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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4011/2025

ACPR/221/2025 du 21.03.2025 sur OMP/4076/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.255.al1bis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4011/2025 ACPR/221/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 14 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 21 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour-même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à l'allocation d'une indemnité de CHF 1'378.28, TVA incluse, pour ses frais de défense dans la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 10 janvier 2025, la police a observé une transaction entre un inconnu [ultérieurement identifié comme étant A______, né le ______ 1998, originaire de Gambie] et C______, au cours de laquelle le premier avait vendu deux pilules d'ecstasy au second. C______, dont la déclaration avait été prise, a été mis en contravention. Le vendeur n'avait en revanche pas pu être interpellé.

b. Le 30 janvier 2025, d'autres agents avaient arrêté ce même individu – au même endroit, alors qu'il portait les mêmes vêtements que le 10 janvier 2025 –, après l'avoir observé vendre à nouveau deux pilules d'ecstasy. Cette arrestation avait permis d'identifier A______ grâce à la photographie se trouvant dans les bases de données de la police.

L'interpellation du 30 janvier 2025 fait l'objet de la procédure P/2814/2025

c. A______ a été interpellé par la police une nouvelle fois le 13 février 2025 vers 23h30, à hauteur du no. ______, rue 1______ à Genève, dans le cadre d'une opération visant à lutter contre le trafic de stupéfiants dans le secteur de Plainpalais.

Cette arrestation fait l'objet de la présente procédure (P/4011/2025).

d. Auditionné par la police le 14 février 2025, A______ a fait usage de son droit au silence.

e. Devant le Ministre public, à la même date, il a contesté toute vente de stupéfiants. Le consommateur – le mettant en cause pour la transaction du 10 janvier 2025 – se trompait et la police aussi. Il vivait à D______ [France]. Il n'avait pas de revenu.

f. Par ordonnance pénale du 14 février 2025, le Ministère public a condamné A______ dans la présente procédure à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, pour infractions à l'art. 19 al. 1 let.c LStup et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI).

A______ a formé opposition.

g. Le même jour, le Ministère public a rendu l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN, objet du présent recours.

h. Huit condamnations sont inscrites à son casier judiciaire suisse depuis le 20 juillet 2017, dont deux pour infractions à l'art. 19 al. 1 let c LStup et, pour le reste, infractions à la LEI

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient, sous l'angle de l'art. 255 al. 1 bisCPP, que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN – se référant à la liste des infractions mentionnées dans la Directive du Ministère public A.5, art. 4 – " celui-ci ayant été condamné les 20 juillet et 17 octobre 2017 pour des infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et interpellé le 30 janvier 2025 suite à la vente de stupéfiants (marijuana)".

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que l'établissement de son profil était arbitraire et disproportionné. Son casier judiciaire présentait principalement des infractions à la LEI. La multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN laissait craindre une volonté du Procureur général de ficher de manière massive les étrangers, ce qui faisait redouter une résurgence de "l'affaire des fiches" des années 80. Il contestait la vente de deux pilules d'ecstasy le 10 janvier 2025, date à laquelle il se trouvait en Italie, ce qu'il prouverait par pièces et en exigeant une confrontation avec le consommateur le mettant en cause, ensuite de son opposition à l'ordonnance pénale. De plus, seule la forme "aggravante" d'un trafic de stupéfiants pouvait justifier l'établissement d'un profil d'ADN, à teneur de la Directive du Ministère public A.5, art. 4.2. Il n'avait jamais été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup. On ne discernait pas quelle récidive concrète, ou quelle commission passée, serait mieux résolue par le profil ADN à établir. Il avait également formé opposition à l'ordonnance pénale rendue le 30 janvier 2025 dans la procédure P/2814/2025. Le procureur chargé de cette procédure n'avait d'ailleurs pas ordonné l'établissement d'un profil ADN, un acte "inutile et coûteux".

Il n'avait pas les moyens financiers pour assurer sa défense dans la présente procédure et ne disposait pas de la capacité juridique pour rédiger seul son recours, qui requérait des connaissances particulières. Le montant sollicité pour ses frais de défense, de CHF 1'378.28, TVA comprise, correspondait à 2h50 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.-.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. L'établissement d'un profil d'ADN est de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst féd.) et à la protection contre l'emploi abusif de données privées (art. 13 al. 2 Cst féd. et 8 CEDH).

Cette mesure doit, en conséquence, se fonder sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (ATF 147 I 372 consid. 2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2).

3.1.1. Selon l'art. 255 al. 1bis CPP, le prélèvement et l’établissement d’un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits que celui ou ceux pour lesquels l'instruction est en cours (al. 1). Une telle mesure peut être ordonnée par le ministère public durant l'instruction (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2).

3.1.2. L'établissement d'un profil d'ADN destiné à élucider des crimes ou délits passés/futurs n'est proportionné que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait/pourra être impliqué dans d'autres infractions. Celles-ci doivent revêtir une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2). L'on prendra en considération, dans la pesée des intérêts à réaliser, les éventuels antécédents de l'intéressé
(ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid 2.2).

3.1.3. L'art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement routinier d'échantillons d'ADN et leur analyse, ce que concrétise l'art. 197 al. 1 CPP. Selon cette disposition, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Les antécédents doivent également être pris en compte. Cependant, l'absence d'antécédents n'exclut pas en soi l'établissement d'un profil d'ADN
(ATF 147 I 372 précité consid. 2.1; ATF 145 IV 263 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, il résulte clairement de l'ordonnance querellée que l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné par le Ministère public en raison de ses condamnations des 20 juillet et 17 octobre 2017 pour des infractions à l'art. 19 al. 1 LStup, soit des délits, ainsi que de son interpellation le 30 janvier 2025 "suite à la vente de stupéfiants marijuana". Il existe ainsi des indices concrets laissant présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres délits à la LStup, que la vente de deux pilules d'ecstasy le 10 janvier 2025 dont il est soupçonné dans la présente procédure.

Dans ces circonstances, le prélèvement du profil d'ADN du recourant se justifie, étant au demeurant relevé que, contrairement à ce qu'il soutient, la Directive A.5 art. 4.3 du Ministère public prévoit bien un tel prélèvement sur la base de l'art. 255 al. 1bis CP lorsqu'il s'agit d'infractions à l'art. 19 LStup, soit tant les délits que les crimes, puisque n'y figure pas spécifiquement l'al. 2 de cette disposition, soit la forme aggravée. Pour le surplus, le prélèvement d'ADN est une mesure impliquant une atteinte légère aux droits personnels, proportionnée par rapport au trafic de stupéfiants dont le recourant est soupçonné, à la perspective de ses deux antécédents spécifiques. Ceci est d'autant plus vrai que le recourant, qui a dit vivre tantôt à D______, tantôt en Italie et être sans revenu régulier, s'est trouvé aux dires de la police les 10 et 30 janvier 2025 ainsi que 13 février 2025 dans le secteur de la place des Volontaires à Genève, notoirement connu pour abriter un trafic de rue de diverses drogues.

Partant, la mesure ordonnée, qui repose sur une base légale, est proportionnée et dictée par un intérêt public.

Compte tenu de ce qui précède, nul n'est besoin d'analyser les autres griefs formulés.

4.             Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). L'autorité de recours est en effet tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Le recourant sollicite une indemnité de CHF 1'378.28, TVA incluse, pour la procédure de recours, correspondant à 2h50 d'activité de son conseil au tarif horaire de CHF 450.- .

6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

6.2. En l'occurrence, le recourant n'ayant pas gain de cause, il n'a pas droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6.3. Pour le surplus, en tant que la conclusion du recourant, qui plaidait aussi son indigence et la complexité de la question juridique, doive être comprise comme une demande de défense d'office pour le dépôt du recours, elle sera rejetée, au vu de l'absence de gravité de la cause, de l'issue de la démarche et du peu de complexité de la question à trancher sur le plan des faits et du droit (art. 132 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Rejette, s'il en est, la demande de défense d'office pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.

 

Le greffier :

Zidane DJEBALI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4011/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00