Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/250/2025 du 28.03.2025 ( PSPECI ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/23/2025 ACPR/250/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 mars 2025 |
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de la Brenaz, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre la décision de refus de passage en milieu ouvert rendue le 4 mars 2025 par le Service de la réinsertion et du suivi pénal,
et
LE SERVICE DE LA REINSERTION ET DU SUIVI PENAL, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 14 mars 2025, A______ recourt contre la décision du 4 mars 2025, notifiée le 6 suivant, par laquelle le Service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : SRSP) a refusé d'ordonner son passage en milieu ouvert.
Le recourant conclut au bénéfice de l'assistance judiciaire et à la désignation de
Me B______ en qualité de défenseur, à l'annulation de la décision querellée et à ce que soit ordonné son passage en milieu ouvert, avec suite de frais et dépens chiffrés en CHF 648.60.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né en 1977, ressortissant des Pays-Bas, purge actuellement une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois, prononcée le 18 [recte : 25] octobre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (ci-après : CPAR) pour escroquerie avec l'aggravante du métier, brigandage, mise en danger de la vie d'autrui et empêchement d'accomplir un acte officiel ; A______ a en outre été condamné, à la même occasion, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, convertie en peine privative de liberté de substitution de 30 jours. La CPAR a enfin ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, au 5 février 2025, A______, enregistré également sous dix alias, a été condamné le 31 octobre 2018 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de 30 mois, pour abus de confiance. Il a été libéré conditionnellement le 6 mai 2020.
Le jugement du Tribunal correctionnel du 31 janvier 2021 et l'arrêt de la CPAR du 25 octobre 2023 indiquent par ailleurs que A______ a été condamné en France le 17 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de C______ à 4 ans d'emprisonnement pour escroquerie réalisée en bande organisée. Il ressort en outre de ces mêmes jugements que l'intéressé a été condamné à 24 reprises entre les mois de février 1990 et juillet 2013, notamment pour vol, cambriolage, escroquerie et émission ou introduction d'actions ou obligations contrefaites, dans cinq pays différents, soit en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne.
b. Au bénéfice d'une ordonnance d'exécution anticipée de peine du 9 février 2023, il est incarcéré à l'Établissement fermé de La Brenaz (ci-après, la Brenaz) depuis le 24 février 2023, après avoir été détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 1er septembre 2021.
c. Les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement sont intervenus le 25 novembre 2024, la fin étant fixée au 6 juillet 2026. La libération conditionnelle a été refusée dans les circonstances et pour les motifs exposés infra (cf. B.k.). Le prochain examen de sa libération conditionnelle interviendra le 10 décembre 2025.
d. Un plan d'exécution de la sanction (ci-après : PES) à titre anticipé de mars 2023 a été validé le 16 mai 2023 par le Service de l'application des peines et mesures
(ci-après : SAPEM). Ce plan ne prévoit aucun allégement de peine durant l'exécution anticipée de la peine.
e. Le 19 juin 2024, A______ a fait une demande de passage en milieu ouvert. Il souhaitait bénéficier d'un "travail en atelier plus soutenu qu'à la Brenaz" et pouvoir "maintenir des liens" avec ses proches vivant en Espagne et en Italie.
f. L'évaluation criminologique du 28 août 2024, effectuée par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), relève que A______ reconnaissait les infractions pour lesquelles il avait été condamné, à l'exception du brigandage. Il admettait avoir commis des escroqueries, sans violence. Il s'était initialement rendu en Suisse pour des affaires commerciales légales, mais avait "dérapé dans l'illégalité" en côtoyant d'autres individus impliqués. Il regrettait ses actes.
Le risque de récidive violente, tant en milieu carcéral qu'en liberté, était faible. S'agissant du risque de récidive générale, notamment en lien avec des délits financiers et des escroqueries, il était évalué à un niveau faible en milieu carcéral. Toutefois, ce risque pourrait augmenter à un niveau moyen à élevé au moment de la libération définitive. L'intéressé était inscrit dans un mode de fonctionnement antisocial depuis de nombreuses années et son entourage ne l'en détournait pas, allant jusqu'à le soutenir et y participer ; son cadre de vie à sa sortie serait le même qu'avant sa détention.
g. Le 17 septembre 2024, la direction de la Brenaz a préavisé favorablement un passage en milieu ouvert. A______ avait fait l'objet de deux sanctions, les 11 juillet 2023 et 3 mai 2024 pour refus de travailler. Il avait montré peu de motivation au travail dans l'atelier "______"; puis avait travaillé de manière satisfaisante, mais à son rythme, à l'atelier "______"; puis enfin s'était montré attentif à la formation et avait adopté un bon comportement et avait fait preuve de motivation à l'atelier "______". Il remboursait ses frais de justice depuis le 5 juillet 2024, à raison de CHF 20.- par mois. Il recevait régulièrement la visite de membres de sa famille. Les conditions générales du PES étaient partiellement respectées : malgré les deux sanctions disciplinaires, le comportement de A______ s'était depuis amélioré ; il adoptait une attitude positive en atelier et honorait le remboursement des frais auxquels il était astreint. Les tests toxicologiques effectués le 22 août 2024 s'étaient avérés négatifs.
h. Le même jour, dans son rapport socio-judiciaire, le SPI se prononce favorablement à un passage en milieu ouvert, relevant qu'hormis deux absences au travail, A______ adoptait un bon comportement en détention et respectait les conditions générales en vue de ce passage.
Lors de leurs neuf entretiens, l'intéressé s'était montré cordial et respectueux, l'allégement de son régime de détention semblant être une priorité pour lui. Son projet d'avenir consistait à retourner après la fin de sa peine aux Pays-Bas où sa mère pourrait l'héberger puis de se rendre en Espagne pour y retrouver sa famille. Alléguant être à la tête d'une entreprise de recyclage, située en Espagne, il disposerait d'un emploi à sa sortie de prison. A______ n'avait pas étayé d'avantage ses projets pour la sortie. Le précité était déjà entrepreneur lors de sa précédente incarcération, ce qui n'avait pas constitué un facteur de protection.
i. Le 23 septembre 2024, la peine prononcée étant désormais exécutoire, un avenant au PES a été validé, prévoyant un allègement dans l'exécution de la peine, soit un passage en milieu ouvert, préavisé favorablement par l'établissement de La Brenaz et le SPI. A______ semblait adopter un comportement adéquat en détention et ne rencontrait pas de problème avec ses codétenus. Il accomplissait le travail demandé en atelier, sans y montrer un grand intérêt.
Cet avenant conditionnait le passage en milieu ouvert à quatre conditions générales : l'évitement des comportements transgressifs et sa soumission aux éventuels contrôles matériels et toxicologiques, un travail régulier et assidu en atelier, le remboursement des frais de justice à hauteur d'un montant minimum de CHF 20.- par mois et sa collaboration en vue de l'expulsion judiciaire.
j. La Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED) a rendu son avis le 23 octobre 2024, relevant que le comportement de A______ était globalement bon d'après l'établissement où il était incarcéré.
A______ n'était toutefois pas motivé par le travail en atelier, alors qu'il disait souhaiter son passage en milieu ouvert pour avoir une activité plus soutenue. Les objectifs réels d'un passage en milieu ouvert posaient donc question, en ce que les activités professionnelles et toute la famille de l'intéressé se trouvaient à l'étranger, de sorte que le risque que l'intéressé passe dans la clandestinité était élevé, au vu de son parcours et de ses attaches familiales en Espagne et en Italie. Le risque de récidive se situait davantage en termes de commission d'infractions contre le patrimoine que contre l'intégrité physique.
Le régime d'exécution en milieu ouvert assorti d'un régime de congés n'était pas envisageable.
k.a. Le SAPEM a, le 31 octobre 2024, préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, considérant que le pronostic pénal était défavorable. Les très nombreux antécédents de l'intéressé montraient qu'il était sérieusement ancré dans la délinquance. Il avait déjà été libéré conditionnellement le 6 mai 2020, ce qui ne l’avait pas empêché de récidiver. A______, qui déclarait être entrepreneur, n'avait présenté aucun document pour étayer son projet de réinsertion, lequel était au demeurant identique à celui exposé avant la récidive. L'opportunité de reprendre son activité d'entrepreneur n'était donc pas un facteur protecteur, pas plus que ses liens familiaux dans la mesure où il avait agi avec des membres de sa famille.
k.b. Par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la demande de libération conditionnelle de A______.
Devant les juges, A______ avait minimisé les deux sanctions reçues en détention, expliquant avoir été mis au bénéfice de certificats médicaux. Il contestait certaines de ses condamnations passées - dont certaines datent de 1990 – au motif qu'elles ne le concernaient pas, précisant qu'il y avait des homonymies dans la communauté gitane ; il admettait néanmoins avoir été condamné en France, en Espagne, en Allemagne et en Belgique, mais pas en Italie ni aux Pays-Bas. À l'avenir, il comptait travailler dans le domaine du recyclage, dans le cadre de sociétés basées en Espagne, pays où il allait résider et pourrait compter sur le soutien de sa famille. Il regrettait ses actes, reconnaissant avoir agi avec violence, tout en indiquant n'avoir jamais eu l'intention de faire du mal à la victime. Il contestait le risque de récidive ; il souhaitait tourner la page, se soigner et travailler, relevant avoir effectué trois ans de prison et souffrir d'un COVID long encore sous traitement. Il était le responsable de l'implication des membres de sa famille dans les actes commis et ne pensait pas récidiver avec eux. Il souhaitait uniquement être avec ses petits-enfants et n'aurait pas la force de commettre à nouveau des infractions.
Le TAPEM a considéré que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable s'agissant d'infractions contre le patrimoine sous toutes leurs formes, au vu des nombreux antécédents de l'intéressé, non seulement en Suisse, mais également à l'étranger, qui ne l'avaient manifestement pas dissuadé de récidiver, étant relevé qu'il avait notamment été condamné en 2017 en France à une peine privative de liberté de 4 ans. Il avait par ailleurs récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle le 6 mai 2020, immédiatement après l'échéance du délai d'épreuve, malgré le fait qu'il avait alors tenu le même discours, soit la volonté de sortir de la délinquance, travailler et s'occuper de sa famille. Sa situation personnelle et son projet d'avenir demeuraient identiques, le travail envisagé dans son entreprise de recyclage ne l'ayant nullement dissuadé de récidiver, de surcroît en usant d'une complicité familiale, comme par le passé. Reprendre son activité d'entrepreneur n'était donc manifestement pas un facteur protecteur. Le risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions apparaissait ainsi très élevé.
l. Le SAPEM a alors demandé un complément d'évaluation criminologique, rendu le 30 janvier 2025 par le SPI, qui a conclu que ni le risque de fuite ni le risque de récidive ne devaient entraver la progression vers un milieu ouvert.
Le risque de récidive générale, notamment en lien avec des délits financiers et des escroqueries, était faible en milieu carcéral mais pourrait tendre à augmenter à un niveau moyen à élevé au moment de la libération définitive. Quant au risque de fuite, le document d'identité de A______ était déposé au greffe de la Brenaz, son comportement en détention était bon et il souhaitait finir le solde de sa peine. A______ était conscient qu'en cas de fuite, il se soumettrait à un risque constant d'être réincarcéré. Son activité professionnelle impliquait qu'il puisse circuler librement et légalement en Europe et une fuite constituerait un risque d'être surveillé dans son activité commerciale. Il ne présentait au demeurant pas de comportement impulsif, son implication en atelier s'était améliorée et il souhaitait passer en milieu ouvert pour avoir plus d'activités. Ni le risque de récidive ni le risque de fuite n'entravaient ainsi un passage en milieu ouvert.
m. Le 5 février 2025, sur demande du SRSP, la Brenaz a émis un nouveau préavis, favorable au passage en milieu ouvert, se superposant pour l'essentiel à son précédent préavis, sinon que de nouveaux tests toxicologiques effectués le 4 février 2025 s'étaient avérés négatifs.
C. Dans sa décision querellée, le SRSP retient que A______ ne remplissait que partiellement les deux premières conditions posées par l'avenant au PES. Il avait en effet fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, les 11 juillet 2023 et 3 mai 2024, s'était montré peu motivé dans son travail au secteur ______, du 1er mars au 23 avril 2023, peu impliqué dans les tâches quotidiennes de l'atelier, et ayant fourni un travail satisfaisant en travaillant à son rythme durant son activité à l'atelier "______" du 24 avril au 5 septembre 2024.
Les antécédents de l'intéressé montraient de multiples condamnations et indiquaient que A______ avait récidivé après l'octroi d'une libération conditionnelle le 6 mai 2020, de sorte que le risque de commission d'infractions ne serait pas suffisamment contenu dans le cadre d'un passage en milieu ouvert.
Quant au risque de fuite, il devait être considéré comme élevé ; l'intéressé n'avait aucune attache avec la Suisse où il n'avait jamais séjourné légalement et faisait l'objet d'une expulsion judiciaire. Son centre de vie se trouvait à l'étranger. Ses antécédents (26 condamnations) démontraient une certaine mobilité dans la délinquance. Sa motivation à obtenir un passage en milieu ouvert n'était pas convaincante dès lors que sa famille, dont il disait vouloir être plus proche, se trouvait à l'étranger. Le risque de fuite était accru du fait que le prochain examen de sa libération conditionnelle interviendrait le 10 décembre 2025, la fin de peine étant fixée au 6 juillet 2026.
En sus, un passage en milieu ouvert ne favoriserait pas ses chances de réinsertion, l'intéressé apparaissant clairement ancré dans la délinquance depuis plusieurs années. Rien ne permettait de dire qu'un passage en milieu ouvert serait plus bénéfique pour sa réinsertion qu'un maintien en milieu fermé.
En conclusion, A______ n'avait pas de motifs suffisants pour exécuter sa peine en milieu ouvert et le risque de fuite était trop élevé par rapport au bénéfice qu'il pourrait tirer en termes de réinsertion. Le risque de récidive n'était pas suffisamment contenu en milieu ouvert au vu de son ancrage dans la délinquance depuis de nombreuses années et de sa récidive après une libération conditionnelle.
D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de l'art. 76 al. 2 CP, relevant que tous les préavis étaient favorables et que l'exécution ouverte était la règle. Il présentait un risque de récidive violent faible, tant en milieu carcéral qu'en liberté. Le risque de fuite était inexistant : il ne s'était jamais soustrait à l'exécution de ses précédentes peines, jusqu'à leur terme, n'ayant jamais voulu entrer dans la clandestinité. Le solde de la peine en cours était de 14 mois et entrer dans la clandestinité alors qu'il pouvait exécuter ce solde en milieu ouvert heurtait le simple bon sens.
Détenu et démuni de moyens, il devait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, son recours n'étant pas dépourvu de chances de succès et l'intervention de son conseil étant justifiée par la complexité de la cause. Son conseil devait être indemnisé pour trois heures d'activité, soit CHF 648.60, TVA incluse.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département concerné, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP).
En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 et LaCP ; art. 10 al. 1 let. h Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au SRSP de lui avoir refusé son passage en milieu ouvert.
3.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Le détenu doit participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération (al. 4).
Le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème ed., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75).
3.2. Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle (art. 75a al. 2 CP).
3.3. À teneur de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (al. 2).
L'exécution en milieu ouvert est considérée comme la règle, alors que l'exécution en milieu fermé constitue l'exception (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 3 ad art. 76).
Les établissements ouverts offrent aux condamnés un régime d'exécution plus souple, qui permet à ces derniers de travailler ou de pratiquer une activité durant la journée et de ne passer que leur temps libre et de repos en détention (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème ed., Bâle 2021, n. 4 et 5 ad art. 76 CP).
3.4. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.5. Seul compétent pour décider du choix de l’établissement, des différentes phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans l’exécution selon l'art. 17 al. 4 du règlement sur l’exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 (REPM E 4 55.05), le SRSP (ou l'autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération) dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la tâche de faire procéder à l'exécution des peines privatives de liberté (art. 16 al. 1 du Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins ; cf. aussi ACPR/373/2022 consid. 4.4).
3.6. En l'espèce, il est admis que le recourant adopte désormais un comportement correct en détention, en particulier en atelier, même s'il a, au départ, fait l'objet de deux sanctions disciplinaires et montré un investissement limité dans le travail qui lui était confié. Il contribue désormais régulièrement, même si modestement, au paiement des frais de justice mis à sa charge. Il déclare enfin de manière constante vouloir se soumettre à la mesure d'expulsion prononcée à son encontre.
Sont en revanche invoqués par le SRSP, à l'appui du refus, les risques de fuite et de réitération.
Comme l'a retenu le TAPEM dans son jugement de refus de libération conditionnelle du 10 décembre 2024, somme toute récent et non contesté par le recourant, le premier de ces risques est en effet présent.
Le pronostic, jugé fort défavorable en décembre dernier s'agissant d'infractions contre le patrimoine sous toutes leurs formes, ne se présente pas différemment aujourd'hui. Les antécédents du recourant sont les mêmes, y compris une récidive immédiatement après l'échéance du délai d'épreuve lié à la libération conditionnelle déjà obtenue en mai 2020. Son projet de vie est strictement identique à celui qui prévalait au moment des infractions ayant mené à sa condamnation, tant en matière d'activité professionnelle que d'environnement familial. Le projet professionnel n'est au demeurant aucunement documenté et le passé carcéral du recourant amène à penser que l'activité alléguée a été épisodique jusqu'ici. Ce projet était au demeurant déjà proposé lors de l'examen de la libération conditionnelle et n'a pas empêché un nouveau passage à l'acte. La situation personnelle du recourant est elle aussi inchangée et n'a pas constitué jusqu'ici un facteur protecteur. Les actes ayant amené au prononcé de la peine actuellement purgée ont en outre impliqué l'usage de la violence, désormais reconnue par le recourant.
Ainsi, aujourd'hui comme en décembre 2024, le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaît très élevé.
Quant au risque de fuite, qui n'avait pas à être examiné dans le cadre d'une demande de libération conditionnelle, il doit être évalué à l'aune des attaches inexistantes du recourant avec la Suisse, où aucun membre de sa famille ne se trouve et où il n'a jamais exposé avoir exercé d'activités autres que celles pour lesquelles il a été condamné. Son centre de vie se trouve donc exclusivement à l'étranger. Avec le SRSP et avant lui la CED, on peut à ce titre s'interroger sur les motivations du recourant à demander son passage en milieu ouvert, les raisons alléguées paraissant en effet peu convaincantes, puisqu'elles impliquent en particulier une activité à l'étranger. Le solde de peine à purger, avec ou sans libération conditionnelle en décembre 2025, est un élément de plus qui pourrait inciter le recourant à prendre la fuite, nonobstant l'engagement qu'il formule.
En fin de compte, le risque de fuite doit être considéré comme élevé.
Les conditions à l'octroi du passage en milieu ouvert n'étant pas réalisées, la décision querellée est conforme à l'art. 76 CP.
4. Le recours sera dès lors rejeté.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
6. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit en outre à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
6.2. En l'espèce, l'indigence du recourant semble acquise.
Toutefois, au vu de l'issue du recours, celui-ci était manifestement voué à l'échec, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la requête.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance judiciaire
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à
CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur) et au SRSP.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et
Catherine GAVIN, juges ; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PS/23/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 20.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
| ||||
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 505.00 |
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| Total | CHF | 600.00 | |||