyses ADN ayant porté sur dix sachets ayant contenu de l'héroïne.
Justifiée, l'ordonnance querellée, retenant l'absence de soupçon de la commission d'une quelconque infraction pénale, sera donc confirmée.
4. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite: à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b).
Dans tous les cas, la cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
4.2. En l'occurrence, le recours était d'emblée vouée à l'échec, pour les raisons exposées ci-dessus, de sorte que, même si le recourant était indigent, il ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire.
Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Le rejet de la demande d’assistance judiciaire n'entraîne pas de frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/28092/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
Total | CHF | 900.00 |