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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3880/2025

ACPR/195/2025 du 11.03.2025 sur OMP/3972/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3880/2025 ACPR/195/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 11 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 13 février 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 24 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné que soit établi son profil ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance. Il sollicite, en outre, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 12 février 2025, A______ a été interpellé à la rue de Neuchâtel (Genève) alors qu'il était démuni de titre de séjour, faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier et portait sur lui une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.7 gramme.

b. Entendu le jour même par la police, il a refusé de répondre aux questions. Au Ministère public, le lendemain, il a admis séjourner illégalement en Suisse. Pour le surplus, il tenait à présenter ses excuses et voulait être vu "comme quelqu'un ayant un problème lié à l'addiction". Il ne consommait pas de cocaïne de manière régulière, mais uniquement lorsqu'il avait de l'argent.

c. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) et à la LStup (art. 19a ch. 1).

A______ s'y est opposé.

d. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de A______ (dans sa teneur au 13 février 2025) que:

- il fait l'objet de trois procédures en cours, en sus de la présente, pour des infractions à la LEI et rupture de ban;

- depuis 2013, il a été condamné à dix-sept reprises, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a) et sinon pour des infractions à la LEI ou des ruptures de ban.

- sa dernière condamnation, pour rupture de ban et infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/1______/2023.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ constate une recrudescence des ordonnances d'établissement de profil ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil ADN avait déjà été ordonné – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/1______/2023. Dès lors qu'un profil ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain", il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure à son égard.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil ADN.

2.1. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.2.  L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).  

2.3. En l'espèce, l'établissement du profil ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Depuis 2013, il a en effet été condamné à huit reprises pour des infractions à la LStup, en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet de quatre contraventions en sus. Dans la présente procédure, il a, en outre, été interpellé alors qu'il transportait une boulette de cocaïne de 0.7 gramme.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de séjours illégaux et ruptures de ban, étant précisé que les quatre procédures actuellement pendantes à l'encontre du recourant concernent également de tels faits.

Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil ADN pour les infractions passées.

À titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais, dans le cadre d'une précédente procédure s'étant soldée par un jugement de culpabilité le concernant. Dès lors que les profils ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, pour autant que les conditions soient à nouveau réalisées, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, laquelle n'est pas disproportionnée.

En définitive, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil ADN du recourant sont réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour l'instance de recours.

4.1. L'art. 29 al. 3 Cst féd. soumet l'octroi d'une telle assistance à la condition que le procès soutenu par l'indigent qui la réclame ne paraisse pas dépourvu de toute chance de succès.

Tel n'est pas le cas quand les perspectives de gagner ce procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (arrêt du Tribunal fédéral 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 4.2).

4.2. En l'occurrence, les griefs du recourant étaient dénués de chance de succès, comme le démontre le raisonnement exposé ci-dessus. Partant, l'assistance d'un avocat rémunéré par l'État ne se justifiait pas.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Vincent DELALOYE, juge; Monsieur Pierre BUNGENER, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3880/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00